RELIGIEUSES POUR CONSTRUIRE DES MAISONS, OU ÉTEIN- DRE DES DETTES
« licligiosarum etiam excmptarnm antistitse pro gra- )> viiatc culpœ, non eocchisa, si rcs fcrat, officii privan fionc, ah Ordinario loci pnniantnr, si contra prœs- )> crif}luni 549 dotes pneUarnîn receptarnm quoqno >» modo impend ère priesumpscrint , salva semper ohlign- )) tionr dp (put in can. 551 , ^ /. » (Tan. 2412, § 1 .)
ET DES PEINES. 8.i5
1° Au sujet (le l'administration des dots de^ reliuuuses, dans les connnuiiautés de leinines, voir, an toni» I, les articles 1452-nr)i.
2° Toute supérieure, qui aura autorisé l'aliénation t\e la dote d'une, ou de j)lu>ieurs reliuiruses, avjint la nn»rt de la religieuse, ou des religieuses, propriétaires de la dot, même avec leur consentement, et pour (|uel<{ut> motif que ce soit, sera j)unie |)ar l'Onlinaire du lieu, selon la gravité de sii faute, et même si Ir cas le coniporte, par la privation fie son office.
Art. 3103. - ('XXX\ . Nk iws avehtiu i/oudin mue
DU LiEl DE I. 'admission DES POSTI'I.ANTES \V NOVIlI \T, ET DE l'admission DES NOVU KS \ I.\ THOFESSION.
a Rcligio.surum ctiain iwemptanmi nnlistitiv pm finiï) litdtc (tilpiv, non cxclusa, si rvs fcrut, nffic't'i priva- » t'iouc, tih Oïdiutirio loci }mninntin\ si cnntra prir- » scriptuin cau.5rJ'2 onmtriut Ordiimrintn loci ccrtiorein » faccre de proxirtia (iliciiiiis (idfnissionr ad noi'Utntutti )> vcl ad profi'ssionctn. » fCan. 2iI2, ÎJ 2.)
V Au sujet de l'examen par l'Ordinaire du lieu, des postulantes avant la pri<^» rl'hahit, et «les novices avant chacune des professions dv vœux teini>oraires, ou j>erpétuels, voir ci-dessus, au toni»' I. \r^ irticlrs !27i rt
2° Toute supérieure, <|ui n'aura pas prévenu TOrcHnaire du lieu, au moins deux mois à Tavance, de Tad mission d'une postulante à la priM* d'lial>it, ou «Tune novice à la profession <les voiix trmponiires ou |»erpétuels, sera punie par le dit Ordinaire. s«»lon la ifravjté de sa faute, «-t même, si le cas le comporte, par la privation de «on (idice.
Art. 3104. — CX\X\ ï. Kvim iikr imk soi m."
OU PAU d'mtTRES, DII<E( TKMKNT, or INDIRW-IFMI LA VISITE CANONIOIK. D\NS IFS ( (IMMINAI'T^.S ! GIEUSES.
« ij /. Aniistitu-, (puv poMt indictnm vhUatinncm rr-
„ liffiosas in (diaw downm, vi^itainn' non « < „ trnnstidifint, itrnnpir rrJiî:hn:v otnnr'. -
» sive subditœ, quœ per ,sg, vel pcr alios, directe vel » indirecte, religiosas induxerint. ut interrogatœ a vi- » sitatorc taceant, vel veritaiem quoquo modo dissi- » mulent, aiit non sincère exponant^ vel eisdem, ob » responsa quœ visitatori dederint, niolcstimn, suh quo- » vis prsetextu, attulerint, inhabiles ad officia assequen- » da, quœ aliaruni regimen secumjerunt, a visitatore » declarentur, et antistitœ officio, quo funguntur, pri- » ventur.
» § 2. Quœ in superiore paragrapJio prœscripta sunt, » etiam virorum religionibus appliceniur. «(Can. 2413, §§ 1 et 2.)
1° Au sujet de la visite canonique, faite par l'Ordinaire du lieu, ou de son délégué, dans les communautés religieuses de l'un ou l'autre sexe, voir, au tome I, l'article 1176, et, au Formulaire, les n"" cxix-cxxvi.
2° Au sujet de la visite canonique, faite par les supérieurs religieux majeurs, ou par leurs délégués, dans les communautés religieuses de l'un ou l'autre sexe, voir au tome I, l'article 1202, et, au Formulaire, les n°^ cxix B, cxx B, CXXI, CXXII li, cxiii, cxxv B, et
3° Les supérieurs de l'un ou l'autre sexe, qui, après que la visite canonique par l'Ordinaire du lieu, ou par le supérieur religieux majeur, ou par la supérieure religieuse majeure a été annoncée, auraient, sans le consentement du visiteur, ou de la visitatrice, transféré leurs inférieurs dans une autre maison ; les religieux et religieuses, quels qu'ils soient, supérieurs, ou inférieurs, qui par eux-mêmes, ou par d'autres, directement, ou indirectement, auraient incité les religieux, ou les religieuses, à ne pas répondre aux questions du visiteur, on de la visitatrice ; à dissimuler, ou à ne pas dire sincèrement la vérité ; enfin tous ceux et celles qui auraient molesté, sous un prétexte quelconque, des religieux, ou des religieuses, en raison des réponses faites par eux au visiteur, ou à la visitatrice, seront déclarés par le visiteur, ou la visitatrice, incapables d'obtenir désormais quelqu'une des charges, qui comportent le gouvernement d'autres religieux, ou religieuses, et si
c'est, dans le cas, le supérieur, ou la supérieure, iU seront déposés de leur oflice.
Art. 3105. CXXXMl. Mulestek les religieuses Al SUJET DE LA LIHKRTÉ DANS LE CHOIX DES CONFESSEIKS CONFORMEMENT AUX i'RESC RII'TIONS CA- NONIQUES.
a Antiëlitii., qicr lontnt i)rn.si rii)tiitn uni. 3'2 1 , § .'i» » .yj:2 et ô'J.3 .se gcs.scril^ a hui Ordiuiirin unnuatnr ; si » iteruui (lcluiiierit,tth codcin otficii inivntione /)i/»?»'/(i/r, n illico tdincu ccitiorc factn Suent C<ni}iicfl(itiotn- de » rcUgiosis. » (('au. 241 i.)
1" Au suji't de la liberté qu'ont les religieuses de recourir pour leurs conlessious aux confesseurs adjoints, voir au touie I, rarticir \'2X\. (('an. 521, >5 3.)
2" Au sujet de la liberté (qu'ont les religieuses de recourir, en dehors de leur maison, pour leurs confessions à tout confesseur, apj)rouvé par l'Ordinaire jiour la confession des simples fidèles, voir, au tonir I, l'article 124 4. (Canon 522.)
3" Au sujet de la liberté du choix des confesseur» poui" le>> rt'liii^ieuses malades et infirmes, voir au tome I, l'article 12i5. (Canon 523.)
i" Toute supérieure d'une conununauté de reliïfieuses, qui aura enfreint les prescriptions cnnoniques, mentionnées ci-dessus, aux n**' 1.2 et 3,
a) recevra de l'Ordinaire du heu un moniloire :
h) si elle relomh»* dans la même faute, olh' devra Afre privée de son office |)ar Ir dit Ordinaire.
c) qui en informera inmiértiatement la S. Conurbation des reliLîieux.
Art. 3106. CXXXNIII. Les nu k.iki a ki kk-
LIGIKUSF,^ DE VŒÎ^X l'KHrr^VM f • < . n^^\«.^<•s DF I FUI! RFLKilON.
Au sujet des relitrieux et relik'ieusw, de vcmix i>rrpétuels, renvoyés de leur roliçinn : dei» quels peut être prononcé h" renvoi: i\p^ (<■ . ... diques h observer dans le prore- (anomqiM- m^ vue du renvoi: et des peirre^ canoniqui-» «uxquellr*
sont souiiH> les dits religieux et religieuses, après leur renvoi de la religion, voir ci-dessus, au tome 1, les articles 1532-1550.