‹ Institutiones canoniquesChapitre 761 sur 766 · TbicL, no VT. 11 octobre 1922, ad TI""i · texte numérisé non relu

TbicL, no VT. 11 octobre 1922, ad TI""i

18. Tbid., no VII. 20. S. C. des Religieux, 10. S. C. DES Ri:f,ioii:tix, 11 octobre 1022, sub fine.

PREMIKR SL'PPLÉMKNT. 853

pays, qui ne soit pas soumis à la disposition spéciale du Saint-Siège dont il est fait mention ci-<iessus, 1« professions, émises dans ce nouveau monastère, seront, en règle générale, des professions de \œu\ solennels^'. Si un monastère de moniales, situé dans un pavs où elles professent les vœux solennels, est transféré clans un pays oii elles ne j)rofessent cjue les vœux simples, ou si, vice versa f un monastère de moniales, situé daii!» un pays où elles ne professent que les vœux simples, est transféré dans un pays où les moniales professent les vœux solennels, on rei-ourra à la S. ( on ir relation des Religieux, qui indiquera les normes à suivre pour charpie cas particulier ^^.

Adjonction à l'article 1171, h la noti* \\, paue h'ti't : V. Canon 500, § 1, et décrets de la S. C'ontfréiiation des Religieux du 22 mai 1019, ajoutez : et du 23 juin 1923, n'^^ i et 2.

Adjonction à l'article 1302. ^ Dans n'importe c|uel ordre, ou institut religieux, et dans toute pieuse association où est en vigueur la vie connnune à l 'instar des congrégations religieuses, ton»? les novices (\o l'un ou l'autre sexe, gravement malades et se trouvant, au jugement du médecin, îi l'article, ou en péril tie mort, peuvent émettre la profession des vœux, aux coniiitions suivantes '' :

l"* Pour cela, il faut que le noviciat ait été commencé, conformément aux règles canoniques. (Vtte profe«ion ne peut donc pas être émise par les postulants et postulantes, avant la prise d'hahit '*.

2" L'admission à la profession, dans ce cas particulier, peut être concédée* «ioit par le supérieur ou la Mipé- Heure majeurs, soit par le supérieur ou la 'tire

locaux, soit par les délégués drx Mii.érieur- , rs.

oi <; r. nrs Rrur.iMX. IV«".

11 octobre 1f>?2. «d II-. «. S. C. nr. J^'^H^*

22 S ('. nrs TUiir.iHX. cli'. * ' ?0 d^rrmbr» 19». 11 ".WoWrc 1922. ml III'"" H n« 1.

OU locaux -% et sans le vote préalable des conseils et chapitres.

3" J^ formule de la profession, dans ce cas particulier, sera la même que celle en usage dans l'ordre ou l'institut, pour les profès et professes en état de santé ; mais sans aucune mention d'une durée temporaire, ou perpétuelle, des vœux ainsi émis^^\

4° Tout ce qui est prescrit ci-dessus, dans les n"^ 1, 2 et 3, s'applique également aux novices de l'un ou l'autre sexe, dans les instituts, ou congrégations, où l'émission des vœux de la professions est remplacée par une consécration, promesse, ou serment, sans l'émission des vœux de religion ^^

5° Tous les novices de l'un et l'autre sexe, qui, à l'article de la mort, auront émis soit la profession des VŒ'ux, soit la consécration, promesse, ou serment, dans les conditions, indiquées ci-dessus, dans les n°^ 1, 2, 3 et 4, auront part à toutes les indulgences, suffrages et grâces spirituelles, dont jouissent les autres religieux profès, ou religieuses professes, qui meurent dans l'ordre, ou l'institut ^^.

B*' Cette profession des vœux, consécration, promesse, ou serment n'a pas d'auti'e effet que l'obtention des indulgences, suffrages et grâces spirituelles. Dès lors, si le, ou la novice, vient à mourir, sans avoir fait de testament, l'ordre, ou institut, ne peut rien réclamer de leurs biens ou droits temporels ^^.

7" Si le ou la novice recouvrent la santé, ils se trouvent dans les mêmes conditions que s'ils n'avaient émis aucune profession des vœux, aucune consécration, promesse, ou serment. Ils peuvent donc librement retourner dans le siècle, s'ils le désirent ; comme aussi les supérieurs peuvent librement les renvoyer dans le monde, s'ils ne les jugent pas aptes à la vie religieuse ^^.

8*^ Si le ou la novice recouvrent la santé, ils doivent achever le temps de leur noviciat, et s'ils persévèrent dans la résolution d'embrasser la vie religieuse, et que

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