Tbid., no 4. 30. Tbid., n^ 5, lettre h
les supérieurs les juirent aptes à cet état, ils devront émettre à nouveau la profession des vœux, ou renouveler la consécration, promesses, ou serment, vu ohs4-rvant toutes les coiulitions prescrites par les constitutions de la religion, ou de l'institut^'.
Les dispositions, ci-dessus énoncées, peuvent être insérées dans les constitutions des ordres et instituts religieux si ceux-ci le désirent ^^.
La note 44 de la page 637 doit être supprimée.
Adjonction à l'article 1309. — Les nmmales^ bien qu'appartenant à des ordres religieux proprement dits, où Ton professe d'ordinaire les vci-ux solennels, n'émettent en France, en Belgi(iue, et en plusieurs autres pays, que des vaux simples, en vertu d'une disposition spéciale du Saint-Siège ^'.
Toutefois, si elles le désirent, les moniales en France et en Belgique, peuvent s'adresser au Saint-Sièu^e pour en obtenir, par induit spécial, la faveur d'émettre les vœux solennels, avec obligation de la clôture papale pour leur monastère ^ .
Adjonction à rarlicie 134L Apre- I.- »>'" ('. <|ui
termine cet article, ajoutez :
T Le recours au Saint-Siège doit être adressé à la S. Conii^régation des Religieux dans les dix jours, devant être comptés à partir de minuit (jui suit le mmnent où le décret de renvoi est intimé nu relii^ieux par »n supérieur, ou à la religieuse par sti surM-rieure ' .
8° Ce recours au Saint -Sièire iH'ut se prinhiire <ie deux manières, soit (jue le reli^neux, ou la nliyieuj*, recourent directement h la S. Conu'réixation, 8oit <|u'ili présentent leur recours h leur supérieur, pour Aire
31 Ibid.. no 5, lettre h. S. CoHr.mir.^jtfm du Roj-