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transmis à la S. Congrégation. Pour établir qu'il y a eu recours au Saint-Siège, est requis et suffit, soit un document écrit authentique, soit le témoignage oral de deux témoins dignes de foi ^'^.
9° Dans cette durée de dix jours, pendant lesquels peut avoir lieu le recours au Saint-Siège, ne compte pas tout le temps où le religieux, ou la religieuse, ne connaîtrait pas son droit de recours au Saint-Siège, ou serait dans l'impossibilité physique ou morale de l'exercer. Il convient donc, que le supérieur, ou la supérieure, au moment d'intimer son renvoi au religieux, ou à la religieuse, l'avertisse en même temps de son droit à recourir au Saint-Siège et de la durée du temps, pendant lequel ce droit peut s'exercer ^\
10° A partir du moment, où il y a recours au Saint- Siège contre le décret de renvoi émis par le supérieur, ou la supérieure, le dit décret ne peut être mis à exécution qu'après qu'il aura été confirmé par le Saint- Siège ''\
11° Pendant tout le temps du recours, le religieux, ou la religieuse, ne cessent pas d'être membres de l'institut, soumis à toutes les obligations et jouissant de tous les droits en conséquence, comme s'ils n'avaient pas été renvoyés. Ils ont donc le droit et le devoir de rester dans la maison religieuse où ils sont assignés sous l'obédience de leurs supérieurs ^^.
Adjonction à l'article 1^87. — Un religieux, nommé curé ou vicaire paroissial (faisant fonction de curé, au sens indiqué dans l'article 148(S), n'est pas tenu de passer, en présence de l'Ordinaire, ou de son délégué, l'examen préalable, dont il est question à l'article 903, pourvu qu'il ait passé devant son supérieur religieux, ou le déléf>:ué de ce dernier, un des examens, dont il est fait mention à l'article 1445. Si, par suite de la négligence des supérieurs religieux, l'examen n'a pas