‹ Institutiones canoniquesChapitre 764 sur 766 · Tbid. TTT. 39. Ibid. V · texte numérisé non relu

Tbid. TTT. 39. Ibid. V

été passé, FOrdiiiaire du lieu aura recours à la S. Congrégation des Religieux*''.

Adjonction à l'article 1511. — Si, en vertu d'un induit Apostolique, un reli^ieux, ou une religieuse, profès, passent à une autre religion, ils doivent refaire leur noviciat, mais non leur j)ostulat *\ et pendant le temps du noviciat, porter l'habit de la religion dans laquelle ils sont entrés en dernier lieu *^.

Adjonction à l'article 1512. - Si un reliiçieux, ou une religieuse, après son passage d'une religion à une autre, est admi'^ à la profession des vœux solennels, ou des vœux perpétuels, le vote des conseil et chapitre, requis pour l'admission à la profession, est délihératif, et non consultatif '"'.

Adjonction à l'article 1518. — Un religieux, ou une religieuse, après avoir demandé un induit de sécularisation, ou la disi)ense de ses vœux, peut toujours, au moment où il reçoit cet induit par l'intermédiaire de ses supérieurs, refuser d'en héiiéficier, et corilinuer à rester dans la reliiî:ion ; pourvu cependant que les supérieurs n'aient pas de graves raisons |>our s'opposer à cette manière d'ai^ir ; auquel cns on devrait recourir à nouveau au Saint-Siè^re *.

Cette jurisprudence donnée p.ir le Saint-Siè^e, |»our la sécularisation des reliLrieux et relii:ieuse« qui relève de son autorité, doit s'applitiucr. par mmie direct if. aux sécularisations des relitrieux et religieuses, (|ui relèvent (!e I' iiihirilé épi^^copale *"'.

Adjonction à l 'article 1797. Dans les c«» urRenti

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