V. Canoji 834, § 2, n'> 1. 31. V. Canon
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célébrées dans cette église, ovi ailleurs, dès que la chose sera })ossible ' '.
Art. 1830. — (.'elui ([ui reçoit des intentions de messes, afin qu'elles soient célébrées par d'autres, doit les distribuei- le plus tôt possible; et le temps pour la célébration de ces messes court, en ce qui concerne le prêtre qui doit les célébrer, à partir du jour où ce dernier les a reçues, sauf arrangement en sens contraire ^^.
Ceux (jui ont un certain nombre d'intentions de messes, dont il leur est permis de disposer librement, peuvent les distiibuer aux prêtres de leur choix, pourvu qu'ils soient jjarfaitenjent certains de l'honnêteté de ces derniers, ou qu'ils aient à ce sujet le témoignage de l 'Ordinaire de ces prêtres ^ ' .
Tous ceux qui, après aA'oir reçu, sous quelque forme que ce soit de la part des fidèles, des intentions de messes, les font célébrer par d'autres, restent obligés jus(prà ce (pi 'ils aient obtenu le témoignage que l'obligation prise de la célébration de ces messes a été acceptée ])ar le })rêtre et (\ue l'honoraire correspondant a été reçu par lui '*".
Celui, (jui transmet à d'autres des honoraires de messes manuelles, doit les transmettre tels qu'il les a leçus, sauf le cas où le donateur permet expressément de leienii- fjuelque chose sur les honoraires des messes qu'il donne, ou encore quand l'excédant de l'honoraire sur la taxe diocésaine a été donné en raison de la persornic (jui reçoit cet honoraire ^^.
Art. 1831. — Quand il s'agit des messes de fondation inajHielles, ou des nresses de fondation assimilées aux messes manuelles (voir ci-dessus, l'art. 1821), on peut légitimement, sauf dis[)osition contraire déclarée par le fondateur, retenir l'excédant entre l'honoraire des messes donné par le fondateur et la taxe ordinaire, fixée I)ar révêcjue, rians le diocèse où la messe est célébrée; cet excédant pouvant être considéré comme donné par