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le fomiateur au bénéfice de l'œuvre pie qui a reçu la fondation '^'.
Art. 1832. — L'évêque, Ordinaire du lieu, ne peut prélever aucun tribut ou impôt sur les honoraires de messes, soit manuelles, soit de fondation ^\
Art. 1833. — Les curés des paroisses et recteurs de,s églises et oratoires publics et semi-publics doivent conserver devers eux deux registres; l'un où est inscrit l'acquittement de toutes les charges perpétuelles et temporaires des fondations de messes : et un second registre, où est inscrit l'acquittement de toutes les messes manuelles. Ces registres sont soumis à l'inspection, soit de l'Ordinaire du lieu, soit du doyen, ou de l'archipretre, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 1080, n°^ 6° et T ''^
Art. 1834. — Au sujet des fondations de messes, voir ci-dessous, les articles 2605-2632.
Art. 1835. — Les évêques, Ordinaires des lieux, ])euvent prohiber que les messes manuelles, provenant de fondations locales, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 1821, soient transmises, pour être célébrées, en dehors du diocèse, et ordonner qu'elles leur soient envoyées dans les cas où elles ne ])Ourraient pas être acc|uittées dans l'église de la fondation.
Mais les évêques, dan«; les statuts synodaux et les actes fies conciles provinciaux, ne ])euvent ])as prohiber que les messes maïuielles, proprement dites, ne soient transmises par les prêtres qui les ont reçues à d'autres prêtres de leur choix, même en dehors du diocèse'*^.
Art. 1836. — Tous les curés, chapelains, aumôniers, recteurs des églises, toutes les reliuieuses, tous les administrateurs fies (X'uvres ])ies, (jui ont entre les mains fies honoraires fie messes, soit pour fies messes fie fonflation, soit [)f)ur fies messes mamielles, à la fin fie chaque année, floivent envoyer à révê(juo, Orflinaire fhi lieu.