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Lorsque la famille paie sa contribution au Denier du

3. On défalque ainsi de la somme globale, votée en synode, la somme, si elle existe, dont l’autorité diocésaine dispose en faveur du Denier du

culte pour la présente année, et qui diminue d'autant la somme à percevoir par mode

culte, le curé détache ce Reçu, après l'avoir signé, et le remet à la famille,

dont le revenu fixe serait suffisant pour l’entretien du

culte divin et des ministres de ce culte dans la paroisse.

Malheureusement, par suite des spoliations, dont l’Église de France a été victime dans le cours des siècles, et tout récemment encore, nos paroisses, en France, se trouvent, à l’heure présente, complètement ruinées et totalement privées des biens qu’elles possédaient légitimement et à la récupération desquels elles ont toujours droit ?.

Il est à souhaiter que, pour le libre et convenable exercice du culte divin et l’entretien honorable des ministres de Dieu, la justice, dont doivent toujours faire profession les gouvernements honnêtes, et, à dé-

7. Les biens ecclésiastiques, confisqués en vertu de la loi spoliatrice de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, votée par le Parlement français, en 1905, appartenaient, et appartiennent légitimement aujourd’hui encore à l’Eglise de France. Ils étaient le fruit des donations, faites à l'Eglise de France, dans le cours des siècles passés par les générations des ancêtres professant la religion chrétienne.

Parmi ces biens doivent figurer les traitements périodiques, qui étaient servis aux membres du clergé catholique par l'Etat, en vertu du Concordat de 1801. Ces traitements, en effet, n'étaient ni un don gratuit de l'Etat, ni une rémunération d’un service religieux reconnu par l'Etat, mais bien la compensation, après entente avec le Saint- Siège, de l’ancien patrimoine ecclésiastique de l'Eglise de France, indûment cédé à l’Etat français, sans qu’on en ait préalablement obtenu la permission du Saint Siège, con-

formément aux saints canons; cession par Conséquent nulle de plein droit.

La mainmise par l’Etat français sur ces biens ecclésiastiques a donc été un vol et un vol sacrilège, puisque le Christ était le vrai possesseur de ces biens, dont l'Eglise de France n'avait que l’usufruit. (V. cidessus, au tome II, la note 1, à l’article 2585). Jusqu'à ce jour, le Saint-Siège n’a fait aucune remise des biens ecclésiastiques ainsi confisqués et encore au pouvoir le l'Etat français. Il y a donc toujours lieu à restitution de la part de PEtat français, au point de vue non seulement du droit divin et ecclésiastique, mais du droit naturel.

Les évêques, avec l’autorisation du Saint-Siège, n’ont fait remise des biens ecclésiastiques, confisqués par l'Etat, que pour ceux d’entre ces biens, qui, dans des cas particuliers, avaient été vendus par lui à des particuliers, Voir, à ce sujet, au tome II, l’article

faut de cette justice, la libéralité et la munificence des catholiques riches et charitables reconstituent les bénéfices-cures, sous une forme, autant que possible, à l’abri des spoliations et des bouleversements politiques, qui sont devenus le fléau de nos sociétés contemporaines.

Mais, en attendant que la miséricorde de Dieu ait rétabli l’Église de France dans un état normal, Nous serons obligé de Nous adresser aux fidèles du Christ, Nos diocésains, pour qu’ils pourvoient dans la mesure strictement nécessaire, sur leurs ressources personnelles, aux frais du culte et à l’entretien des ministres de Dieu, préposés par Nous au service spirituel des paroisses et autres établissements ecclésiastiques.

II. — L'Église est, par l’institution de son Divin Fondateur, une société parfaite, c’est-à-dire possédant tous les droits inhérents à la nature même des sociétés humaines de l’ordre le plus élevé. En conséquence, l'Église, comme l’État, a le droit de percevoir, par mode d’impôt, sur les biens temporels de ses membres, les ressources matérielles, indispensables à l’exercice du culte divin et à l'entretien de ses ministres. Cet impôt est dû à l’Église par les fidèles, non à titre de charité, mais à titre de justice, et ceux d’entre eux qui ne s’acquittent pas de cette obligation, quand ils peuvent le faire, pèchent contre la justice, en ne rendant pas à l’Église ce qu’ils lui doivent. C’est ce que déclare très expressément le canon 1496 du Code de droit canonique en ces termes : « L'Église a le droit, en » dehors de toute intervention du pouvoir civil, d’exi- » ger des fidèles les biens temporels, nécessaires à » l'exercice du culte divin, à l’honnête entretien des » clercs et autres ministres et à toutes autres fins du » même ordre. »

III. — L’impôt ecclésiastique pour les frais du culte divin et l’entretien de ses ministres, dans le diocèse de N. sera perçu et réparti, non par paroisse, mais par rapport à l’ensemble des ressources et.des besoins du diocèse tout entier.

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