‹ institutions canoniques: formulaire et table analytique des matieresChapitre 245 sur 459 · Signature comme il est indiqué ci-dessus, au n · texte numérisé non relu

Signature comme il est indiqué ci-dessus, au n

Formules des suppliques pour la demande de dispense des empêchements matrimoniaux occultes, au for interne ‘.

(V. au tome II, les articles 2221-2296.)

I. — Le confesseur, quand il entend au tribunal de la pénitence une personne qui se dispose à contracter mariage, doit, à titre de justice, la renseigner sur tous les empêchements de mariage, s’il est interrogé sur ce point.

Le confesseur doit même, à titre de charité, interroger lui-même prudemment la personne qui se dispose à contracter mariage, pour arriver ainsi à la connaissance des empêchements, qui pourraient rendre son mariage invalide, ou illicite, et la renseigner exactement à ce sujet.

Ai Si, par l’intermédiaire du confesseur, on vient à découvrir quelque empêchement public, cet empêchement devra être signalé par le pénitent, ou la pénitente, au curé, ou au prêtre son délégué, lors de l’enquête, ou si l’enquête est déjà faite, à titre de supplément de l’enquête.

Si l’empêchement, quoique non public, n’a par sa nature aucun caractère infamant et secret, 1l devra être encore signalé par le pénitent, ou par la pénitente, au curé, lors de l’enquête, ou, si l’enquête est déjà faite, à titre de supplément de l’enquête.

IT. — Si l’empêchement a par sa nature un caractère infamant, ou même, si, sans avoir ce caractère, il est secret, et si le pénitent, pour un juste motif, tient à garder cet empêchement secret, le confesseur doit alors, à titre de charité, s’adresser directement au Saint-

1. On appelle empêchement celui qui ne peut être prouvé public celui qui peut être dans le for externe. (V. Can. prouvé dans le for externe. On 1037.) appelle empêchement occulte

Siège, ou à l’Ordinaire du lieu, selon les cas, pour obtenir la dispense de l’empêchement.

Dans l’état actuel de la législation canonique, les empêchements matrimoniaux, qui peuvent être occultes, sont l’empêchement du vœu de chasteté, l’empêchement du crime, et, dans quelques cas spéciaux et fort rares, l’empêchement d’honnêteté publique, comme, par ‘exemple, celui provenant d’un mariage antécédent invalide et non connu dans le pays, où réside actuellement le pénitent, ou la pénitente.

Dans ces divers cas, la supplique ou demande de dispense devra être rédigée sous la rubrique N. NE sans indication des noms propres du pénitent, ou de la pénitente, et sans indication du nom du lieu de son domicile.

Le nom du confesseur ne doit pas non plus être inséré dans le texte de la supplique.

Même pour ces empêchements occultes et secrets, le Saint-Siège, ou l’Ordinaire, n’accordent pas la dispense sans motifs canoniques suffisants. Ces motifs doivent donc être indiqués dans la supplique.

L'importance et le nombre de ces motifs doivent toujours être proportionnés à la gravité et au nombre des empêchements, dont on sollicite la dispense.

Lorsque l’empêchement est commun aux deux parties, comme pour le crime de l’adultèré, où pour l’empêchement occulte d’honnêteté publique, une seule demande de dispense suffit. Il en faudrait deux, si l’empêchement était personnel, comme, par exemple, si chacune des deux parties avait fait vœu de chasteté.

IV. —— S'il s’agit de la dispense de l’empêchement en raison du vœu de virginité perpétuelle, on se servira de la formule suivante :

Très Saint Père,

N. N.°, prosterné (ou: prosternée) aux pieds de Votre Sainteté, lui expose qu’il (ou: qu’elle) désire

9. Sans indiquer, ni nom, ni prénom, et en se contentant des deux lettres N. N.

contracter mariage. Mais comme il (ou: elle) est lié (ou: liée) par l’empêchement du vœu simple de chasteté complète et perpétuelle à pratiquer en dehors de toute Religion, il (ou : elle) supplie humblement Votre Béatitude de vouloir bien lui accorder la dispense nécessaire pour contracter le mariage sacramentel.

Les raisons canoniques, qui motivent sa demande, sont * :

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