V. Canon 171, $ 1. 7. V. Canon
FORMULAIRE. D9 OL D a ER TR
V. — Le président et les scrutateurs, ayant versé sur la table, en présence de tous les électeurs, les bulletins de vote contenus dans l’urne, ont, avant tout, constaté que leur nombre correspondait au nombre des chanoines électeurs ci-dessus mentionnés *.
Ils ont ensuite dépouillé le scrutin, en ouvrant chaque bulletin, et après avoir constaté qu'aucun bulletin de vote n’était pour un motif canonique frappé de nullité”, le président de l'élection a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de tous les électeurs que, sur les... suffrages exprimés le révérend N. N. en avait obtenu... le révérend N. N...… et le révérend NAN EE
Et qu’en conséquence le révérend N. N. était canoniquement élu à la majorité absolue des suffrages *?
eV. Canon 171, $ 2-:Siile nombre des bulletins ne correspondait pas au nombre des électeurs, il faudrait alors immédiatement brûler tous les bulletins et procéder à un nouveau scrutin, Dans ce cas on devrait faire mention de l'incident en ces termes: Le président et les scrutateurs, ayant versé sur la table, en présence de tous les électeurs, les bulletins de vote contenus dans l’urne, ont constaté que leur nombre était supérieur (ou: inférieur) à celui des chamoines électeurs ci-dessus mentionnés. C’est pourquoi, on «à immédiatement brûlé, sans les ouvrir, les dits bulletins et on a procédé à un nouveau sCrutin.
Le président et les scrutateurs, ayant versé sur la table etc.
9. V. au tome I, les articles 223-326, où sont exposés les motifs canoniques, pour lesquels un bulletin de vote doit être annulé. Si un, ou plu-
sieurs bulletins de vote, pour un motif canonique.étaient annulés, on modifierait ainsi la formule: Et après avoir défalqué… bulletins de vote pour cause canonique frappés de nullité, le président de l’élection, etc.
19. On indique ici le nombre total des bulletins de vote valides.
11. On indique ici le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
12. V. Canon 433, $ 2. Il est à noter que la règle générale des élections canoniques, donnée aux canons 174 et. 101, & 1, n° 1, en vertu de laquelle est élu à la majorité relative (voir au tome I, l’article 336) des suffrages, au troisième tour de scrutin, celui qui n’aurait pas obtenu la majorité absolue (voir au tome I, l’article 336), ne s’applique pas à l’élection du vicaire capitulaire.
Dans cette élection, en vertu du canon 433, $ ? (voir au tome I, l’article 849), le nombre
par le chapitre de l’église cathédrale de N. à l’office de vicaire capitulaire du diocèse de N., le siège vacant.
VI. — Si aucun candidat n’a été élu au premier tour de scrutin, on omet le dernier paragraphe : Et qu’en conséquence etc., et on ajoute :
Comme aucun des candidats précités n’avait obtenu la majorité absolue des suffrages, requise par le droit, le président de l’élection a proposé un second (ou : un troisième, un quatrième, un cinquième etc.) tour de scrutin, qui a eu lieu immédiatement (ou bien: qui a eu lieu le lendemain ou: le surlendemain), le... du mois de...
Ce second (ou: troisième, quatrième, cinquième etc.) scrubn, ayant été compté et dépouillé, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, le président de l’élection a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de tous les électeurs, ci-dessus mentionnés ** que, sur les. snffrages exprimés, le révérend
N. N.. en avait obtenu
révérend NN...
des scrutins n’est pas limité par le droit. Les scrutins peuvent donc se multiplier jusqu’à ce qu’on ait obtenu pour un candidat la majorité absolue.
Si dans les huits jours pleins, devant être comptés à partir du moment où a commencé la vacance du siège épiscopal, les chanoines électeurs, soit par voie de suffrages directs, soit par voie de compromis, n’ont pas pu akoutir à l’élection d’un candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, le choix du vicaire capitulaire est dévolu ipso facto, ex iure, au métropolitain. (V. Canon 422, $ et can. 274, n° 3 et ci-dessus, au tome I, l’article 843).
Tout scrutin et toute élection, faits en dehors des huit jours,
,; le révérend N. N.….
et le
à partir de la vacance du siège, sont nuls de plein droit.
13. Si, dans le cours de l’élection, quelqu'un des dignitaires, ou chanoines, électeurs, se retire de l’élection et renonce à sa voix dans l’élection, on fait ici mention de son retrait et l’on énumère les noms des électeurs, prenant part à l’élection.
14. Le même texte, à partir des paroles: Comme aucun des candidats etc., est reproduit pour chaque tour de scrutin, jusqu’à ce que l’élection ayant abouti à la majorité absolue des suffrages en faveur d’un candidat, on conclut en reproduisant le paragraphe: Et qu'en conséquence le révérend N. N. était canoniquement élu, etc.
Après chaque tour de scrutin on ajoute dans le texte du procès-verbal : Les bulletins de vote ont été brûlés, conformément aux prescriptions canoniques ‘°.
VII. — Si, avant tout scrutin par voie de suffrages directs, ou si, après un ou plusieurs scrutins infructueux, les électeurs se décident à recourir à l’élection par voie de compromis canonique, le texte du procèsverbal se poursuit en ces termes :
Comme les électeurs, d’un consentement unanime, ont décidé de recourir à l’élection d’un vicaire capitulaire, par voie de compromis, a été rédigé l’acte du susdit compromis canonique en ces termes : Et l’on insère ici, dans le texte du procès-verbal l’acte du compromis. (V. ci-dessus, le n° XXIV.) Puis l’on ajoute :
Le compromissaire N. N. (ou: les compromissaires N. N., N. N., etc.), ayant déclaré, en présence du président de l’élection et des électeurs réunis, ci-dessus mentionnés, qu'il avait élu (ou bien: qu’ils avaient élu) canoniquement le révérend N. N. à l’office de vicaire capitulaire du diocèse de N., le Siège vacant, la dite élection a été immédiatement, le .. jour du mois de …, proclamée à haute et intelligible voix par le président de l’élection.
VIII. — Le révérend N. N., élu vicaire capitulaire, étant du nombre des électeurs ayant pris part à l’élection, a déclaré en présence du président de l’élection et des autres chanoines électeurs, accepter l’élection canonique, faite de sa personne, en qualité de vicaire capitulaire du diocèse de N. 16 et a récité immédiate-
15. V. le canon 171, $ 4, et lution de l’élu doit être comau tome I, l’article 330. muniqué au collège électoral
16. V. Canon 174, 175 et dans le plus bref délai poscan. 433, $ 2. — Si le nouvel sible, afin qu’en cas de refus élu demande quelques heures du consentement par l’élu à de réflexion, avant de donner son élection, le dit collège élecson consentement, le président toral puisse procéder sans rede l'élection peut consentir à tard à une nouvelle élection. sa demande, en lui faisant re- (V. au tome I, l’article 850.) marquer toutefois que la réso-
ment en leur présence la formule de profession de foi ” (et du serment antimoderniste) ‘*.
IX: Si l’élu ne fait pas partie des électeurs, on : 2 FU supprime le paragraphe précédent : Le révérend N. N., élu vicaire capitulaire, étant du nombre des électeurs etc., et on le remplace par le texte suivant :
La copie du présent procès-verbal des actes de l’élection, jusqu'ici accomplis, signé par le président de l’élection, par les deux chanoines scrutateurs et par moi, secrétaire du chapitre, a été immédiatement envoyée par voie sûre ” au domicile de l’élu et remise entre ses mains.
Le ... du mois de .. de la présente année, le révérend N. N., élu vicaire capitulaire, s’étant présenté devant le président de l’élection et les autres chanoines électeurs, réunis en assemblée capitulaire, a accepté l’élection canonique faite de sa personne en qualité de vicaire capitulaire du diocèse de N., et a récité immédiatement en leur présence la formule de la profession de foi (et du serment antimoderniste).
X.— Si, de vive voix, en présence de deux témoins, ou par écrit, l’élu renonce à son élection et refuse son consentement, le collège électoral procède alors à une nouvelle élection, dont tous les détails seront relatés dans le présent procès-verbal, en reproduisant, à cet effet, les paragraphes ci-dessus indiqués, en relation avec les différents actes de la procédure électorale, jus-