V. le Canon 496, et, au tome I, l’article 1U PAR
8. La permission d'établir un monastère de moniales, donnée par l'évêque, n’inclut pas nécessairement celle d'ouvrir une église, ou oratoire public,
à l'usage des fidèles. L'évêque
diocèse ; avec la jouissance d’une église, ou oratoire
public, à l’usage des religieuses et des fidèles “. Après mûre considération de toutes choses, Nous posons comme conditions à la présente translation :
L'aOue ete: ru, et MOQUETTE ae HO et ON Re
Donné à...
.…., sous Notre seing et Notre sceau et le
contre-seing de Notre chancelier, le... du mois de...
de l’année mil neuf cent...
Place + du sceau.
N. N. Evêque de N.
Par mandement de l’IIl® et Rév”° Evêque, N. N. chancelier.
peut permettre l'établissement d’un monastère avec la condition que les moniales n’auront qu'une église, ou oratoire,pour l'usage des personnes vivant dans le monastère. Dans ce dernier cas, on remplacerait dans la formule le texte donné ci-dessus par cet autre texte :
avec la jouissance d’une église, ow oratoire semi-public, à l’usage exclusif des religieuses et autres personnes habitant dans le monastère, et les bâtiments y annexés.