Supérieure, prieure, ab
besse du monastère de N., ou bien: supérieure générale de la congrégation des sœurs de N.
5. S'il s’agit de la provision d'office pour la nomination d’une supérieure générale d’une congrégation de sœurs, de droit pontifical, l’évêque devrait alors recourir à la S Congrégation des religieux.
Cette solution, dans le cas où l'élection est impossible, bien qu’elle ne résulte pas absolument du texte des canons du
Siège, manifestant clairement sa jurisprudence dans ce cas particulier et anormal.
Si la provision d'office est faite par un prêtre délégué par l’évêque, il faudrait alors, dans le texte de la formule, aux paroles: en vertu de l’autorité Ordinaire de l’Illustrissime et Révérendissime Père dans le Christ N. N., à Nous spécialement déléguée à cet efretretcr