‹ Institutions de SparteChapitre 205 sur 242 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

On a vu dans les éphores tantôt une puissance démocratique, puisque chaque citoyen pouvait parvenir à cette redoutable dignité, tantôt un élément despotique, car ils n'avaient pas de responsabilité, et rien ne marquait le terme où ils devaient s'arrêter. . Cette charge, particulière à Sparte, n'avait exclusivement aucun de ces caractères, elle les réunissait tous les deux, car elle donnait la légalité à l'arbitraire.

Grote (1) résume ainsi les droits des éphores : (( La police intérieure et les affaires étrangères de l'État sont entre les mains des éphores, qui exercent une autorité approchant du despotisme, sans aucune espèce de responsabilité. Ils désignent et dirigent le Corps des trois cents citoyens jeunes et actifs, qui faisait le service immédiat de police de laLaconie ; ils cassent à volonté tout fonctionnaire subordonné et infligent une amende ou une saisie-arrêt selon leur bon plaisir. Ils assemblent les forces militaires à l'occasion d'une guerre étrangère, et en déterminent la destination, bien que le roi en ait le commandement réel. Ils emprisonnent, même sur un soupçon, le régent ou le roi. Ils siègent comme juges, parfois individuellement, et parfois comme conseil, pour des actes et des plaintes de grande importance, et ils jugent sans être entravés par des lois écrites, dont l'usage était péremptoirement interdit par une rhétra spéciale. »

(1) Histoire de la Grèce, III, 277.

Les éphores et lâ cité.

1. Pour qu'une décision des éphores fût valable, il n'était pas nécessaire qu'ils fussent tous d'accord. La majorité suffisait, ce qui rendait leur pouvoir plus redoutable que celui des tribuns (1).

Leur nombre resta toujours le même. Ces cinq souverains temporaires, en présence d'une royauté héréditaire et d'un sénat inamovible, étaient choisis parmi les citoyens âgés de trente ans, qu'ils fussent égaux ou inférieurs^ qu'ils eussent le droit d'assister aux syssities, ou que, faute du cens exigé, ils en fussent exclus. On n'exigeait pas même qu'ils fussent nés d'un père et d'une mère Spartiates. Il suffisait qu'ils eussent le titre de citoyen, ce titre leur eût-il été conféré par un acte public, pourvu qu'il eût été sanctionné par l'autorité royale, ce qui était nécessaire pour toutes les adoptions.

Des conditions aussi larges convenaient uniquement à une magistrature exceptionnelle. Elles paraissent en opposition avec l'esprit étroit de réglementation qui dominait tout à Sparte, et ce n'est pas le trait le moins caractéristique de cette institution.

Les éphores ne subirent pas d'interruption depuis Lycurgue, ou, un siècle après, depuis les rois Poly-

(1) Voir Xenophon, Hellén., U, 4.

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