DES PRISONNIERS
vir: et si, l'ayant enfreinte, ils sont repris, leur punition est légitime , parce qu'ils sont parjures.
Il arrive souvent qu'une troupe se rend à discrétion, c'est-à-dire sans condition, et qu'elle se remet à la générosité du vainqueur. Quelle doit être la conduite de ce dernier? Nous pensons que des gens de guerre qui se sont rendus à discrétion doivent être traités conformément aux principes du droit des gens. Or, selon ces principes, le prisonnier doit conserver la vie, et ne perdre la liberté qu'autant que cela est nécessaire pour l'empêcher de nuire; si on en usait autrement, le soldat ne se rendrait point; car s'il doit être mis à mort , quel risque de plus court-il en continuant de combattre?
Toutefois ce que nous disons n'est point applicable à une troupe, à une garnison qui s'est rendue coupable en violant les droits de la guerre; car dans ce cas elle est entièrement à la merci du vainqueur.
On demande quel est l'état politique d'un
DO I.lVUlî III, CHAPITRE V.
prisonnier rentré dans sa patrie sur sa parole d'honneur. Il convient, je pense, de faire à cet égard la distinction suivante: un prisonnier recouvre sa liberté sur sa simple parole d'honneur de ne point servir durant toute la girerre, ou bien sous la condition de se représenter lorsqu'il en est requis. Dans le premier cas, il rentre dans la pleine jouissance de tous ses droits de citoyen ; car il cesse d'être prisonnier. Mais un militaire qui n'est libre qu'au moyen de l'engagement qu'il a pris de se représenter à la volonté de l'ennemi , demeure prisonnier ; il est censé appartenir à l'ennemi, et il est obligé de se rendre à ses ordres: il est étranger à sa patrie: on n'a aucun droit sur lui. Ainsi, l'exercice de ses droits politiques est nécessairement suspendu; il ne peut le reprendre que lorsqu'il a recouvré sa liberté, c'est-à-dire lorsqu'il a cessé d'être prisonnier.
On demande si , en conséquence de ce principe , un prisonnier qui se trouve dans ce dernier cas, peut être traduit en justice pour délits antérieurs à son état de prisonnier. La négative seule semble être admissible. En effet , lut prisonnier, quoique ayant la facultéde rentrer dans ses foyers, n'est point libre, il de-
DES PRISONNIERS. il
meure à la disposition de l'ennemi; en un mot, il continue d'être sous les lois delà guerre, et, quoique dans sa patrie , il est réputé étranger ; il est censé être dans le camp ennemi, et même en l'état de détention. Il semble résulter de là que l'exercice delà souveraineté est suspendu à son égard , comme l'est celui de ses droits politiques; qu'il n'est dans sa patrie que sous la protection de la loi, comme tout étranger, et qu'il ne peut êtreconsidéré que comme un dépôt: l'autorité du gouvernement ne recommence qu'au moment où le prisonnier rendu à la liberté reprend l'exercice de ses droits politiques, et c'est alors seulement qu'il peut être recherché pour les délits antérieurs à la perte de sa liberté. Ainsi, pour particulariser la question, un officier, qui a manqué à son devoir, soit en causant la perte d'une bataille, soit en rendant une place, et qui .par l'une ou l'autre de ces deux fautes, est tombé entre les mains de l'ennemi, cet officier, dis-je, quoique libre sur sa parole, ne peut être traduit devant un conseil de guerre: et la faculté de le juger sur ces inculpations, ne commence qu'au moment où il rentre dans l'exercice de ses droits de citoyen , en vertu du droit de postlimime donl il sera traité plus bas.