IIVRE III, CHAPITRE XII
neutres : l'usage de la mer reste libre pour eux. La question est seulement de savoir si cette liberté demeure illimitée , ou bien si elle doit subir quelque restriction , c'est-à-dire si l'intérêt des puissances belligérantes doit indéfiniment l'emporter sur celui des puissances neutres.
Deux choses sont à considérer à cet égard; i° le mot neutralité renferme celui d'impartialité : le neutre doit donc être essentiellement impartial envers les puissances en guerre; or il cesse de l'être dès qu'il fait avec l'une un commerce dangereux pour l'autre, ou s'il accorde à l'une d'elles des faveurs exclusives. Celle-ci a donc le droit de s'assurer de cette impartialité; i° la base primitive du droit de guerre est la propre conservation; ainsi elle autorise, elle exige même des nations en guerre de faire tout ce qui dépend d'elles pour atteindre à ce but. La conséquence résultant de là à l'égard de la mer, est qu'elles sont en droit d'empêcher toute espèce de secours de parvenir à leur ennemi par cette voie. L'intérêt des neutres est fondé sur leurs communications mercantiles; or, il paraît évident que
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le premier motif doit l'emporter sur ce dernier; que par conséquent les puissances en guerre sont autorisées à gêner la navigation des neutres autant qu'elle peut leur être préjudiciable: mais l'exercice de ce droit rigoureux ne saurait aller au-delà des bornes de la plus absolue nécessité; le danger seul peut le justifier.