CHAPITRE XIII
Des visites.
On peut donc, par une suite de ces principes, établir avec raison que les nations en guerre peuvent empêcher les neutres de fournir à leur ennemi tout ce qui peut lui servir immédiatement pour faire la guerre ; car c'est là seulement qu'est le danger; et le seul moyen; de remplir ce but, ce sont les visites.
La grande difficulté consiste dans l'appli-
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eati n du droit de visite. Si l'on ne consultait que les principes, le problème serait facile à résoudre : il suffirait d'invoquer la liberté absolue des mers, l'indépendance des nations et de leurs pavillons, leur droit de pourvoir à leur prospérité; et la conséquence serait que le droit de visite n'est et ne peut être indéfini, et qu'on ne saurait l'exercer indistinctement partout sans violer directement le droit des nations. En admettant cette base, qui est incontestable, les visites des bâtimens neutres ne sont admissibles que dans les eaux du pays de l'armateur, et dans celles de l'ennemi, c'està-dire en dedans de la ligne jusqu'où l'usage étend la domination sur la mer. D'après cette règle, un croiseur en station dans les mêmes eaux, peut arrêter et visiter tout bâtiment neutre qui se présente à la portée de son canon ; il peut également le saisir, s'il a des objets prohibés, parce que l'intention du conducteur de les fournir à l'ennemi est évidente.
Mais la pratique suit d'autres principes et une autre marche : elle subordonne tout à l'intérêt des puissances en guerre : et on doit regarder leur modération ou comme une faveur ou comme l'effet soit de leur impuis-
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sance, soit de quelque vue politique indépendante de la justice et de la raison. Ainsi, selon l'usage, un navire neutre est arrêté partout où il est rencontré par un bâtiment de guerre ou un corsaire. C'est de cette manière, par exemple, qu'un navire venant de la Baltique est arrêté et visité au débouché du Sund , lors même qu'il est destiné pour la Méditerranée. — Telle est la pratique, tel est l'empire de la force et de l'intérêt personnel sur les principes, quelque évidens qu'ils puissent être.
En admettant le droit de visiter les bâtimens neutres, il est des préalables sans lesquels la visite est un acte de violence. Le capitaine d'un bâtiment neutre est obligé de justifier non seulement de sa qualité de neutre, mais aussi de la nature de son chargement. Si ses papiers prouvent qu'il transporte à l'ennemi des objets considérés comme dangereux, il est dans le cas de la saisie. Mais si, au contraire, ses papiers, tels que l'usage les a introduits, constatent l'innocence du chargement, la visite ne peut avoir lieu. Les seuls soupçons peuvent faire exception à cette règle, et encore faut-il qu'ils soieut aussi bien
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fondés qu'établis. Sinon ils autoriseraient un acte arbitraire, et mettraient le navire marchand à la merci du croiseur, qui , ne cherchant qu'une proie à son avidité, se croira autorisé à fouiller un navire pour y découvrir des preuves qui lui manquent.
Si l'on est d'accord sur la nécessité des visites, on ne l'est point sur les objets qui doivent être classés dans la catégorie des marchandises défendues. On dit bien que ce sont les armes et les munitions de guerre. On les nomme contrebande de guerre (22) ; mais il y a beaucoup de difficultés sur l'application des mots munitions de guerre : les uns y comprennent les bois de construction, les voiles, chanvres et cordages, le cuivre en feuilles; d'autres prétendent que ces marchandises sont innocentes et libres (s3). 11 serait à désirer pour la tranquillité de toutes les nations qui naviguent, qu'il y eût une jurisprudence uniforme à cet égard : elle préviendrait toutes les incertitudes, par conséquent bien des vexations et des querelles.
En attendant que cette confusion cesse, nous pensons que les munitions navales n'é-