‹ Institutions du droit de la nature et des gensChapitre 29 sur 102 · DES VISITES · texte numérisé non relu

DES VISITES

dopter à cet égard, si elle est contraire aux principes qui viennent d'être posés, elle est un acte de prépotence; et les seules nations faibles s'y soumettent (24)-

Quant à la forme des visites, elle est déterminée par des traités (i5) ou par l'usage général qui y est conforme. Il n'est permis ni aux bâtimens de l'état, ni aux corsaires de le transgresser. Voici en quoi consiste cet usage: le bâtiment de guerre doit se tenir hors de la portée du canon du bâtiment neutre, il lui fait la semonce par un coup de canon à poudre : celui-ci doit mettre en panne, sinon il s'expose à recevoir une seconde semonce à boulet : lorsqu'il s'est arrêté, le commandant du bâtiment de guerre envoie deux ou trois hommes pour visiter les papiers de mer: s'ils sont en règle, c'est-à-dire, s'ils justifient la propriété neutre du bâtiment et des marchandises, il est défendu de le visiter. La visite n'en est autorisée qu'en cas de soupçon bien fondé de fraude; et s'il y a lieu à con=testation, ce soupçon doit être justifié. 11. 5

GG L1VRK III, CJIAPITKF. XJU.

Mais si l'on est d'accord sur la faculté de visiter les bâtimens neutres naviguant seuls , on est bien loin de l'admettre lorsqu'ils sont sous la protection d'un bâtiment de guerre. Comme tous les traités de navigation et de commerce, à l'exception de quelques traités modernes, à commencer par celui de la neutralité armée de 1780, passent cet objet sous silence , nous hasarderons quelques observations à cet égard. On peut dire, d'un coté, que l'état d'un vaisseau , armé ou non , ne change point les principes; que, par conséquent, si une nation en guerre a le droit d'empêcher que l'on ne fournisse à son ennemi des marchandises considérées comme prohibées, el!e a également le droit de prendre toutes les précautions nécessaires pour remplir ce but; d'où il suit que, malgré le convoi, le droit de la visite demeure intact. Car qu'un bâtiment soit armé ou non, l'immunité est la même, selon les véritables principes du droit des gens, puisque, dans un cas comme dans l'autre, il est sous la sauvegarde de son pavillon. Sans doute le droit de visiter

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ne porte point sur le bâtiment de guerre, parce que celui-ci n'est point , et ne peut être présumé faire le commerce. On est parfaitement d'accord là-dessus; mais le bâtiment marchand n'est destiné qu'à ce seul objet : ce n'est que pour le remplir qu'il est en mer, et la protection armée qu'on lui accorde ne peut avoir d'autre objet que de le prémunir contre les vexations et les actes de violence et de piraterie (26).

D'un autre coté, on peut remarquer qu'un vaisseau de guerre au large domine sur tout l'espace qui est en dedans de la portée de son canon; qu'on ne peut point passer cette ligne malgré lui, et que tout ce qui s'y trouve est sous sa protection, et participe à son immunité; que c'est précisément dans ce dernier cas que sont les bâtimens marchands mis sous son convoi; que par conséquent toute tentative pour les arrêter et les visiter est une atteinte à son indépendance et à l'honneur de son pavillon , et le met dans la nécessité de la repousser par la force.

S'il nous est permis d'avoir une opinion sur une question aussi délicate , et qui se trouve soumise au droit coutumier, nous pensons que le droit de visite étant une ex^

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