LIVRE III, CHAPITRE XIU
ception au principe de la liberté, il est de la justice, comme de la sagesse des puissances maritimes de la restreindre autant que peut le permettre leur sûreté, c'est-à-dire la nécessité de prévenir la contrebande de guerre. Il ne s'agit donc que de déterminer les mesures propres à remplir cet objet sans recourir aux visites, à l'égard des bâtimens marchands naviguant sous convoi. L'exhibition des papiers de mer est requise d'un navire voguant isolément ; ceux qui sont sous convoi ont une garantie supérieure; d'un côté, celle du pavillon militaire, dès qu'il a été assuré; de l'autre, celle de la parole d'honneur de l'officier commandant le convoi: cette parole vaut bien une patente. Il est certainement de la dignité de tous les états d'attribuer à leur marine le droit de donner cette double garantie. Par ce moyen bien simple, ils conservent intact le principe de l'immunité de leur pavillon, et préviennent des discussions dangereuses. Mais avant tout , pour éviter les querelles et les voies de fait, il faudrait que l'on se mît d'accord à l'égard des marchandises dont le transport doit demeurer libre; mais cet accord est bien loin d'exister, il est même peu probable qu'il existe jamais.