CHAPITRE XVII
Des conventions entre ennemis , nommément des trêves, armistices , suspensions d'armes.
§ Ier-
Des circonstances quelconques peuvent donner lieu à des conventions entre les ennemis : elles sont obligatoires (29).
On comprend parmi les conventions, les trêves, les armistices, les suspensions d'ames(3o) : elles sont générales ou particulières, limitées ou illimitées. Dans le premier cas , l'état hostile est rétabli au moment de l'expiration du terme convenu; dans le deuxième cas, une des parties doit en dénoncer la cessation (3i).
Les généraux en chef sont communément autorisés à faire de ces sortes de conventions; et, dans ce cas, elles ont le même effet que si
^6 LIVRE III, CRàPITRE XVIf.
elles eussent élé faites par les gouvernemens eux-mêmes. Si le général, n'ayant aucune autorisation , a jugé convenable d'agir de son chef, la ratification doit précéder l'exécution. Mais ceci ne peut s'entendre que des armistices, ou trêves indéfinies ou à long terme; car les généraux ont, en vertu de leur commandement, le droit de faire des suspensions d'armes à court terme; par exemple, après une bataille, pour enterrer les morts : les circonstances sont leurs guides à cet égard.
•Les principaux effets d'une trêve ou d'un armistice (à moins de stipulations contraires), sont i° d'arrêter tout acte hostile; i° de maintenir la position des armées in statu quo. En général ,les conventions expliquent la manière dont les trêves doivent être exécutées , et ce qui est permis et défendu de part et d'autre. Si elles sont muettes à cet égard, cm peut faire tout ce qu'on aurait été autorisé à faire en temps de paix : les seuls actes hostiles sont interdits (3a).
Il importe de déterminer clairement le com-
DES CONVENTIONS E9TRJE ENNEMIS, GÎC. JJ
mencement et la fin d'une trêve; il n'importe pas moins que la publication en soit solennelle et prompte, parce qu'il faut une date certaine nour déterminer les actes hostiles qui sont ou ne sont pas contraires à la trêve.
La trêve n'est point rompue par des entreprises contraires que se permettent des particuliers : elles donnent facilement lieu à une réparation ; mais autorisées par le gouvernement, elles peuvent être considérées par l'ennemi comme une rupture de fait; et il est autorisé à reprendre les hostilités. Au reste, ce point important est ordinairement réglé par la convention même.
Il arrive quelquefois que, pour la sûreté de la trêve, on exige des otages ou la remise de places fortes. Nous avons déjà traité du premier objet (liv. III, ebap. vin). Quant aux places fortes, elles doivent, à l'expiration de la trêve, être restituées dans le même état où elles avaient été reçues, à moins d'une stipulation contraire; car elles ne sont qu'un dé-
rS L1VRF. III, CHAPITRE XViM.
pot : elles sont perdues pour celui qui les a remises, s'il rompt la trêve.