CHAPITRE XVIII
Du droit postliminaire ou de postliminie. § ICr.
Le droit de postliminie , relativement à la guerre, est le droit en vertu duquel les personnes et les choses prises par l'ennemi, sont ou rend ues, ou remises dans leur premier état, quand elles reviennent sous la puissance de la nation à laquelle elles appartenaient.
En vertu de ce droit, les immeubles sortis des mains de l'ennemi recouvrent leur premier état et retournent à leurs propriétaires, ainsi que tous les droits civils et politiques qui y
* Voy. Grotios , Droit de la guerre et de la paix , liv. III , chap. ix.
DU DROIT POSTÏJMIXÀIRE , etc. JQ
étaient attachés, sans qu'on puisse leur opposer la prescription. Quant aux choses mobilières, comme le butin fait par les soldats, elles ne jouissent plus aujourd'hui de ce droit, en raison de la difficulté de les reconnaître; cependant par la raison contraire on excepte les cas où des choses mobilières seraient reprises aussitôt après avoir été enlevées; en mer cela s'appelle le droit de recousse : les bâtimens et les marchandises reprises sur l'ennemi dans les vingt-quatre heures retournent à leurs propriétaires.
On demande si des immeubles vendus par l'ennemi durant la guerre, jouissent du droit de postliminie. On répond que si les conquêtes dans lesquelles étaient compris ces immeubles sont restituées à la paix, le droit de postliminie a lieu ; mais qu'il n'en est pas question, si les conquêtes sont conservées, quand même, par une autre révolution , elles retourneraient à leur ancien souverain. La raison de la différence est que la conquête ne donne point la propriété, ni par conséquent le droit d'aliéner, il faut pour valider les aliénations dont il s'a-