‹ Institutions du droit de la nature et des gensChapitre 51 sur 102 · DE L\ P VIX. IO I · texte numérisé non relu

DE L\ P VIX. IO I

non seulement la paix lui est nécessaire, mais elle est même un devoir ; et ne la point rechercher, ou bien la refuser, c'est trahir la nation, c'est vouloir exposer son existence au hasard, c'est vouloir suivre l'impulsion d'une fausse dignité ou d'un aveugle désespoir, au lieu de suivre celle de la nécessité, de la prudence et du salut de la patrie.

Nous ne parlons pas des démarches dont le but est de préparer la paix , non plus que des négociations qui doivent la précéder : cette matière appartient exclusivement à la prudence politique, et ne saurait être assujétie ni à des règles fixes, ni à des exemples : les circonstances seules peuvent être consultées : ainsi, nous observerons seulement, que c'est doublement bien mériter de la patrie et de l'humanité que de saisir, sans égard à un faux amour-propre, à un fantôme de dignité, les occasions qui peuvent faire connaître les dispositions pacifiques, et acheminer les choses dans la voie de la conciliation : quelle que puisse être l'issue de pareilles démarches , elles assurent au souverain qui les fait, l'affection et la reconnaissance de ses sujets, comme

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l'estime et la confiance des autres nations : mais, disons-le franchement, une pareille conduite n'appartient qu'aux grandes âmes, à ces êtres privilégiés qui ont le courage de penser que la magnanimité n'est point une chimère, ni un acte de faiblesse.

Il y a deux espèces de traités de paix ; les uns sont préliminaires , les autres définitifs.

Lorsque les objets à régler sont nombreux et compliqués, ou lorsque plusieurs puissances ont pris part à la guerre, ou enfin lorsque le besoin de paix est senti de part et d'autre , le désir de mettre promptement un terme aux hostilités a fait adopter la forme des préliminaires. On y règle ordinairement les points principaux, c'est-à-dire ceux qui ont donné directement lieu à la guerre, de même que les dédommagemens : on renvoie le surplus au traité définitif.

Les traités préliminaires font ordinairement cesser les hostilités ; l'état de paix et les communications sont rétablis, souvent même on désarme, après toutefois qu'on en est expies-

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sèment convenu (4o). Néanmoins l'effet d'un traité préliminaire dépend entièrement du traité définitif. Ainsi, si ce dernier n'a pas lieu, le premier devient caduc. La pratique est conforme à ce principe. Tl arrive quelquefois que tandis qu'on négocie les préliminaires, et qu'on est même déjà convenu des points les plus essentiels, des événemens surviennent qui changent la situation militaire. Dans ce cas on est sans doute autorisé à réclamer, en invoquant la bonne foi, le maintien de ce qui avait été arrêté; mais qu'il est rare de ne pas hausser ses prétentions après la victoire! Quels éloges ne méritent donc pas les princes qui n'en abusent point (4i) !

Les traités , soit préliminaires soit définitifs, ne sont obligatoires que du moment de leur ratification *: jusqu'à ce que cette formalité nécessaire soit remplie, toute exécution demeure suspendue.

La cessation des hostilités dans les différentes parties du monde, donne souvent lieu à des difficultés , parce que les ordres n'arri-

* Voy. liv. II , chap. v.

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vent pas à temps, surtouL lorsqu'ils sont expédiés par mer, ou bien on prétexte de ne les avoir pas reçus, pour continuer des hostilités. Ces circonstances doivent faire sentir la nécessité de prendre toutes les précautions possibles pour prévenir les malentendus, et surtout des entreprises contraires au texte et à l'esprit des traités. Dans ce dernier cas, tout doit être rétabli sur le pied du traité.

Quel que soit le lieu où se tiennent les conférences pour la paix, les ministres chargés de cette importante besogne, doivent y jouir de l'inviolabilité et de toutes les immunités que l'usage a, de tous les temps et chez tous les peuples, attachées à leur caractère ; et toutes les précautions doivent être prises pour la sûreté de leur route, comme pour celle de leur séjour. En cas de rupture des négociations , leur retour doit également être assuré.

Quant au cérémonial que les plénipotentiaires observent entre eux, ils le règlent euxmêmes; et quand le désir de faire la paix est

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sincère de part et d'autre, on se débarrasse de la gêne de l'étiquette ; dans le cas contraire , les difficultés peuvent devenir interminables. Tout ce que nous croyons devoir faire observer à cet égard, c'est que les plénipotentiaires doivent se légitimer réciproquement, en produisant des pleins pouvoirs revêtus des formes généralement adoptées *.

Nous ne parlons pas des conditions de la paix, parce qu'elles ne sont pas de notre ressort. Tout ce que nous pouvons dire à cet égard, c'est qu'il dépend des parties contractantes d'y comprendre, non seulement les objets qui ont donné directement lieu à la guerre, mais aussi tous les autres différens qui subsistent entre elles. Mais ces derniers ne doivent point arrêter l'œuvre de la paix : si l'on ne peut s'accorder, elles doivent être. renvoyées à des négociations particulières.

Lorsque dans un traité de paix on stipule pour soi et ses alliés, on demande si cette

* Voy. liv. II , chap. t.

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clause s'étend sur les alliances contractées après la signature delà paix; il est évident que cette extension n'a pas lieu, parce qu'elle n'est point dans l'intention présumée des contractans : pour l'établir, il faudrait une clause expresse. Cette question a été agitée entre les Romains et les Carthaginois, au sujet de Sagonte, alliée des premiers *.

Mais il se présente ici une question plus délicate et plus difficile à résoudre. Lorsque les belligérans ont des alliés, quelle conduite doivent tenir les premiers? Peuvent-ils négocier la paix sans appeler leurs alliés? Ceux-ci ont-ils le droit d'exiger cet appel? L'ennemi peut-il refuser de les admettre? Voici nos observations sur ces questions.

En thèse générale, un allié ne joue qu'un rôle secondaire; il n'emploie ses forces que pour le soutien des intérêts de l'état belligérant; son intérêt personnel est étranger à la querelle; en un mot, il n'est, si je puis m'exprimer ainsi, que l'ombre de son allié. Si

* Voy. Groties. liv. II, chap. xvi, § i3.

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