CHAPITRE XXVI
Delà non exécution des traités de paix. §^
On rompt un traité de paix récemment conclu : i° en n'exécutant pas ses stipulations, soit en tout ou en partie, lorsqu'aucun empêchement ne s'y oppose ; 2° en réclamant contre ces mêmes stipulations après les avoir
1)E LA NON EXÉCUTION, etc. 12 1
exécutées, et en prenant les armes pour s'en dégager; 3° en agissant directement contre l'esprit et l'essence du traité., Dans ces trois cas, le traité est considéré comme non avenu.
Mais, hors ces cas, s'il survient une rupture, il résulte une nouvelle guerre, et cette remarque est importante; car lorsqu'un traité est rompu de la manière indiquée au paragraphe précédent, les parties contractantes se retrouvent dans le même état où elles étaient avant le traité, et les droits qui en étaient résultés sont regardés comme non existans. Il n'en est pas de même s'il survient une nouvelle guerre; car le traité de paix qui l'a précédée demeure intact quant à ses effets; il continue à servir de titre pour les objets qui ont été cédés ; et celui qui en avait fait la cession nepeut plus y acquérir de droits que par la voie de la conquête et par un nouveau traité (48).
Si les actions des sujets sont contraires à un traité de paix , elles ne le rompent point.