LIVRE III, CHAPITRE XXVI
mais elles autorisent à demander la punition des coupables et la réparation des dommages qu'ils ont causés. Un refus injuste serait un indice manifeste que le souverain approuve leur conduite, et qu'il épouse leur cause : dans ce cas, il se rend personnellement responsable, et se constitue l'auteur soit des représailles , soit de la rupture que peut entraîner son refus.
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(i) « C'est une chose certaine, dit Grotius , qu'au- •< tant il y a de sources d'actions judiciaires , autant il y « a de causes qui peuvent allumer la guerre ; car là où « il faut l'intervention du juge, là commence la guerre. « Quelques uns admettent trois justes causes de faire « la guerre : la défense, le recouvrement de ce qui nous « est dû , et la punition. » Grotius {Droit de la guerre et de la paix, liv. II, chap. i.)
(2) Entre nations, comme entre particuliers, on est injuste de deux manières : i° en agissant contre le principe de propre conservation 5 20 en violant un engagement formel. On est encore injuste entre nations lorsqu'on manque aux usages généralement reçus qui constituent le droit usuel ou coutumier.
Le premier cas existe lorsqu'une nation enlève ou cherche à enlever à une autre une portion de ses domaines; lorsqu'elle viole son territoire ; lorsqu'elle froisse son indépendance ; lorsque , de son autorité privée, elle se mêle de son régime intérieur ; lorsque, dans un temps de disette , elle refuse des subsistances, pouvant en fournir sans se nuire à elle-même, ou lorsqu'elle interdit le passage pour celles que Ton pourrait tirer d'ailleurs.
Quant aux usages généralement reçus , ils sont obligatoires pour toute nation qui ne veut point demeurer isolée. Parmi ces usages on compte le respect dû. à l'honneur, à la réputation , à la dignité d'un souverain ; de plus la sûreté et l'inviolabilité des ambassadeurs et ministres publics. Tite-Live explique en peu de mots ce que c'est qu'une guerre juste : Justum est belluin quibits est ucecssarium , et pia arma quibus rutila nisi in armis rcli/iquifur spes. (Disc, de Ponlius, roi des Samnites , liv. IX, chap. x. )
Lne des plus graves injures (et dans le langage politique le mot injure désigne toute espèce d'offense ) qu'une nation puisse faire à une autre, c'est d'exciter chez elle des troubles intérieurs; et certes on ne saurait manquer plus ouvertement aux premiers principes du droit des gens qu'en provoquant des insurrections dans un paysx't en y soutenant des rebelles. Mais ici s'élève la question de savoir jusqu'à quel point des sujets peuvent être considères comme rebelles; par conséquent quand il est permis ou défendu à une puissance étrangère , en temps de
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paix, d'embrasser leur cause sans violer les principes du droit des gens. Nous ne nous permettrons point d'entrer dans une discussion aussi délicate et aussi dépendante des circonstances ; nous nous bornerons, pour mettre le lecteur à portée de se former lui-même une opinion à cet égard, de citer trois événemens mémorables de l'histoire moderne.
Le premier est l'indépendance des Provinces-Unies des Pays-Bas. En voici le précis : l'a tyrannie de l'Espague ayant porte au désespoir les Flamands, i's conclurent entre eux , en i556, la pacification de Garni pour la défense de leur liberté et de la religion protestante. Dès lors Elisabeth, reine d'Angleterre, se lia avec eux par un traite secret, et s'engagea à leur fournir des troupes, des munitions et de l'argent. Le roi d'Espagne, Philippe II , s'en étant plaint, Elisabeth lui fit remettre une longue déduction renfermant des protestations d'amitié , et le désir de maintenir la bonne harmonie subsistante entre les deux monarchies. Cette princesse se défendit aussi contre le reproche qu'on lui faisait de fomenter la rébellion des Pays Bas, et elle ajouta qu'en fournissant aux confédérés des secours d'hommes et d'argent, sa politique avait un double objet, celui d'empêcher les insurgens, réduits au désespoir, de se donnera une puissance étrangère; l'autre de prévenir l'assujélissement absolu des Pavs-Bas espagnols , événement qui pourrait avoir des suites funestes pour l'Angleterre. Par un nouveau traité du 7 janvier inS, Elisabeth promit de nouveaux
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secours aux confédérés , à condition qu'ils ne feraient pas la paix avec leur roi cutliolique sans y comprendre cette princesse. Enfin, les confédérés déclarèrent leur indépendance en i585; cette démarche fut promptement suivie d'une nouvelle alliance offensive : les Hollandais alléguèrent dans leurs pouvoirs qu'ils avaient entièrement secoué le joug de l'Espagne, et qu'ils s étaient déclarés libres et indépendans de sa souveraineté. A la suite de ce traité , Elisabeth publia un manifeste , où elle exposa en détail les motifs de sa conduite ; et ni ce manifeste ni le traité ne causèrent de rupture entre les deux cours ; les ambassadeurs respectifs ne furent pas rappelés.
Henri IV, roi de France, d'intelligence avec Elisabeth, intervint aussi dans la querelle : on peut voir le détail des principes et de la conduite de ce monarque dans les négociations de MM. de Sillery et Jeannin. L'assistance de la France et de l'Angleterre fit prospérer la cause des confédérés : l'indépendance des sept provinces bataves fut consolidée en 1648 , par le traité de Munster; les provinces belgiques demeurèrent sous la souveraineté espagnole , mais en conservant leurs immunités.
Le second événement est celui de la guerre, dite de trente ans. Elle fut provoquée, d'un côté , par l'ambition de la maison d'Autriche , par sa prépotence, et surtout par la protection qu'elle accordait aux catholiques ; de l'autre , par les progrès du luthéranisme , par les prétentions et par les envahissemens que firent les états de cette nouvelle secte. L'incendie commença en Bohême :
des actes arbitraires de l'empereur Ferdinand II étendirent bientôt la guerre civile dans toute l'Allemagne. Le roi de Suède intervint dans la querelle; la France imita son exemple, et elle fut terminée par le fameux traité de Westphalie, qui est le code de la liberté germanique. Il est constant que si la maison d'Autriche eût triomphé, elle aurait asservi l'Allemagne, ou au moins rendu très précaire la liberté de l'Europe. C'est d'après cette considération, dont l'histoire atteste la vérité, qu'il faut juger la conduite de la Suède, et surtout celle de la France , qui depuis bien long-temps était dans une rivalité constante avec la maison d'Autriche, qui en même temps qu'elle régnait en Allemagne , possédait la monar» chie espagnole.
Le troisième événement , le plus récent et le plus mémorable , est la révolution de l'Amérique septentrionale. Les colonies anglaises avaient des chartes particulières, et elles jouissaient d'une grande liberté civile et politique. Le gouvernement anglais fit des infractions successives à leurs privilèges et à leur indépendance du parlement britannique. Les Américains firent des tentatives infructueuses pour le maintien de leurs chartes : lassés enfin de ne recevoir que des refus , et voyant le ministère anglais faire des dispositions pour les soumettre, ils se réunirent, formèrent un conseil, et prirent la résolution de persister dans leurs réclamations. La cour de Londres envoya des troupes pour agir de vive force; mais les Américains ne se laissant point intimider, les hostilités
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commencèrent par des voies de fait de la part des troupes royales : ce fut le signal de la guerre civile. Les Américains luttèrent pendant deux années entières , jusqu'à ce qu'enfin , n'ayant plus d'espoir de conciliation , ils se déclarèrent indépendans le 4 juillet 1776.
Jusqu'alors le cabinet de Versailles n'avait absolument pris aucune part, soit directe, soit indirecte à la querelle. Les Américains avaient bien des commissaires en France; mais ceux-ci n'avaient aucun rapport avec le gouvernement : ils s'occupaient uniquement à procurer à leur pays, par la voie du commerce, des armes, des munitions et deshabillemeus. Ils cherchèrent bien à intéresser le ministère à la cause de leur- pays, et lui proposèrent, outre un traité d'amitié et de commerce, une alliance offensive et défensive. On leur répondit que le roi pouvait bien , d'après les événemens regarder leur indépendance comme existante de fait , mais qu'il ne lui appartenait pas de la reconnaître, parce qu'il n'avait point le droit de la juger; qu'il ne pouvait point davantage la garantir, parce qu'il ne voulait point faire la guerre pour la soutenir. Pour lever les difficultés, les Américains produisirent une expédition authentique de l'acte d'indépendance; et peu de temps après on reçut la nouvelle que le général Bourgoyne avait été battu et pris près de Saratoga.
Alors seulement le gouvernement français, fatigué des vexations contraires au droit des gens et aux traités que le commerce français éprouvait , non seulement dans les mers d'Amérique et en Europe, mais aussi sur les côtes
même de Frauce, réfléchit enfin sérieusement sur les ouvertures et sur la position des Américains. D'un côté, il voyait leur indépendance légalement et irrévocablement établie; de l'autre, il avait la preuve que le ministre anglais cherchait secrètement à traiter avec eux, en leur proposant l'indépendance avec une coalition contre la France. Ces circonstances jointes à des dénis de justice invariablement soutenus fixèrent enfin l'irrésolution de la France: elle entra en négociation avec les commissaires américains , et signa avec eux, le 6 février 1778, un traité d'amitié et de commerce, et une alliance défensive éventuelle. Le traité de commerce seul fut notifié a la cour de Londres, parce que l'alliance devait dépendre de la conduite que cette cour jugerait àpropos de tenir : elle se détermina à une rupture et à la guerre. Tout le inonde sait que cette guerre fut terminée par le traité de paix signé en 1783, et que l'indépendance américaine fut reconnue solennellement par le gouvernement britannique.
Il est important d'observer que dans la déclaration que l'ambassadeur de France remit au ministère anglais le i3 mars 1778,00 trouve ces mots remarquables: Les États-Unis de l'Amérique septentrionale , qui sont en pleine possession de Tindépendance prononcée par leur acte du 4 juillet 1776, ayant fait proposer au roi de consolider par une convention formelle les liaisons qui ont commencé à s'établir entre les deux nations, les plénipotentiaires respectifs ont signé un traité d'amitié et de com-
mer ce, destiné a servir de base a la bonne correspondance mutuelle.
Le principe posé dans cette note, ainsi que les autres circonstances qui ont influé sur la détermination du cabinet de Versailles, sont développés dans un mémoire ayant pour titre : Observations sur le mémoire justificatif de la cour de Londres. (Paris ,lmpr. royale, 1780.)
On a prétendu que le ministère français avait préparé de longue main la révolution américaine; mais il n'existe aucune trace de la plus légère démarche faite dans cette vue ; et il est constant que, sans la manière imprudente et vexatoire dont l'Angleterre s'est conduite à l'égard du commerce français, le cabinet de Versailles n'aurait pris aucune part à la révolution américaine : il y a été forcé pour le soutien de sa dignité, de son honneur et de son commerce : le lecteur jugera s'il y a été autorisé par les principes généralement reconnus du droit des gens.
On peut demander s'il est permis de fomenter des insurrections et la guerre civile chez un ennemi déclaré. Si, comme le pensent quelques auteurs, tout est permis vis-à-vis de son ennemi ; si le mal qu'on est autorisé à lui faire, n'a d'autres bornes que l'impuissance , il est constant qu'on peut exciter chez lui les insurrections , la guerre civile , qu'on peut même détruire son gouvernement. Mais loin d'admettre une pareille doctrine, nous la combattons comme excédant les bornes que la saine raison pose au droit extrême de faire la guerre, droit qui a et ne peut avoir pour base et pour
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ol)jnt que la propre conservation , et l'obtention d'une satisfaction proportionnée au tort dont on poursuit le redressement (ckap. V). Si, en provoquant la guerre civile en pays ennemi, le résultat se bornait simplement à la satisfaction inutilement demandée, sans doute cette voie pourrait être considérée comme légitime : mais il est à peu près impossible que les choses demeurent dans cette mesure ; car les maux que cause la guerre civile se prolongent fort au-delà de la paix, et en fin de cause elle peut produire ou la dissolution du gouvernement, ou le despotisme, quelquefois la tyrannie : or, ni l'une ni l'autre de ces révolutions n'a de rapport avec l'objet de la guerre; elles ne peuvent donc point entrer dans ses moyens. D'ailleurs, si la guerre civile était admise comme un moyen ordinaire de poursuivre une nation ennemie, conçoit-on où il pourrait conduire l'agresseur lui-même? Il devra craindre les représailles qu'il aura lui-même provoquées; ainsi deux puissances ennemies, au lieu de se faire une guerre franche et loyale, auraient de part et d'autre des troubles intestins, la guerre civile à combattre; leurs états respectifs éprouveraient des secousses dont les suites seraient incalculables. Nous avons à cet égard un exemple bien récent et bien digne d'éclairer les conducteurs des nations. Le gouvernement anglais a fomenté des troubles dans l'ouest de la France, et a salarié et soutenu les insurgés; le gouvernement français , de son côté , a suivi la même marche en Irlande , et même en Angleterre. Tout le monde connaît
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les dépenses et les dangers auxquels les deux pays ont été exposés : ils se sont fait la guerre à outrance, sans qu'on ait jamais pu en bien déterminer l'objet ; et si de part et d'autre les insurrections eussent réussi , les deux gouvernemens auraient été renversés.
Au surplus, si l'obstination s'empare d'un des deux belligérans; si aucune considération ne peut l'amener à des sentimens pacifiques; si enfin il veut faire une guerre de frénésie et d'extermination, il est un fléau , il est l'ennemi du genre humain; et tous les moyens sont légitimes, non seulement pour le forcer à la paix, mais môme pour délivrer de l'oppression sa propre nation , qu'il dépeuple et qu'il ruine.
(3) « C'est pour cette raison que les Scythes , suppo- « sant qu'Alexandre faisait la guerre sans cause aux « Perses et aux autres nations, l'appelèrent un voleur; « c'est sur ce même fondement que Séhèque l'appelle du « même nom, et Lucain un brigand; que les sages d'en- « tre les Indiens le nommèrent un scélérat, et qu'un jour « un pirate lui soutint en face, qu'ils étaient aussi court pables l'un que l'autre.» (Grotius, du Droitde la guerre et de la paix , liv. II , chap. i , § i . )
Voici ce que dit Sénèque (épit. X, chap. vi). «Nous « arrêtons, disons-nous, les homicides et les meurtres « particuliers; pourquoi n'arrêtons-nous donc pas aussi « la guerre, ce crime dont nous nous faisons tant de gloire « en détruisant des nations entières? L'avarice et la cruauté «ne peuvent s'assouvir; on commet des crimes en vertu
« des arrêts du sénat et des résolutions du peuple : « on ordonne en public ce que l'on défend en partiel culier. »
Nous ne finirions pas si nous voulions citer ce que disent sur cette matière les auteurs tant anciens que modernes : je me contenterai de rapporter à cet égard ce que dit Montesquieu. « Le droit de la guerre dérive de la « nécessité et du droit rigide. Si ceux qui dirigent la con- « science ou les conseils des princes, ne s'en tiennent pas « là , tout est perdu ; et lorsqu'on se tiendra sur des prin- « cipes arbitraires, de gloire, de bienséance, d'utilité, « des flots de sang inonderont la terre. » (Liv, X, chap. xi- )
A ces témoignages j'ajouterai celui de Bodin : « Si « une société civile est heureuse lorsque dans une répu- « blique le prince obéit aux lois de la justice et de l'état, « le magistrat aux lois du prince , le citoven au comman- « dément du magistrat , le fi's au père , le domestique à « son maître ; et lorsque l'humanité et la concorde lient « entre eux les sujets , on doit dire que la guerre , géné- « ralement destructeur de cet ordre , est le fléau du bon- « heur. Rien ne contraste autant l'homme paisible que « le guerrier ; le philosophe que le capitaine , le labou- « reur que le soldat , les sages que les fous. »
« Si la guerre est un mal si pernicieux , on ne doit « l'entreprendre que pour éviter un mal plus grand que « la guerre : c'est là la mesure que le prince doit toujours * avoir devant les yeux. Ceux qui aiment la guerre, res-»
« semblent à ces insectes qui ne peuvent se tenir sur le « poli d'une glace , et qui cherchent une surface rabo- « teuse ; ils- sont dans un tourment continuel , parce « qu'ils ne mettent point de bornes au désir des biens, ou « d'une gloire de préjugé : c'est là le cœur de l'homme. » ( De la RépubL, liv. V, chap. xii. )
(4) Deux guerres mémorables ont eu l'équilibre pour motif ou au moins pour prétexte, savoir celles de 1700 et de 1740. Lors de la première on craignait l'accroissement de la puissance française ; mais l'archiduc Charles, concurrent de Philippe d'Anjou, étant devenu l'héritier de tous les domaines de la maison d'Autriche, et ayant été placé sur le trône impérial , la crainte se porta sur lui, et détermina la paix d'Utrecht. La jatte d'eau imaginée par Voltaire comme cause de cette paix , est une puérilité.
La guerre de 1740 a eu pour objet l'affaiblissement de la puissance autrichienne ; mais ses pertes se réduisirent à celle de la Silésie : toutefois l'acquisition de cette province éleva la Prusse et l'établit la rivale de l'Autriche.
Nous pouvons ajouter que c'est par une suite du système d'équilibre que la politique française a constamment favorisé l'incohérente constitution de l'empire germanique. D'autres principes l'ont fait disparaître. On peut donc dire que la politique moderne , sans approfondir tout autre motif, a considéré l'équilibre comme une raison suffisante pour légitimer la guerre.
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(5) Gbotius fait une distinction entre les raisons justificatives de la guerre, et les motifs qui y donnent lieu : les raisons justificatives ont pour fondement un déni de justice ou une injure , en un mot, la violation des principes du droit des gens : les motifs sont les vues secrètes qui déterminent une puissance à poursuivre la satisfaction les armes à la main. —
Le droit des gens ne connaît et n'avoue que les raisons justificatives, qu'il appelle également motifs, causes ou sujets : quant à ce que Grotius nomme particulièrement motifs, ils appartiennent à la politique. Il n'arrive que trop fréquemment que les raisons justificatives, quoique bien fondées, ne servent que de prétexte, et que la guerre est entreprise pour des motifs qui leur sont tout-à-fait étrangers. Les raisons justificatives d'Alexandre pour faire la guerre à Darius étaient puisées dans l'inimitié qui subsistait depuis long-temps entre les Perses et les Grecs ; mais le motif secret du roi de Macédoine était de satisfaire son ardeur guerrière et son désir de faire des conquêtes. La plupart des guerres entreprises par les Romains étaient fondées sur les mêmes motifs. C'est l'ambition qui dans les temps modernes a entretenu l'état de rivalité et de guerre entre la France et la Grande-Bretagne , de même qu'entre la France et l'Autriche : pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire l'histoire des guerres relatives à la succession d'Espagne , et à celle de l'empereur Charles VI; de celles qui éclatèrent en 1765 et en 1778. La première eut pour raisons justificatives les prétendus
droits de Charles VI à la couronne d'Espagne , et pour motifs secrets, d'empêcher l'accroissement de la puissance française. La deuxième.était fondée ostensiblement sur les droits de l'impératrice Marie-Thérèse ; mais le motif politique de l'Angleterre était de maintenir l'équilibre sur le continent, afin de diviser l'attention et les ressources de la France : cette dernière puissance, de son côté , croyait avoir trouvé , en favorisant l'électeur de Bavière, une occasion favorable d'abaisser la maison d'Autriche. La troisième fut présentée par la Grande- Bretagne, comme ayant pour oïpjet d'obtenir satisfaction pour quelques voies de fait commises au Canada ; mais cette puissance croyait la France hors d'état de faire la guerre sur mer, et jugeait le moment favorable pour détruire sa puissance navale.
Quant à la guerre qui éclata en 1778 il est constant que l'Angleterre l'avait provoquée par les vexations qu'elle faisait éprouver à la navigation française ; mais le cabinet de Versailles ne se détermina pas par ce seul motif à s'unir avec les Américains : outre les motifs justificatifs, il avait un motif secret; savoir, la diminution de la puissance de l'Angleterre, par la perte de ses colonies , et la réparation d'une partie des sacrifices arrachés par la paix de 1763.
Les déclarations décrétées et publiées par l'assemblée nationale de France depuis 1792 , fourniraient ample matière à éclaircir le point que nous traitons; mais les suites sont trop connue* , et en même temps trop récerç.-
tes, pour que nous entreprenions de les développer : nous nous bornerons donc à faire observer que les premières déclarations de guerre avaient pour motif ostensible, pour raison justificative , la liberté et l'indépendance française, menacées par la conjuration de toutes les puissances de l'Europe; mais alors le principal motif secret était de compromettre Louis XVI avec toutes ces puissances, avec qui on l'accusait de s'être coalisé contre la nation : ni les événemens , soit politiques, soit militaires, ni les résultats qui ont suivi ce premier pas , ne sont de notre ressort.
(6) Les hostilités qui éclatèrent entre le France et l'Angleterre en i 778 , ne furent ni précédées , ni suivies d'une déclaration de guerre : les deux puissances se bornèrent à publier des manifestes expositifs de leurs griefs respectifs , et des motifs qui les avaient déterminées à la guerre. La cause qui a fait omettre cette formalité de part et d'autre a été que chacune des deux puissances accusait l'autre d'être l'agresseur : la cour de Londres trouvait l'agression dans une note remise par l'ambassadeur de France , en mars i 778; et la cour de Versailles la mettait dans le combat qui eut lieu entre quelques frégates au mois de juillet de la même année. I! a résulté de cette contrariété d'opinions beaucoup d'embarras pour le jugement des prises, et des embarras de cette nature produisent nécessairement des injustices particulières.
(7) Vovez Vattel, Droit des gens, part. 2e, liv. III , chap. iv.
(8) Il est des auteurs (entre autres Vattel ) qui prétendent qu'on peut, même avant la déclaration de guerre, s'établir dans le pays ennemi , mais sans y commettre ni violence ni hostilité : ils pensent que dans ce cas l'ennemi nesauraitinvoquerl'indépendancedeson territoire, parce qu'il a été lui-même la cause volontaire de l'invasion. Mais cette doctrine paraît contraire aux premiers principes du droit des gens , et aux procédés qui doivent précéder une rupture ; d'ailleurs elle établit d'une manière dangereuse le droit de se procurer justice à soi-même ; elle porte les nations puissantes à croire qu'elles peuvent user de précipitation vis à vis d'une nation faible ; en un mot , elle autorise une nation à commettre une voie de fait, un acte hostile, avant que d'avoir annoncé que telle est son intention; car c'est un acte hostile bien caractérisé que de violer le territoire d'une nation indépendante; c'est de plus un acte de perfidie; et les malheurs de la guerre sont déjà assez grands par eux-mêmes pour qu'on ne les augmente pas par des démarches arbitraires.
(9) Les opinions sur les ruses et stratagèmes étaient partagées chez les anciens. Voici ce que dit Polybe ( lib. XV ) , en parlant des Achéens : ils avaient tant d'horreur pour les machinations et le vol, qu'ils ne voulaient point vaincre leurs ennemis par la fraude, étant d'opinion qu'une victoire ne saurait être ni glorieuse ni solide , à moins qu'on n'ait combattu à découvert, qu'on n'ait prévenu , et qu'on n'ait abattu le courage même de l'ennemi. Euripide dit qu'aucun homme qui a l'ame élevée ne doit tuer
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son ennemi à la sourdine. Tacite est aussi de cet avis : nec fraude, neque occulta mediis , sed palam et armatum hostcs suos ulrisci.
A ces auteurs on pourrait en opposer plusieurs : voici ce que dit Plutàrque: Quoique très belliqueux, les Spartiates estimaient plus digne de l'homme un succès dû au jugement et à l'esprit', que celui qui était le fruit de la force et de la violence. C'est pour cela que, lorsqu'un de leurs chefs obtenait un avantage, si c'était par ruse ou par adresse, ils immolaient un bœuf; et un coq, si c'était par la seule force des armes.
(10) Cette question est de la plus haute importance, parce qu'elle influe essentiellement sur la manière de faire la guerre. Une troupe , serrée par l'ennemi et se voyant hors d'état de lui résister, capitule, se rend prisonnière et rachète par là sa vie au prix de sa liberté. Si ce pacte n'est pas fidèlement exécuté , le vainqueur mettra à mort les soldats vaincus, et ceux-ci de leur côté, sûrs de périr, se laisseront exterminer plutôt que de se rendre. Ainsi il se fera de part et d'autre un carnage effroyable et inutile. Il convient au vainqueur comme au vaincu de le prévenir, et le seul moyen pour cela est la fidèle observation des capitulations. Elle ôte aux soldats prisonniers , conduits sous escorte , la faculté de se soulever. Ce principe concerne les gens de mer comme les troupes de terre. Ainsi si un vaisseau a été forcé de se rendre , l'équipage est à la disposition de l'ennemi , et il ne peut faire aucune tentative pour se mettre en liberté. Le résultat de la pratique contraire serait que le vaisseau vain-
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queur, au lieu d'accorder une capitulation , coulerait Las le vaisseau ennemi, quoique mis hors de combat, ou bien , voulant le conserver, il passerait tout L'équipage au ûl de l'epée.
(n) Il faut voir toutes les autorités que rapporte à cet égard Grotius [Droit de la guerre et de la paix , liv. III, chap. xi , § i3. )
(12) On ne saurait se rappeler de sang-froid l'ordre donné par la convention nationale de France, de ne point faire de prisonniers anglais, mais de les mettre tous à mort : des généraux refusèrent d'obéir à un ordre aussi atroce, et il fallut !e révoquer. Voici ce que dit Montesquieu sur cette matière : « Les auteurs de notre droit « public , fondés sur les histoires anciennes, étant sortis « des cas rigides , sont tombés dans de grandes erreurs. « Ils ont donné dans l'arbitraire , ils ont supposé dans les « conquérons un droit, je ne sais quel, de tuer; ce qui « leur a fait tirer des conséquences terribles comme le 0 principe, et établir des maximes que les conquérans « eux-mêmes, lorsqu'ils ont eu le moindre sens, n'ont ja- 0 niais prises. Il est clair que lorsque la conquête est faite, < le conquérant n'a plus le droit de tuer, puisqu'il n'est « plus dans le cas de la défense naturelle et de sa propre a conservation. * (Liv. X, chap. 111. )
(i3) Grotius (liv. III, chap. vn,§ 1 et suiv. ) est d'une opinion contraire : il l'a puisée dans les jurisconsultes romains; mais il n'a pas pris garde que chez les Romains, comme à peu près chez tous les peuples anciens, l'esclavage existait à côté de la liberté. Or, chez
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les nations où l'esclavage était autorisé par les lois, il était naturel qu'on pensât pouvoir y assujétir également les prisonniers ; et l'on peut dire, en général, que ceux-ci sont obligés de se soumettre aux usages établis chez le vainqueur qui lésa en sa puissance, et qu'ils ne sauraient s'en plaindre comme d'un acte d'injustice ou de violence, parce qu'ils étaient censés avoir connu le sort qui les attendait dans le cas où ils seraient pris.
Mais aujourd'hui la servitude n'existe presque plus nulle part en Europe; et dans les pays où elle n'est pas encore abolie, c'est-à-dire en Russie et chez les Ottomans, on en use à l'égard des prisonniers à peu près comme dans les autres contrées européennes. En général , les prisonniers ne sont plus regardes que comme une espèce de dépôt que l'on retient pour diminuer les forces de l'ennemi , et que l'on rend soit par échange eu sur parole, ou pour une rançon, ou au moins à la paix. Il faut convenir que les gouvernemens modernes connaissent mieux, ou du moins suivent davantage, sur cette matière, les lois de l'humanité, que ne faisaient les peuples anciens : c'est que les philosophes anciens s'occupaient plus des vertus morales de l'homme que de ses droits naturels; tandis que les philosophes modernes se sont occupés des droits et de la dignité de l'homme plus que de ses vertus. Sans doute nous devrions de grands éloges à ceux-ci, s'ils n'eussent pas exagéré leur destinée; s'ils n'eussent pas transporté les hommes dans la région des chimères; si, à force de leur parler de leurs droits nativ-
rels, imprescriptibles, ils n'eussent pas anéanti le. sentiment de leurs devoirs: si, en un mot, ils n'eussentpas rendu l'art de régnera peu près impossible sans plusou moins de sévérité. Au surplus nous ne pouvons nous dispenser de faire remarquer queGROTius traite la question des prisonniers sans poser aucun principe fondamental pour étayer sa doctrine, et qu'il se contente de citer des faits et des opinions d'auteurs anciens. Ce n'est pas ainsi que doivent se traiter les questions relatives aux droits des nations. Us ont une source primitive, et c'est à cette source que tout doit être ramené; et certes on ne trouvera point qu'un homme de guerre, par cela seul qu'il est fait prisonnier, peut être réduit en servitude. Je sais bien qu'on peut m'objecter que je suis le maître absolu de celui dont l'intention est de me tuer, et que la loi du talion m'autorise à le traiter comme il prétendait me traiter : mais ce principe est condamné même par le droit naturel* Selon ce droit si un homme a le dessein de me tuer, mon premier droit est de l'en empêcher, et ce n'est que dans le cas où je ne le pourrais pas que celui de détruire sa personne devient légitime. Les usages des peuples peuvent être contraires à ce principe , mais ils ne sauraient le détruire, et les nations modernes lui ont plus ou moins rendu hommage.
(14) Tous les auteurs citent ce beau mot de Scipion à Mandanius, rapporté par Tite-Live : Nec ob inermised ab armato hostc pœnas expediturum. ( Lib. XXVIII, cap. xxxvi. )
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(i5) La loi de nature n'admet le talion que contre celui-là seul qui a péché. (Grotius, Droit de la guerre, liv. III, chap. ii , § 16, n° a.)
C'est par cette raison qu'un otage enlevé de force ne répond de rien : mais donné par le souverain pour la garantie de la vie de personnes laissées sous la sauvegarde de sa loyauté , le souverain comme l'otage connaissent les engagemens qu'ils contractent ; ils savent que la solidarité existe de la part du dernier. Ce principe, dira-ton , est bien cruel : sans doute il l'est , et tout l'est dans la guerre; mais en6u il est , il doit du moins être un remède salutaire contre la perfidie.
(16) Cette question a été agitée entre la France et l'Angleterre en 1748. Les opinions ont été partagées de part et d'autre : la France, sans en articuler une , s'est bornée à réclamer la réciprocité. ( Voyez Code de Prises , lmp. rqy., 1784, p. 65).
(17) Les contributions levées en pays ennemis doivent être considérées comme faisant partie de la satisfaction due au souverain qui a été forcé de prendre les armes ; mais , d'un côté , elles doivent avoir des bornes , parce que le pays occupé n'est point une propriété , mais un simple dépôt; de l'autre , elles doivent être employées au paiement des frais de la guerre , par conséquent au soulagement du peuple qui les fournit : tout autre emploi est condamné; il est une véritable spoliation. Je sais bien que cette doctrine n'est guère à la mode ; que les exac tions qu'on fait en pays ennemi sont considérées comme
\l\l\ NOTES
des revenant-bons qui ne tournent jamais au profit des sujets ; que jamais clans les guerres les plus heureuses on n'a diminué les contributions en proportion de celles levées en pavs ennemi : mais quelle conséquence tirer de là ? Dira-t-on que la pratique doit servir de règles , et qu'en matière de guerre les principes de justice doivent être relégués dans l'empire des chimères? — Soit; — mais , dans ce cas , dites aussi que les peuples ne sont qu'une troupe d'esclaves , et que l'univers entier est la propriété exclusive des souverains.
(i8) Wolf [jus gentium , § 7, 3o et 736) soutient mon opinion. Vattel soutient une opinion contraire. [Droit des gens , liv. III, chap. vi, § 10 1. ) Voici ses termes : « Mais si une alliance défensive n'a point été faite partici culièrement contre moi, ni conclue dans le temps que « je me préparais ouvertement à la guerre, ou que je l'a- « vais déjà commencée, et si les alliés y ont simplement « stipulé que chacun d'eux fournira un secours déterminé « à celui qui sera attaqué , je ne puis exiger qu'ils man- « quent à un traité solennel , et que l'on a sans doute « pu conclure sans me faire injure : les secours qu'ils 0 fournissent à mon ennemi sont une dette qu'ils paient ; « ils ne me font point injure en l'acquittant, et par con- « séquent ils ne me donnent aucun juste sujet de guerre. « Je ne puis pas dire non plus que ma sûreté m'oblige à « les attaquer; car je ne ferai par là qu'augmenter le « nombre de mes ennemis , et m'attirer toutes les forces a de ces nations sur les bras, au lieu des secours indi-
o qués qu'elle donne contre moi. Les auxiliaires seuls « sont donc mes ennemis : ceux-là sont joints à mes en- « nemis , et combattent contre moi. »
Vattel consulte plus la prudence politique que la rigueur des principes du Droit des gens. Selon ces principes , quiconque me nuit , n'importe de quelle manière, est mon ennemi : reste à voir s'il me convient de le traiter comme tel , ou de supporter en silence le mal qu'il me fait. Souvent ce dernier parti est le plus sage , et il ne peut être un devoir que dans ce sens.
(19) Le prince Eugène s'empara de Chiari , ville appartenant aux Vénitiens, sans se mettre en peine de leurs protestations et de leurs plaintes; il y fut obligé pour résister à ses ennemis , qui étaient supérieurs en force. ( Voyez Traita to délie viola itze publiche e private di Murena , pag. 3. )
(20) Les Grecs comme les Romains respectaient scrupuleusement les droits des nations neutres. On en peut voir de nombreux exemples dans Grotius (,iv. III, chap. xvii ).
Les Grecs conduits par Éléarque déclarèrent aux Perses qu'en leur fournissant des vivres pour de l'argent , ils ne prendraient pas un morceau de pain ni un verre d'eau à qui que ce fût; et Cicéron dit de Pompée « que ses « légions arrivèrent en Asie sans que l'on pût dire que « non seulement les mains , mais même les pieds d'une si « grande armée, eussent porté préjudice à aucun des amis « du peuple romain. »