SECTION PREMIERE
Si"'
Le droit de nommer des ministres publics avec caractère représentatif, est considéré comme un attribut de la souveraineté : ainsi, dans la règle, il n'appartient point à ceux qui ne sont revêtus que d'une autorité subordonnée, tels que les vice-rois, les gouverneurs. Leur souverain peut bien les autoriser à recevoir et même à envoyer des ministres, mais c'est aux autres souverains à admettre ou à rejeter cette exception , et à en déterminer la forme. Quant à ceux qui, en cas de vacance ou de minorité, prennent les rênes du gouvernement, n'importe à quel titre, leur droit de recevoir ou d'envoyer des ministres publics ne souffre aucune difficulté (17).
On demande si, en temps de paix , on peut refuser un ministre public. Un état qui est dans l'habitude d'en recevoir, ne peut refuser sans blesser la dignité de celui qui envoie; et un refus pareil peut être regardé comme une
rupture , s'il n'est fondé sur des raisons plausibles : parmi ces raisons est celle que peut fournir le personnel de l'ambassadeur ou du ministre désigné : elle porte ordinairement moins sur sa naissance que sur ses mœurs, ou sur son caractère, ou sur ses principes. Le premier devoir d'un ministre public est de se rendre agréable, d'inspirer de la confiance, de se faire considérer : si donc un souverain manifeste de la répugnance à le recevoir, il y a de l'imprudence à exiger son admission ; et si, par des circonstances particulières, on lui fait la loi à cet égard, on doit prévoir qu'un ministre désagréable remplira mal sa mission. Il faut bien se pénétrer de cette vérité, qu'un ministre public doit avoir de la considération personnelle, s'il veut qu'on en ait pour son caractère. La nécessité peut forcer de dissimuler, mais cette dissimulation nuit au succès des affaires , comme à la dignité du souverain qui s'obstine à soutenir un agent qui déplaît.
On met aussi en question si l'on peut recevoir un ministre de la part de ce qu'on appelle un usurpateur. Quiconque exerce l'autorité souveraine dans un état, n'importe sous quel
litre, si la nation l'avoue, a le droit d'exercer également à l'égard des étrangers tous les droits qui y sont attachés : la raison en est que ceux-ci ne sont point juges du régime intérieur d'une nation , et qu'il suffit que le chef exerce l'autorité suprême sans contradiction au dedans, pour qu'il doive être considéré comme tel au dehors. Au reste, ce qu'on appelle raison d'état fait adopter ou rejeter cette doctrine selon les vues particulières des gouvernemens, et il faut convenir qu'il est difficile de réduire cette matière à des principes pratiques positifs et irréfragables*; car la politique a autant de latitude à caractériser une usurpation , qu'elle en a à déterminer les bornes, ainsi que les droits extérieurs de l'usurpateur. C'est ainsi qu'elle reconnaît ou repousse, suivant les circonstances, un souverain dont l'autorité, acquise par la violence } ne se
soutient que par le même moyen.
Les privilèges des ambassadeurs et autres ministres publics (outre l'inviolabilité et les droits qui lui sont inhérens) varient selon la