CHAPITRE V
Des prisonniers.
Le droit de faire des prison niers est une conséquence du droit de faire la guerre. La manière dont ils doivent être traités doit être puisée dans le motif qui autorise à en faire. Le motif étant de diminuer les forces de l'ennemi, il est évident qu'on ne peut faire autre chose à leur égard que de prendre les mesures nécessaires pour les empêcher de nuire, ou de rejoindre l'ennemi, et qu'on doit se conduire envers eux avec humanité.
Les prisonniers ne peuvent point recouvrer
DES PRISONNIERS. Îi3
leur liberté de leur autorité privée; en effet il existe à cet égard entre eux et le vainqueur une condition expresse ou tacite : c'est au prix de la liberté que le prisonnier conserve la vie. Cette convention est certainement à l'avantage de celui-ci, et s'il avait le droit de la violer, on en reviendrait bientôt aux barbares usages des anciens (10).
II résulte de ce qui vient d'être dit que le prisonnier qui s'évade, se met dans le cas, s'il est repris, d'être puni comme transfuge et comme parjure. On pourrait à la rigueur, lui appliquer la peine à laquelle l'engagement qu'il a violé l'avait soustrait.
Toutefois il est des cas où l'évasion ne saurait être condamnée ni punie. C'est lorsque, sans nécessité, un prisonnier est tenu étroitement renfermé, ou qu'il est maltraité sans raison; car en agissant ainsi on viole le pacte fait avec lui, ce pacte présupposant, comme nous l'avonsdéjà dit , qu'ilsera traité avec humanité , eî qu'on ne prendra à son égard que les mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne.
ll\ LIVRE ni, CHAPITRE V.
Les prisonniers recouvrent leur liberté avec ou sans rançon : ce dernier cas existe lorsqu'ils sont échangés ou renvoyés sur parole, à la condition, soit de se représenter s'ils en sont requis, soit de ne point servir durant tout le temps déterminé par la capitulation. Ce temps ne saurait être prolongé au delà de la paix. Rentré dans sa patrie, il ne peut rompre son engagement; et son souverain ne saurait l'exiger de lui, à moins d'une invasion et d'un danger imminent pour son pays ou pour luimême; car dans ce cas son premier serment, celui de fidélité à son souverain , doit l'emporter sur le second, qui n'est qu'accidentel; et cette loyauté a naturellement dû être présumée par le gouvernement qui a donné la liberté au prisonnier *.
Un prisonnier relâché sous la condition de se représenter, et rentré dans sa patrie, est censé étranger; s'il commet quelque délit, il peut être puni comme un autre étranger. Mais s'il en commet un en pays ennemi, pendant
* Voy. puffendorf, Droit des Gens , liv. VIII, chap. ii,§ a.