CHAPITRE XV
« consiste à offrir au même Dieu des prières et des
« louanges en une seule et même forme. De là, dans un « si grand nombre de lieux, le bouleversement du culte « divin ; de là, dans le clergé, l'ignorance des cérémonies « et des rites ecclésiastiques, en sorte que d'innombra- « blés ministres des églises s'acquittaient de leurs fonc- « tions avec indécence, et au grand scandale des gens « pieux.
« Paul IV, d'heureuse mémoire, voyant avec une très- La révision
j . •' ' j 1 rc j- • -^ du bréviaire
« grande peme cette variété dans les omces divms, avait commencée par « résolu d'y remédier, et pour cela, après avoir pris des et confiée ensuite « mesures pour qu'on ne permît plus à l'avenir l'usage ^Trente ^a^été^ « du nouveau bréviaire, il entreprit de ramener la forme ^f,^^°^îl,Ç,^L
■*- cette assemoiee
« des Heures canoniales à l'ancienne forme et institution. ^^ souverain
pontife.
« Mais étant sorti de cette vie sans avoir encore achevé ce « qu^il avait excellemment commencé, et le concile de « Trente, plusieurs fois interrompu, ayant été repris par « Pie IV, de pieuse mémoire, les Pères, réunis en assem- « blée pour une salutaire réforme, pensèrent 'que le bré- « viaire devait être restitué d'après le plan du même « Paul IV. C'est pourquoi tout ce qui avait été recueilli « et élaboré par ce Pontife dans cette intention, fut envoyé « par le susdit pape Pie aux Pères du concile réunis à « Trente. Le concile ayant donné à plusieurs hommes « doctes et pieux la charge de la révision du bréviaire en « sus de leurs autres occupations, et la conclusion dudit « concile étant proche, l'assemblée, par un décret, remit « Paffaire à terminer à l'autorité et au jugement du Pon- « tife romain qui, ayant fait venir à Rome ceux des « Pères qui avaient été désignés pour cette charge, et « leur ayant adjoint plusieurs personnes idoines de la
même ville, entreprit de consommer définitivement cette « œuvre.
<( Mais ce Pape étant lui-même entré dans la voie de
Saint Pie V
a surveillé
lui-même
rexécution de
cette grande
entreprise.
Abolition du
bréviaire
de Quignonez
et de tous les
autres bréviaires
qui n'ont pas
une possession
légitime de deux cents ans.
« toute chair, et Nous, par la disposition de la clémence ■ « divine, ayant été élevé, quoique indigne, au sommet « de TApostolat, Nous avons poussé avec un très-grand « zèle l'achèvement de cette œuvre sacrée, appelant même « le secours d'autres personnes habiles, et Nous avons « aujourd'hui le bonheur, par la grande miséricorde de « Dieu (car Nous le comprenons ainsi), de voir enfin terce miner ce bréviaire romain. Nous étant fait rendre « compte plusieurs fois de la méthode suivie par ceux que « nous avions préposés à cette affaire; ayant vu que, dans c( l'accomplissement de leur œuvre, ils ne s'étaient point « écartés des anciens bréviaires des plus illustres églises « de Rome et de Notre bibliothèque Vaticane; qu'ils « avaient, en outre, suivi les auteurs les plus graves en « cette matière ; et que, tout en retranchant les choses « étrangères et incertaines, ils n'avaient rien omis de ce « qui fait l'ensemble propre de l'ancien office divin; Nous « avons approuvé leur œuvre et donné ordre qu'on l'im- « primât à Rome, et qu'elle fût divulguée en tous lieux. « Afin donc que cette mesure obtienne son effet, par Tau- « torité des présentes. Nous ôtons tout d'abord et abolisc( sons le nouveau bréviaire composé par ledit cardinal « François, en quelque église, monastère, couvent, ordre, c. milice et lieu, soit d'hommes, soit de femmes, même « exempt, qu'il ait été permis par le Siège apostolique, « même dès la première institution ou autrement.
« Et aussi, Nous abolissons tous autres bréviaires, ou « plus anciens que le susdit, ou munis de quelque privi-i « lége que ce soit, ou promulgués par les évêques dansj « leurs diocèses, et en interdisons l'usage dans toutes les; « églises du monde, monastères, couvents, milices, ordres c( et lieux, tant d'hommes que de femmes, même exempts,] « dans lesquels, de coutume ou d'obligation, l'office divin « se célèbre suivant le rite de FEglise romaine; exceptant c( cependant les Églises qui, en vertu d'une première ins-
« titution, approuvée par le Siège apostolique, ou de la chap^tre^xv
« coutume, antérieures, l'une et l'autre, à deux cents ans, ""^
« sont dans l'usage évident d'un bréviaire certain. A celles- Toutes
• • • les éslises
« ci nous n'entendons pas enlever le droit ancien de dire autorisées sans
c( et psalmodier leur office, mais nous leur permettons, à se'sTrvir^clu
« s'il leur plaît davantage, de dire et de psalmodier au bréviah-e
« chœur le bréviaire que nous promulguons, pourvu que ^^pé7ê^uT^
« l'évêque et tout le chapitre y consentent. ^^ ^^ chapitre
■^ . y consentent.
« Nous révoquons entièrement toutes et chacune per- ^, . ^
^ ^ Revocation des
« missions apostoliques et autres, coutumes , statuts, permissions,
coutumes et
« même munis de serment, confirmation apostolique ou statuts . ., , ,. -Il 1 . contraires,
« toute autre ; privilèges, licences et induits de prier et c( psalmodier, tant au chœur que dehors, suivant l'usage « et rites des bréviaires ainsi supprimés, accordés aux « susdites églises, monastères, couvents, milices, ordres « et lieux, ou aux cardinaux de ^a sainte Eglise romaine, « patriarches, archevêques, évêques, abbés et autres préce lats des églises ; enfin à toutes autres et chacune perce sonnes ecclésiastiques, séculières et régulières, de l'un ce et l'autre sexe, pour quelque cause que ce soit; même ce approuvés et renouvelés, en toutes formules qu'ils soient ce conçus et de quelques décrets et clauses qu'ils soient ce corroborés ; et voulons qu'à l'avenir toutes ces choses ce aient perdu leur force et effet.
ce Ayant ainsi interdit à quiconque l'usage de tout autre, La forme ce nous ordonnons que Notre bréviaire et forme de prier contenue dans
le bréviaire
a et psalmodier soit gardé dans toutes les églises du monde romain,
prescrite en
ce entier, monastères, ordres et lieux, même exempts, dans tout lieu, tant
ce lesquels l'office doit, ou a coutume d'être dit, suivant Xhors^'so^us^
ce l'usage et rite de ladite Église romaine, sauf la susdite étaWieFp^r^ les
ce institution ou coutume dépassant deux cents ans : sta- ^^^^ canoniques,
ce tuant que ce bréviaire, dans aucun temps, ne pourra
ce être changé en tout ou en partie, qu'on n'y pourra ajou-
cc ter, ni en enlever quoi que ce soit, et que tous ceux qui
« sont tenus par droit ou par coutume à réciter ou psal-
INSTITUTIONS « modier les Heures canoniales, suivant l'usage et rite de
« l'Église romaine (les lois canoniques ayant statué des « peines contre ceux qui ne disent pas chaque jour Poffice « divin), sont expressément obligés désormais, à perpé- « tuité, de réciter et psalmodier les Heures, tant du jour « que de la nuit, conformément à la prescription et forme « de ce bréviaire romain, et qu'aucun de ceux auxquels ce ce devoir est formellement imposé, ne peut satisfaire que « sous cette seule forme.
« Nous ordonnons donc à tous et à chacun des patriarches,
c( archevêques , évêques , abbés et autres prélats des
« Églises, d'introduire ce bréviaire chacun d^ns leurs
• « églises, monastères, couvents, ordres, milices, diocèses
a et lieux susdits, [faisant disparaître les autres bréviaires^
« même établis de leur autorité privée, que nous venons
a de supprimer et abo.lir; et il est enjoint, tant à eux
« qu'aux autres prêtres, clercs, séculiers et réguliers, de
« l'un et l'autre sexe, fussent-ils d'ordres militaires ou
« exempts, auxquels est imposée l'obligation de dire ou
c( psalmodier l'office, d'avoir soin de le dire ou psalmo-
« dier, tant au chœur que dehors,^suivant la forme de ce
« bréviaire (i). »
Saint Pie V Le saint Pontife déclare ensuite éteindre l'obligation de
Pobifgatîon de réciter à certains jours l'office de la sainte Vierge et des
^deTa'saift? Morts, les Psaumes de la pénitence et les Psaumes
^^^jvP^ r ^^^ graduels, afin de donner plus de zèle au clergé pour la
les Psaumes de récitation du bréviaire réformé, et publie des indulgences
la pénitence . , . , . ^
et graduels, pour ceux qui, désormais, auront la dévotion de continuer
et accorde des . 15 1 i« • 1 r
indulgences ces pratiques. 11 annonce que 1 obligation de se conformer
à ceux qui les ,,.. ,^ ,v j^\. «jj
diront au breviaire reforme pèsera de tout son poids dans un par evotion. j^^jg^ g^j, ^^^g ^^^^^ q^j g^j^^ présents à la cour de Rome ;
pour ^^'adoptfon dans trois mois sur ceux qui, sans être à Rome, habitent brévi^Ire.^ en-deçà des monts; dans six mois, pour ceux qui sont au
(i) Fîif. la Note A.
delà, aussitôt du moins qu'ils auront la facilité de s'en procurer un exemplaire. Enfin, pour maintenir ce bréviaire dans toute sa pureté, il est dit qu'on ne pourra l'imprimer dans aucun lieu sans la permission du Siège apostolique, ou d'un commissaire par icelui délégué. Le reste de la bulle est rempli par les clauses ordinaires de la Chancellerie, et se termine par ces paroles : « Donné à « Rome, à Saint- Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur « i568, le 7 des ides de juillet, la troisième année de « notre Pontificat. »
Tel fut le premier acte de la réforme liturgique à Rome; nous aurons bientôt à raconter l'application des mesures de saint Pie V, dans les diverses églises de l'Occident. On a sans doute observé les clauses de la bulle. Elle porte l'abolition générale du bréviaire de Quignonez ; elle établit en tous lieux la forme d'ofiice contenue au Bréviaire romain, sans y astreindre cependant les églises qui sont depuis deux cents ans en possession d'un bréviaire particulier, leur laissant toutefois la faculté de passer au nouveau bréviaire moyennant certaines formalités. Rome ne pouvait pas appliquer au grand mal de l'anarchie liturgique un remède à la fois plus efficace et plus discret. Nous allons montrer comment toutes les églises de l'Occident le comprirent et se firent un devoir d'entrer dans les vues du Pontife romain et du concile de Trente.
Il restait encore à publier une portion non moins importante de la Liturgie réformée ; le bréviaire ne pouvait être utile sans un missel pareillement corrigé qui lui fût conforme. La Commission romaine y avait simultanément donné ses soins, et deux ans après la publication du bréviaire, en lôyo, saint Pie V fut en mesure de promulguer le nouveau missel. Il était accompagné de la Constitution suivante qui commence par ces mots : Quo primum tempore,
« Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu :
I PARTIE CHAPITRE XV
Discrétion
et efficacité de cette réforme du bréviaire.
Promulgation
du missel
par la bulle
Quo primum
tempore tn iSyo.
Après avoir
corrigé
le bréviaire,
selon le vœu du
concile
de Trente,
le Pape devait
s'appliquer à la
correction
du missel, afin
qu'il n'y eût
plus qu'un seul
rite pour la
célébration de
la messe comme un seul
mode de psalmodie.
Méthode selon laquelle
ce travail a été exécuté.
« Du moment que Nous avons été élevé au sommet de « TApostolat, Nous avons appliqué de grand cœur toutes Nos forces et dirigé toutes Nos pensées aux choses qui concernent la pureté du culte ecclésiastique, travaillant avec toute notre application à préparer et obtenir ce but. Comme, entre les autres décrets du saint concile de Trente^ il en est un qui Nous donne le soin de statuer sur la publication et correction des saintes Écritures, du catéchisme, du missel et du bréviaire; ayant déjà, avec le secours de Dieu, fait paraître le catéchisme pour l'instruction du peuple et corrigé le bréviaire , qui contient la manière de rendre à Dieu les louanges qui lui sont dues ; comme il était indispensable que le missel répondît au bréviaire (puisqu'il convenait et semblait même tout à fait nécessaire que, dans l'Eglise de Dieu, il n'y eût plus qu'un seul mode de psalmodie et un seul rite pour la célébration de la messe), il Nous restait à Nous occuper, au plus tôt, de la publication du missel qui manquait encore.
« Ayant, à cet effet, choisi plusieurs hommes doctes, nous leur avons confié ce travail; et ceux-ci, ayant conféré avec grand soin tous les plus anciens manuscrits de notre bibliothèque Vaticane, et d'autres encore apportés d'ailleurs, les plus purs et les mieux corrigés; ayant aussi consulté les ouvrages des auteurs anciens et approuvés, qui ont laissé des écrits contenant la science des rites sacrés, ils ont restitué le missel luimême, suivant Tantique règle et rite des saints Pères. Ce missel ayant donc été reconnu et corrigé avec un grand soin, afin de mettre tout le monde à même de recueillir les fruits de ce travail. Nous avons donné ordre qu'on l'imprimât et qu'on le publiât au plus tôt, à Rome, pour que les prêtres connussent quelles prières, quels rites et quelles cérémonies ils doivent désormais retenir dans la célébration des messes. Afin donc que
;« tous embrassent et observent en tous lieux les traditions i partie
^ CHAPITRE XV
« de la sainte Eglise romaine, mère et maîtresse des ~"
« ajLitres Eglises, Nous défendons, pour Pavenir, et à per- ^ Ordre de
, . , 1, 1 , . . célébrer la messe
« petuite, que Ion chante ou récite la messe autrement que suivant la '■ « suivant la forme du missel par Nous publié, dans toutes m[^ei dlns ^' a les édises ou chapelles du monde chrétien, patriarcales, }^^^^^ les
s- ^ ^ ^ ^ . églises qui
p(( cathédrales, collégiales, paroissiales, tant séculières que ^'^^\ p^s gardé
^ ' c> ' L ^ X depuis au moins
■ « régulières, de quelque ordre que ce soit, tant d'hommes deux cents ans
j r ^ j .,.,,.. ^ , un usage
; « que deiemmes, même de milice régulière et sans charge particulier dans
1 fi r*f* I f* h T'A t* 1 o n
[, « d'âmes, dans lesquelles la messe conventuelle doit être des messes « suivant le droit ou la coutume célébrée à voix haute ou ^^ première"^ « basse, au chœur, diaprés le rite de PEfflise romaine ; J^^stitution ou
T T r t> ') d'une possession
« quand bien même lesdites églises, même exemptes, se- légitime. « raient munies d'induit apostolique, coutumes, privia léges, ou toutes facultés, confirmés par serment ou sanc- « tion apostolique; à moins qu'en vertu d^une première « institution ou d'une coutume, antérieures, l'une et l'autre « à deux cents ans, on ait gardé assidûment dans les c( mêmes églises un usage particulier dans la célébration (( des messes ; en sorte que, de même que nous n^enten- « dons pas leur enlever le droit ou la coutume de célébrer « ainsi, de même nous permettons que, s'il leur plaît « davantage, ils puissent^ du consentement toutefois de « révêque ou prélat et du chapitre entier, célébrer les « messes selon le missel que nous publions par les préce sentes : quant à toutes les autres églises susdites, nous « ôtons et rejetons entièrement et absolument Tusage des « missels dont elles se servent.
c( Statuons et ordonnons, sous la peine de Notre indi- Défense de rien