CHAPITRE XV
des livres liturgiques, suivant Tusage des diocèses, conformément toutefois aux constitutions de Pie V, de sainte ' mémoire, sur le bréviaire et le missel romains, publiés et restitués suivant le décret du saint concile de Trente. Le concile ensuite rappelle la défense faite par le Saint-Siège de se servir à l'avenir du bréviaire de Quignonez, etc. (i).
On voit ici que les évêques, quoiqu'ils n'adoptent pas L'étude des
, 1 T • r bréviaires
purement et simplement les livres romains, ne confirment normands de
, / n 1 T • 1 cette époque,
que plus expressément 1 obligation de se soumettre aux montre la bulles qui les ont promulgués, puisqu'ils exigent que, évêques^ cette dans la réimpression des usages diocésains, on applique injonction, la forme d'office publiée par ces bulles. C'est ce que l'on peut voir mis à exécution dans les rares exemplaires des bréviaires de Normandie, imprimés à la fin du xvi® et pendant le xvii® siècle. Nous avons eu entre les mains ceux de Bayeux, de Lisieux, d'Evreux et d'Avranches : ils portent le titre : Breviarium Bajocense^ Lexoviense, etc.; ad Romani formam ou ex décret o concilii T rident ini ; et, sauf les saints particuliers à chaque diocèse, le répons des premières vêpres, le neuvième répons à matines, le verset sacerdotal, et autres particularités dont nous avons énuméré la plupart au chapitre x, ils
(i) Quocirca hortamur nostrae provinciae episcopos, ut diligenter inspiciant et examinent suarum diœcesum preculas horarias, breviaria, missalia, agenda seu manualia curatorum, atque alios libros ecclesiasticos ac ceremonias, ne quid contineant contrariu^ doctrinas catholicae, aut vefis historiis Sanctorum, aut sortilegiis affine, aut aliquid quod ad œdificationem ecclesiasticae disciplinae, et morum pietatem non pertineat: sed libros emendatos quoad fieri potest, servato usu diœcesum, juxta tamen constitutiones sanctae memoriae Pii V super breviario Romano et Missali, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituto et edito, procurent imprimi, et provideant ut in omnibus monasteriis, parochiis et aliis ecclesiis, atque ab omnibus ad sacros ordines promovendis, libri ad divinum officium necessarii habeantur. Promoti vero sciant se ad breviarium obligari, ac Romanum trium quotidie lectionum a cardinale Sanctae Grucis compositum, a sacrosancta Sede apostolica sublatura sibi omnino prohiberi. (Labb., tom. XV, pag. 824.)
sont entièrement conformes au romain actuel. On peut donc dire que Tunité liturgique fut rétablie au xvi^ siècle dans la province ecclésiastique de Rouen. Passons à celle de Reims.
L'obligation de Le concile de cette métropole fut tenu en i583, à
corriger les . ^ .
livres Reims même, par Tarchevêque Louis, cardinal de Guise.
liturgioues
selon l'usage de Les évêques de Soissons, de Laon, de Beauvais, de Châ-
romain^e lons-sur-Marne, de Noyon, d'Amiens, et les procureurs
^T co^iî^fie de^ ^^^ évêques et chapitres de Boulogne et de Senlis, firent
Reims en i583. partie de rassemblée. Voici ce que décrètent les Pères au