‹ Institutions liturgiquesChapitre 150 sur 195 · chapitre de breviario^ missali et agendis : « Attendu que · texte numérisé non relu

chapitre de breviario^ missali et agendis : « Attendu que

« tous les rites et formules de prières sont contenus au

« bréviaire, missel, agenda^ ou manuel, nous exhortons

« les évêques de notre province à examiner avec soin ces

« sortes de livres, au moyen d'une commission de deux

« chanoines, dont Fun sera choisi par Tévêque et l'autre

« par le chapitre, et quand ils trouveront les bréviaires et

« les missels mal digérés, ou moins conformes à la piété,

« ils auront soin de les faire, au plus tôt, réformer et

« réimprimer, aux frais du diocèse, conformément à

« Vusage de l'Eglise romaine, suivant la constitution de

« Pie V [i). « L'obligation de garder cette constitution

est encore rappelée dans un règlement exprès, sous le

titre De Cidtu divino.

Fidèle Les Hvres de la province de Reims, antérieurs au

obéissance des iiglises de la province, ^i) Porro quoniam omnes ritus, formulaeque precandi breviario, mis-

sali, et agendis seu manuali continentur, hortamur episcopos nostrae provinciae, ut adhibitis saltem duobus canonicis, quorum unus ab Episcopo, alter a capitule eligatur, diligenter inspiciant et examinent hujusmodi libros, illisque similes, sicut preculas horarias, ne quid contineant contrarium doctrinae catholicae, et veris historiis sanctorum, aut superstitionibus affine, aut quod aliqua ratione disciplinam ecclesiasticam, morumque probitatem labefactet : atque ubi indigesta minusque pietati consona breviaria vel missalia repererint, curent quamprimum, et quam proxime fieri poterit, ad usum Ecclesiae Romanae, juxta constitutionem Pii V, reformari, et in lucem emitti, impensis diœcesis. (Labb., tom. XV, pag. 888.)

I PARTIE CHAPITRE XV

des livres romains.

xviii^ siècle, font foi de la fidélité avec laquelle ce règlement fut observé. Nous citerons, en exemple, ceux d^Amiens et de Noyon, qui portent en tête la clause que nous avons signalée dans ceux de Normandie, et la justifient par leur accord avec les livres de saint Pie V.

En la même année i583, nous trouvons le concile de Le concile de

Il 1 A t . T-k ' j Bordeaux en

Bordeaux, tenu par larcheveque Antoine, Prévost de 1 583 décrète

r- 1 • ^ 1 ' >^ ji A j-) A l'adoption pure

bansac, et auquel assistèrent les eveques d Agen, a An- et simple goulême, de Poitiers, de Saintes, de Sarlat, et celui de Bazas, quoique de la province d'Auch. On y décréta l'adoption pure et simple du bréviaire et du missel de saint Pie V, attendu la grande pénurie des livres diocésains, qu'il serait trop long et difficile de corriger et de réimprimer. Le concile en ordonne l'usage exclusif, en public et en particulier, lequel devra être établi, en tous lieux, avant le premier dimanche de l'Avent de la même année i583(i).

(i) Quoniam vero inter divina officia, eorumque ritus et caeremonias in singulis pêne hujus provinciae diœcesibus, magna et tota diversitas, nec minor eorum librorum penuria existit, quae breviaria, missalia, manualia, seu baptismalia nominamus : ut jam nécessitas efflagitet magnum ejus generis librorum numerum. excudi : ad hase, quia vetustate vel optima quaeque consenescunt, vel quadam illuvie, situque obsolescunt, ut propterea non pauca in hujusmodi libros irrepserint, quae recognitione et forsitan emendatione opus habeant, quod tamen longum nimis esset atque difficile. Idcirco his, aliisque de causis nobis visum est unum, idque perfacile, his tôt incommodis remedium adhiberi posse, si» quod jam facimus, Breviario cardinalis a Quignonio, quod trium lectionum vocant, ceterisque omnibus suppressis, decerneremus, sicuti tenore praesentium decernimus, ut in posterum Breviaria, Missalia et Manualia ex decreto concilii Tridentini ad usum Romanae Ecclesiae restituta, atque instaurata, et Pii V Pont. Max. jussu édita, ab iis omnibus, qui in hac provincia sacramentorum administrationi incumbere et divino cultui , ac precibus, missarumque celebrationi ex officio vacare debent, ad summum ante Adventum proximi anni i583, tam privatim, quam publice recipiantur; eaque sola ubique, et apud omnes in usu sint. Labb., tom. XV, pag. 948.)

INSTITUTIONS C^étalt allcr, comme on. voit, plus loin que les conciles

de Rouen et de Reims, qui avaient du moins sauvé le

La raison titre diocésain des bréviaires et des missels ; mais dans

décide souvent beaucoup de Heux^ la seule raison de l'embarras et de la

liv^res^ romains, dépense devait amener l'introduction pure et simple des

livres romains, ainsi que nous l'avons déjà vu pour

l'Église d'Aquilée.

Les évêques de Le concile provincial de Tours fut tenu aussi en i583.

Toursass^mbiés H f^t présidé par Simon de Maillé, archevêque de Tours,

pr^dameAt ^^ on y vit les évêques d'Angers, de Nantes, de Saint-Pol

l'obligation ^q Léon, de Saint-Brieuc, de Rennes, de Ouimper, de

d obéir en ^ ^ 7 >< r ?

France aux DqL de Vannes, et les procureurs des évêques du Mans,

constitutions de -^ . , . -^ , '

saint Pie V sur de Saint-Malo, et du chapitre de Tréguier, le siège vacant. Les Pères s'occupèrent aussi de la réforme liturgique, et l'on voit qu'à leurs yeux Tunité en cette matière était aussi précieuse qu'elle pouvait l'être à ceux des évêques de ce concile de Vannes, de 461, dont nous avons parlé au chapitre vi ; seulement^ il ne s'agissait plus de l'unité restreinte aux limites d'une province ecclésiastique, mais de cette vaste et catholique unité que les pontifes romains, depuis lors, avaient établie, au prix de tant de soins, dans la Liturgie de l'Occident tout entier. Les évêques du concile de Tours ne font aucun doute de l'obligation où l'on est en tous lieux d'observer la constitution de saint Pie V, bien qu'on ne trouve nulle part, jusque-là, la plus légère trace d'une promulgation, et encore moins d'une acceptation qu'on aurait faite de cette bulle en France, soit en concile, soit autrement. Nous verrons même bientôt les gens du roi attaquer en plusieurs lieux l'autorité de cette constitution, et s'opposer aux mesures prises pour son application.

Les évêques du concile de Tours déclarent donc l'obligation, pour les ordinaires, de faire imprimer les inissels, les bréviaires^ les graduels, et autres livres nécessaires au culte divin^ et de les corriger exactement, suivant la

forme prescrite par le Siéffe apostolique et la constitution ^ partie

' ^ \ . CHAPITRE XV

de Pie F, de sainte mémoire (i).

Dans l'exécution de ce décret, les divers diocèses de la La Bretagne

, rT^ • • ^ ' ^^rr' t adopte tOUt

province de Tours suivirent une conduite dinerente. La entière les

T^ ,,,,,. , ^^^--1 usages romains.

Bretagne, pays d obédience, embrassa tout entière les livres romains, sans rien réserver de ses anciens usages qu'un Propre des saints par chaque diocèse. Les Églises de Tours, du Mans et d'Angers réimprimèrent leurs Tours, Le Mans,

t u ' • • 1 • j- ' • n jj- • Angers,

missels et bréviaires sous le titre diocésain, avec 1 addition corrigent leurs

, • i- 11 • -i 1 I / • livres diocésains

ad romani jormam, et 1 on peut voir dans les lettres epis- ad romani copales placées en tête des diverses éditions qui en ont jormam. été publiées jusqu'au changement de la Liturgie, que Ton se croyait, dans ces trois diocèses, obligé à suivre les offices de Rome, tant à cause du décret du concile de Trente et de la bulle de saint Pie V, que par le canon du concile de Tours de i583. L'espace nous manque pour insérer ici ces importantes lettres pastorales, que chacun peut consulter en tête des divers exemplaires des bréviaires de ces trois diocèses que Ton trouve encore dans les bibUothèques publiques, et même entre les mains de plusieurs particuliers.

La province de Bourges tint son concile en i584, sous Le concile de

Bourses

la présidence de l'archevêque Renauld de Beaulne. On y ordonne en 1584 vit les évêques de Saint-Flour, de Cahors, de Limoges ; 'liturgique pour les procureurs des évêques de Rodez, de Tulle, d'Albi, de égh^se^sVe^ia Mende, de Vabres, et ceux des chapitres de Glermont et province. de Castres, le siège vacant. Au titre premier, canon dixième, il est enjoint aux évêques de faire réimprimer les missels, bréviaires et autres livres liturgiques, et de les

(i) Monemus episcopos missalia, breviaria, gradualia, aliosque libros ad divinum cultum necessarios, quibus fere omnes Ecclesiœ sunt destitutœ, ut exacte emendentur, ad normam a Sede apostolica et constitutione sanctEe memoriae Pii quinti praescriptam, et intra annum eorum qui ex consuetudine provinciœ ad id tenentur impensis, imprimantur, procurare. (Labb., tom. XV, pag. 102 1.)

INSTITUTIONS corrigcr, suivant le besoin. Les Pères ajoutent les paroles

suivantes, qui montrent clairement la conviction ou ils

étaient que la réforme liturgique accomplie à Rome

intéressait tout l'Occident: « S'il est des Églises qui se

« soient servies jusqu'ici de l'ancien office romain, qu'on

« les oblige à recevoir celui qui vient d'être réformé

« d'après le décret du concile de Trente (i). » Il ne se

peut, certes^ désirer, rien de plus exprès. Dans la province

de Bourges, comme dans celle de Tours, les Églises se

divisèrent dans la manière d'appliquer la réforme litur-

Bourges et gique. L'Eglise primatiale, et celle de Limoges, entre

corrigent leurs autres, firent imprimer, presque aussitôt après le concile,

diocésains; les leurs bréviaires sous le titre diocésain, avec la clause

^adoptefue^ dont nous avons parlé. Saint- Flour, Cahors, Rodez,

romain pur. Castres, etc., adoptèrent le romain pur, et firent imprimer

séparément Impropre diocésain.

Décretduconcile L'année suivante i585, l'archevêque d'Aix, Alexandre

d'Aix, qui ^ . . . . , -i i • i

prescrit en Lanigiani, tint le concile de sa province, auquel se trou-

les Égitses de^k aèrent les évêques d'Apt, de Gap, de Riez, de Sisteron, et

province de le procureur de l'évêque de Fréius. On v fit le décret sui-

prendre les *^^ n. ) j

livres romains, yant : « Le saint sjmode désirant que tous les clercs de c( cette province soient unanimes dans la louange de Dieu, « tant publique que privée, et considérant que, d'après '« la constitution du pape Pie V, il est défendu, si l'on .< « quitte un office particulier,, d'en prendre un autre que « leroniain; comme, d'ailleurs, les autres églises cathé- « drales ne sont pas en mesure de se conformer à l'office ^ « de la métropole; statue, prescrit et commande à tous tt ceux à qui il appartient, sous peine d'excommunication, « et autres à la volonté de l'évêque, d'introduire dans,,: « toutes les Églises de cette province l'usage du bréviaire « et du missel réformés d'après le décret du saint concile

(i) Si quae Ecclesiae hactenus usae sunt veteri officio Romano, nuper reformatum ex concilii Tridentini decreto recipere cogantur. (Labb. lom. XV, pag. 1071.)

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