ZÈLE DE L^ÉPISCOPAT FRANÇAIS
majorité du chapitre avaient été fortement repoussées par l'official; des sentences de prise de corps, et même Tincarcération s'étaient ensuivies contre plusieurs des récalcitrants; on prétend même que les livres angevins à l'usage de l'église de la Trinité avaient été brûlés par ordre de l'évêque.
Les choses étant poussées à cette extrémité, Fabbesse et les religieuses du Ronceray interjetèrent, avec les chanoines et chapelains de leur église de la Trinité, appel comme d'abus au parlement de Paris. L'avocat général Servin, homme audacieux et bien connu par son aversion pour la liberté de TÉglise, embrassa avec chaleur la cause du Bréviaire angevin contre celui de Rome, et procura un arrêt devenu fameux, par lequel la cour « ordonne que le « service divin ordinaire en Téglise de la Trinité sera « continué; et a fait et fait inhibitions et défenses audit « évêque d'innover aucune chose en l'exercice et célébra- « tion du service divin aux églises de son diocèse, sans « Vautorité du Roi; et à son promoteur et officiai d'entrec( prendre cour, juridiction et connaissance que celle qui « leur est attribuée par les ordonnances. Et pour se voir « faire plus amples défenses et répondre aux conclusions c( que ledit procureur général voudra prendre et élire « contre eux, seront ajournés à comparoir en personne au « mois ; et jusques à ce qu'ils aient comparu, leur inier- « dit l'exercice de la juridiction ecclésiastique. Con- « damne les intimés es dépens des causes d'appel, dom- « mages et intérêts des emprisonnements, et de ce qui « s'est ensuivi : ordonne, si aucuns des appelants sont « détenus prisonniers, que les prisons leur seront ce ouvertes : aura le procureur général du Roi commis- ^ c( sion pour informer des faits concernant les livres de « ladite église de la Trinité brûlés, et paroles scandaleuses « proférées aux prédications publiques, pour ce fait et ce rapporté, ordonner ce que de raison : et sur le surplus
POUR LA LITURGIE ROMAINE 5oi
« par lui requis, ladite cour en délibérera au conseil. ^ partie
^ CHAPITRE XVI
« Fait en Parlement, le 27*'jour de février, l'an i6o3 (i). »
Maintenant, si l'on examine quels étaient les motifs sur La haine de lesquels les magistrats avaient pu baser un arrêt aussi commune à scandaleux^ on trouvera que la haine de Rome, sentiment francaL, perce inné dans Fàme des légistes français, depuis et avant Phi- ^^"^ ^^^ ^^^^^' lippe le Bel, l'avait, du moins en grande partie, inspiré. C'est cette haine de Rome qui dicta les fameuses conclusions de la Sorbonne contre la réception du Bréviaire romain, au temps de Pierre de Gondy, en i583; monument étrange, mais bien précieux (2), dont nous devons la conservation au même avocat général Servin, qui trouva bon, pour accroître encore le scandale, de l'insérer dans son plaidoyer contre Tévêque d'Angers. Nous avons dit que la Sorbonne réclama sur la publicité donnée à cette pièce qui ne devait, disait-elle, être considérée que comme le fait de quelques particuliers. Mais le temps était venu où la mauvaise semence allait germer, et où Tivraie étouffe- , rait le bon grain dans le champ du père de famille.
Outre cette haine pour tout ce qui vient de Rome^ carac- Le parlement
j...^j,, ., , ,. veut en outre
tere distinctir de 1 esprit des parlements, on doit noter en- conférer au
^ ^ j 1 1, A , prince séculier
core une autre tendance dans 1 arrêt que nous venons de ^ le pouvoir citer, savoir l'envie de conférer au prince séculier le pou- ^^^ITturgie!^ ^^ voir souverain sur la Liturgie. C^est le douzième caractère de l'hérésie antiliturgiste. Nous le verrons se développer en France et passer enfin dans les livres de droit à l'usage du clergé. Si on y réfléchit bien, on verra que les deux maximes de Tavocat Servin s^enchaînent merveilleusement. D'abord, arrêter les influences directes de Rome sur la Liturgie : car la Liturgie est un enseignement haut et populaire qu'on ne doit point laisser au pape, dans un pays de liberté comme est la France ; ensuite, surveiller,
(i) Preuves des libertés de V Église gallicane, tom. II, pag. 1144. * (2) Vid. ci-dessus, au chap. xv^ pag. 4.53, et pièces justificatives, Note F, pag. 492-495.