RÉACTION DE LA PUISSANCE SÉCULIÈRE
INSTITUTIOiNS LITURGIQUES
par autorité souveraine, le clergé dans une chose aussi importante que la prière publique, de manière qu'il ne puisse faire un pas sans ressentir sa dépendance sur cet article.
La persécution Nous n'iguorous pas que^ sur ce point comme sur tout ^^ s^fe ^^' autre, la puissance séculière prétendait n'intervenir que
nécessaire de comme gardienne des anciens usases : mais rien ne nous
semblables o n •> ^
prétentions, empêcheplus aujourd'hui d'appeler persécution de l'Éslise
vainement *- ^ ^ , . . .
colorées par un toute politique séculière qui la veut contraindre, soit de
zèle apparent • n r nu* v
pour la défense retenir telle forme à laquelle elle juge a propos de renon-
des anciens -ni n in
usages. cer, soit d embrasser telle autre vers laquelle son propre mouvement ne la porte pas.
L'assemblée Rassemblée du clergé de i6o5 vit avec indignation
de i6o5 cherche
vainement à Tattentat du parlement contre le droit sacré de la Liturl'arrét de i6o3, gî^- Elle résolut de suppUer le roi de casser l'arrêt et 3es fon^dements ^^^^ ^^ ^^î s'était fait en exécutiou ; demandant aussi que
des libertés {q^'h arrêt fût ravé des registres, et que défense fût faite
gallicanes. -^ o 7 t.
au sieur Servin de plaider à l'avenir en aucune cause d'Église. L'assemblée nomma même des députés pour poursuivre la cassation (i); mais nous ne voyons pas que l'arrêt ait jamais été rapporté. Bien plus, il est devenu célèbre dans tous les livres qui traitent du droit ecclésiastique français, comme l'un des premiers fondements de cette maxime de nos libertés, qui porte que les évêques de France ne peuvent rien sur la Liturgie, dans leurs propres diocèses, sans la permission du roi.
L'assemblée Au reste, Tassemblée de i6o5, tout en réclamant les
prête elle-même . , ., * . ' .
le flanc aux imprescriptibles droits de l'Eglise, prêtait elle-même le
envahissements ^ , . 1 1 • 1 r-^
de la puissance nanc aux euvahisseurs de la puissance laïque. On se rap-
ordonnant psH^ ^ue lors de la publication du Missel de saint Pie Y,
^M^ss^eT romain^ ^^ parlement fit défense d'imprimer ce livre en France, à
au canon de la nioins qu'on n'y ajoutât au canon de la messe ces mots :
messe ^ •/ ■'
la mention Etrege nostro N. Cette entreprise irrégulière n'aurait pas
(i) Procès-verbaux du clergé, tom. I^ pag. ySS et suiv.
I PARTIE CHAPITRE XVr
CONTRE Lx\ LIBERTÉ DE LA LITURGIE 5o3
du, au moins^ être sanctionnée par l'autorité ecclésiastique. Le devoir du clergé, dans ce cas, était de recourir à Rome qui eût facilement accordé à la France ce que déjà l'Espagne avait obtenu. Loin de là, les prélats de l'assemblée, avant de clore leurs opérations, ordonnèrent, en date du 24 avril 1606, que la première feuille du Missel romain qu'on avait imprimé à Bordeaux, Tannée précédente, serait réformée^ et qu'on insérerait dans la nouvelle impression, la mention du roi à la suite de celle du pape et de l'évêque (i). Ainsi la même assemblée qui refusait aux gens du roi le droit d'intervenir contre les changements introduits par un évêque dans la Liturgie générale de son diocèse, acceptait l'initiative donnée par une cour séculière dans une question qui intéressait la lettre même du monument principal de la Liturgie, le canon de la messe. Il est vrai que le clergé comptait bien, dans cette affaire, n'agir qu'en son nom et indépendamment des antécédents posés par les magistrats; mais du moment qu'il n'allait pas chercher son point d'appui hors des limites du royaume, à Rome^ en un mot, il était censé vaincu, et on pouvait désormais ajouter une nouvelle page à l'histoire de ces honteuses servitudes que ceux mêmes qui les imposaient ont appelées, d'une manière dérisoire, les libertés DE l'église gallicane. Les parlements^ en effet, ne s'en firent pas faute, et l'on rencontre depuis lors de nombreuses applications de leur fameux principe : Qiie le roi a un droit spécial sur les choses du culte divin.
Nous trouvons, en effet, sous la date du 27 juillet de la L'évêque et le même année 1606, les lettres patentes de Henri IV, qui, plJitiers ^ vingt ans après la tenue du concile de Bordeaux dont nous la'^dTdaraïon avons parlé au chapitre précédent, daigne approuver le ^^ ^^J^^^'^^^ canon fait dans ce concile pour l'adoption des livres ro- ,. d'adopter les
^ ^ livres romains
mains dans toute la province, sans tirer en conséquence en 1606.
(i) Procès-verbaux du clergé, tom. I^ pag. 767.