RÉACTION DE LA PUISSANCE SECULIERE
pour les autres résolutions qui pourraient avoir étéprises dans ladite assemblée et concile provincial dudit Bordeaux. L^occasion de ces lettres patentes fut la demande que firent à Sa Majesté Pévêque et le Chapitre de Poitiers, qui, ayant été jusqu^alors empêchés par le malheur des temps, de mettre à exécution le canon du concile de Bordeaux, se trouvaient enfin en mesure de satisfaire à ce devoir. Ils avaient trouvé expédient.^ avant de passer outre, d'avoir sur ce déclaration du vouloir et intention de Sa Majesté, afin qiiil n'y eût aucun sujet ni occasion de plainte à l'avenir en général, ni en particulier^ sur r exécution d'icelle[i). Quel chemin on avait fait déj.à en si Cette démarche peu d^années ! A peine le xvii® siècle était ouvert, et le reconnaissance pouvoir ecclésiastique, le même qui, dans les conciles de la compétence Roueu, de Reims, de Bordeaux, d^Aix, de Bourges, de laïque^dans^^ies Tours, de Toulouse, de Narbonne, avait procédé si fraude la Liturgie, cliement, si largement à la réforme de la Liturgie, iVosait déjà plus mettre en pratique ses propres résolutions sans s'assurer de l'agrément du roi ! On avait bien réclamé, dans l'assemblée, contre l'outrage fait à l'évêque d'Angers : mais à peine quelques mois étaient écoulés, qu'on reconnaissait, par des actes positifs, la compétence du pouvoir laïque dans les choses de la Liturgie ! Arrêt du On lit encore dans Timportant recueil intitulé : Preuves
parlement de 7 7-» ^ 1 t^t^ i- n- ai ,
Paris qui dcs libertés de t hgtise gallicane.^ un arrêt du parlement
l'introduction de Paris, rendu sur les conclusions de l'avocat général
romain^^dàns^^ia Serviu, en date du 9 août 161 1, au sujet de Tintroduction
s?int?Ma?xme ^^ Bréviaire romain réformé dans Téglise collégiale de
de Chinon, en Saiut-Maixme de Chinon (2). Il est dit en cet arrêt que,
amrmant ^ ' t. ^
de nouveau le dans les choses qui concernent la Liturgie, « l'autorité du
droit royal sur , . o '
la Liturgie. « Roi j doit passcr pour donner règle, sans laquelle on « ne peut faire aucune innovation en la police ecclésias-
(i) Preuves des Ubertés de V Eglise gaUicane, tom. II, pag. 11 44, (2) Ibidem, pag. 1146.