CHAPITRE VI
PREMIÈRES TENTATIVES POUR ETABLIR l'uNITÉ 123
interprété ce qui avait besoin de Têtre. Après eux, leurs successeurs avaient, toujours en gardant Tunité sur le fond inaltérable en tous lieux, ajouté avec plus ou moins de bonheur, de nouvelles parties à Tœuvre primitif, pour satisfaire à de nouveaux besoins; mais cette divergence, moins sentie, dans le cours des persécutions et durant les violentes secousses de Tarianisme , était un grave incon- . vénient, du moment que F Église avait à s'occuper des institutions propres à Tâge de paix qui s'ouvrait devant elle. Tout en s'accommodant aux lieux et aux mœurs, il restait comme il restera toujours, beaucoup à régler, à corriger, à perfectionner; c'est ce travail, ce sont ces efforts constants et éclairés que nous allons successivement mettre sous les yeux du lecteur : mais auparavant, il nous reste à développer une autre considération, non moins importante, qui engagea l'Église des cinquième et sixième siècles à poursuivre par des mesures efficaces le projet d'unité liturgique.
Il y a d'admirables paroles du pape saint Sirice, pro- L'unité noncées à la fin du quatrième siècle , qui révèlent toute la conséquence
• /i / ii')''i ' 'i' necessîiire
gravite des conséquences de lunite observée ou violée de l'unité
dans la Liturgie. « La règle apostolique nous apprend que d'après^le^pape
« la confession des évêques catholiques doit être une. Si ^^^"^ Since,
a donc il n'y a qu'une seule foi, il ne doit y avoir non
« plus qu'une seule tradition. S'il n'y a qu'une seule tra-
« dition, une seule discipline doit être gardée dans toutes
« les églises (i). » Tel est l'axiome fondamental de la
catholicité. Une seule foi, une seule forme d'une seule foi.
Cela étant , la Liturgie, si elle est une dans l'Eglise de
Dieu, doit être une expression authentique de la foi de cette
église , une définition permanente des controverses qui
(i) Catholicorum episcoporum unam confessionem esse deb'ere apostolica disciplina composuit. Si ergo una fides est, manere débet et una traditio. Si una traditio est, una débet disciplina per omnes ecclesias custodiri. (Coustant, pag. 692.)
Le pape saint Gélestin.
déclare que
la rèçle de la foi
découle
de la rèj^le
de la prière.
Le principe
de l'unité
liturgique
appliqué
d'abord dans
les limites de
chaque province
ainsi que le
décrète
le concile
de Milève,
de 416, pour
la Niimidie.
s^élèveraient sur les points du dogme confessés dans les formules sacrées.
Cette conclusion , si naturelle d'ailleurs , c'est un pape du cinquième siècle qui nous la fournira. Voici ce que saint Gélestin écrit aux évêques des Gaules dans sa lettre célèbre contre Terreur des pélagiens : « Outre les décrets inviola- « blés du Siège apostolique qui nous ont enseigné la vraie « doctrine, considérons encore les mystères renfermés dans c( ces formules de prières sacerdotales qui, établies par les « Apôtres , sont répétées dans le monde entier d'une ma- « nière uniforme par toute l'Eglise catholique; en sorte « que la règle de croire découle de la règle de prier;
« UT LEGEM CREDENDI LEX STATUAT SUPPLICANDI. » Il fait
ensuite l'énumération des grâces demandées par le prêtre dans l'action du sacrifice (i), et cette même énumération se trouve presque avec les mêmes termes , employée dans un argument du même genre par saint Augustin, dans son épître GGXVII (2). Elle a pour but de montrer que tout secours surnaturel vient de Dieu , puisque tout secours surnaturel est demandé à Dieu dans la Liturgie.
L'intérêt de la foi, non moins que l'ordre de la discipline, demandait donc que des mesures fussent prises de bonne heure pour arrêter les innovations qui tendraient à séparer les Églises plutôt qu'à les unir. Un des premiers monuments de ce fait que l'on rencontre, est un canon qui se trouve parmi ceux du second concile de Milève, auquel assistèrent, en 416, soixante-un évêques de la province de Numidie, durant les troubles du pélagianisme. Voici ce qu'il contient : I
« Il a semblé aussi aux évêques, que les prières, les « oraisons ou messes^ qui ont été approuvées dans un « concile, les préfaces^ les recommandations^ les impo'
(i) Vid. la Note A.
(2) Vid. ibidem.
PREMIÈRES TENTATIVES POUR ETABLIR l'uNITÉ 125
« sitions de mains ^ devaient être observées par tous. On « ne récitera dans P Église que celles qui auront été com- « posées par des personnes habiles, ou approuvées par un « concile, dans la crainte qu'il ne s'y rencontre quelque « chose qui soit contre la foi, ou qui ait été rédigé avec « ignorance ou sans goût (i). »
Ainsi des bornes sont mises aux effets d'un zèle peu éclairé, aussi bien qu'à cet amour des nouveautés qui travaille si souvent les hommes, même à leur insu. Il faudra désormais le contrôle d'un concile pour donner valeur et légitimité aux formules nouvelles qu'on voudrait inaugurer dans l'Église d'Afrique, et celles dont l'emploi est licite ont déjà, dans le passé, reçu cette haute sanction. Transportons-nous maintenant dans les Gaules , nous allons voir, avec plus d'énergie encore , l'unité liturgique proclamée par les évêques d'un concile de Bretagne.
En 461, le concile de Vannes, présidé par saint Perpétuus , évêque de Tours , rend ce décret , au canon quinzième :
« Il nous a semblé bon que dans notre province il n'y « eût qu'une seule coutume pour les cérémonies saintes et ft la psalmodie; en sorte que, de même que nous n'avons « qu'une seule foi, par la confession de la Trinité, nous « n'ayons aussi qu'une même règle pour les offices : dans « la crainte que la variété d'observances en quelque chose « ne donne lieu de croire que notre dévotion présente « aussi des différences (2). »
I PARTIE CHAPITRE VI
Le concile de Vannes, de 461, pose
le même
principe pour
la province
de Tours.
(i) Placuit etiam et illud, ut preces vel orationes, seu m.issae quae probatae fuerint in concilio, sive praefationes, sive commendationes, seu manus impositiones ab omnibus celebrentur. Nec aliœ omnino dicantur in Ecclesia, nisi quae a prudentioribus tractatas vel comprobatae in synodo fuerint, ne forte aliquid contra fidem, vel per ignorantiam, vel per minus studium sit compositum. {Concil. Milev. Labb., tom. II, pag. 1540.)
(2) Rectum quoque duximus, ut vel intra provinciam nostram sacrorum
ordo et psallendi una sit consuetudo : et sicut unam cum Trinitatis con-
essione fidem tenemus, unam et officiorum regulam teneamus : ne variata
Décrets
analogues
publiés
par les conciles
. d'Agde,
de,5o6, et
d'Epaone,
de 5 17, pour
d'autres parties
des Gaules.
Assurément, il ne se peut dire rien de plus précis, et les siècles qui suivirent n'ont point professé la doctrine de Tunité liturgique avec plus de franchise que ne le firent dans ce concile les évêques bretons. Avec une voix plus solennelle, avec leur autorité universelle et souveraine, jamais les pontifes romains ne parlèrent un langage plus précis et plus énergique. Il nous est doux, à nous que tant de liens attachent à cette noble métropole de Tours, d'enregistrer ce beau témoignage qui, du reste, ne sera pas le dernier. Si aujourd'hui cette illustre province est tristement morcelée, en sorte que sa voix ne monte plus la-J même dans les huit cathédrales qu'elle garde encore debout, du moins pour elle les jours d'unité liturgique furent longs et glorieux.
Nous trouvons, quarante ans après, un autre concile dans les Gaules, celui d'Agde, en 5o6, qui, dans son trentième canon, proclame la même doctrine :
« Comme il convient que l'ordre de l'Église soit gardé « également par tous, il faut, ainsi qu'on le fait en tous | « lieux, qu'après les antiennes, les collectes soient récitées « en leur rang par les évêques, ou par les prêtres (i). »
Mais en toute société, pour que l'unité devienne possible, il faut un centre avec lequel il soit nécessaire de s'accorder. Dans les Gaules encore, au concile d'Epaone, en 5 17, nous trouvons une règle fixée qui, tout imparfaite' qu'elle est, peut encore produire de grands avantages, à cet âge intermédiaire qui précède la grande unité litur-
observatione in aliquo devotio nostra discrepare credatur. {Concil. Venet. Labb., tom. IV, pag. io5j.)
(i) Et quia convenit ordinem ecclesiœ ab omnibus aequaliter custodiri, studendum est, ut sicut ubique fit, et post antiphonas collectiones perJ ordinem ab episcopis vel presbyteris dicantur, et hymni matutini vel vespertini diebus omnibus decantentur, et in conclusione matutinarum ve vespertinarum missarum , post hymnos capitella de psalmis dicantur et plebs, collecta oratione ad vesperam, ab episcopo cum benedictione di-j mittatur. {Concil. Agath. Labb., tom. IV, pag. i388.)
I PARTIE CHAPITRE VI
PREMIÈRES TENTATIVES POUR ETABLIR l'uNITÉ I27
gique. Au canon vingt-septième, ce qui suit est réglé solennellement : '
« Dans la célébration des divins offices, les évêques de « la province devront observer Tordre gardé par le métroce politain (i). »
L'Église gothique d'Espagne , dans la même année, ^^ éninsule éprouvait le même besoin d'unité et sanctionnait la même ibéric^ue
^ ^ ... cette règle
règle, en attendant l'unité romaine dont elle ne devait jouir d'unité
... liturgique
que longtemps après la France. Voici le premier canon du est sanctionnée
., - ^. par les conciles
concile de Gironne : de Gironne
« Pour ce qui touche l'institution des messes, dans « toute la province Tarragonaise, on observera, au nom « de Dieu, l'usage de l'église métropolitaine, tant pour « Tordre de la Messe, que pour ce qui est de la psalmodie « et de la fonction des ministres {2). ».
Dans une autre région de la même péninsule, nous trou- et de Brague, vons , environ quarante ans après , des règlements de * '
concile dictés dans le même esprit. Le concile de Brague, en 563, décrète les canons suivants :
« Canon i . Il a plu à tous , d^un commun consente- « ment, que Ton gardât un seul et même ordre de psal- « modie, tant aux offices du matin qu^'en ceux du soir, et « qu'on ne mélangeât point la règle ecclésiastique de « coutumes diverses , privées , ou même tirées des « monastères (3). »
« Canon 2. Il a plu également d'ordonner que dans les
(i) Ad celebranda divina officia, ordinem quem metropolitani tenent provinciales eorum observare debebunt. {Concil. Epaun. Labb., tom. IV, pag. 1679.)
(2) De institutione missarum, ut quomodo in metropolitana ecclesia fuerit, ita, Dei nomine, in omni Tarraconensi provincia tam ipsius missae ordo quam psallendi, vel ministrandi consuetudo servetur. [Concil. Gerund. Labb., tom. IV, pag. i568.)
(3) Placuit omnibus communi consensu, ut unus atque idem psallendi ordo in matutinis vel vespertinis officiis teneatur; et non diversae, ac privatae, neque monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica régula sint permixtae.
Le iv^ Concile de Tolède.
« vigiles et messes des jours solennels, les mêmes leçons « fussent lues par tous dans les églises (i). »
« Canon 3. Il a plu également d'ordonner que les ce évêques et les prêtres ne salueraient pas le peuple « diversement, mais d"'une seule manière, disant : Dominus « vobiscum^ ainsi qu'on lit au livre de Ruth; et que le « peuple répondrait : Et cum Spiritu tiio^ en la manière « que rOrient tout entier Tobserve par tradition apos- « tolique, et non en la façon que la perfidie priscillienne Ta « innové (2). »
« Canon 4. Il a plu aussi d'ordonner qu'on célébrerait c< universellement les messes suivant Tordre que Profu- « turus, jadis évêque de cette église métropolitaine, Ta « reçu par écrit de l'autorité du Siège apostolique (3). »
« Canon 5. Il a plu également d'ordonner que personne « ne s'écartât dans l'administration du baptême de l'ordre c( établi déjà dans l'église métropolitaine de Brague, lequel « pour couper court à quelques doutes, a été adressé par « écrit au susdit évêque Profuturus, par le Siège du trèsce heureux apôtre Pierre (4). »
Dès le siècle suivant, entraînée par la force des principes, l'Église gothique espagnole publiait un règlement pour
(i) Item plaçait, ut per solemnium dierum vigilias vel missas, omnes easdem et non diversas lectiones in ecclesia legant.
(2) Item placuit, ut non aliter episcopi, et aliter presbyteri populum, sed uno modo salutent, dicentes : Dominus sit vobiscum, sicut in libro Ruth legitur; et ut respondeatur a populo : Et cum spiritu tuo, sicut et ab ipsis apostolis traditum omnis retinet Oriens, et non sicut priscilliana: pravitas permutavit.
(3) Item placuit, ut eodem ordine missae celebrentur ab omnibus, quem Profuturus quondam hujus metropolitanae ecclesias episcopus ab ipsa apostolicae Sedis auctoritate suscepit scriptum.
(4) Item placuit, ut nuUus eum baptizandi ordinem praetermittat, quem et antea tenuit metropolitana Bracarensis ecclesia, et pro amputanda aliquorum dubietate, prœdictus Profuturus episcopus scriptum sibi et directum a Sede beatissimi apostoli Pétri suscepit. (Labb, tom. V, pag 840.)