LA FRATERNITE
; 44. Charité et Fraternité, La religion nous enseigne
a tous les hommes sonl frères et qu'ils doivent s'enlr'aider . le malheur. Elle s'efforce do développer dans notre r les senttmenls de cliarilé et de bienveillanue envers
s semblables. Elle nous montre que le droit strict conduit it l'égoïsme, et qu'il y a pour l'homme de nombreuses occasions où il doit se montrer large el généreux et ne pas user de son droit k la rigueur.
Si l'individu doit s'inspirer de ces nobles sentiments, la nation est-elle tenue de le faire aussi? Jusqu'à un certain point, oui, mais il ne faut pas oublier, d'autre part, que la nation est avant tout la gardienne des droits de tous, que ce qu'elle fait pour les uns elle doit le faire pour les autres dans les mêmes circonstances, et qu'elle doit apporter par conséquent une plus grande circonspection que l'individu dans l'exercice de la générosité. Que l'individu verse sa bourse entre les mains d'un pauvre, il n'a pas l'obligation d'en faire autant pour tous les pauvres qui se présenteront ; c'est une alTaire qui dépend uniquement de son libre arbitre. La nation n'est pas dans le même cas : elle doit traiter également tous ses ressortissants sous peine de manquer à la loi de justice dislributive.
C'est seulement dans ce sens que l'on doit admettre le beau principe de la fraternité ou de la solidarité. Vouloir aller au-delà, ce serait ouvrir la porte aux plus grands abua comme nous le verrons tout à l'heure.
46. Devoirs de la nation .envers l'Individu. — La' nation est gardienne des droits de tous, avons-nous dit. Elle doit protéger le faible contre le tort ; elle doit prendre soin des intérêts de ceux qui ne peuvent y pourvoir eux-mêmes. C'est en vertu de ce principe qu'elle veille à ce que les enfants ne soient pas l'objet de mauvais traitements, à ce qu'ils reçoivent la nourriture et l'instruction néceasairea; elle peut priver de leurs droits de famille les parents dénaturés ; elle donne des tutevn aux personnes trop jeunes ou siinjiies d'esprit ou atteintes de maladies mentales ou inca-
pableB pour un motif quelconque de soigner leurs intérôta : ; elle prend des mesures pour empêcher que les enfants et ' même les adultes placés sous la dépendance d'autres personnes ne soient astreints à des travaux excédant leurs
46. De l'assistance. — La nation doit-elle l'assistance aux pauvres? C'est là une question beaucoup plus délicate. Les individus qui composent la nation ne sont pas tous également travailleurs et économes ; il y en a malheureusement qui ont les défauts opposés. Si la nation devait l'assistance dans tous les cas, il arriverait inévitablement queles paresseux se déchargeraient sur elle du soin de les entretenir, eux et leurs enfants. L'exemple serait démoralisant pour les autres citoyens, auxquels la nation serait obligée de demander des contributions plus lourdes, car il est évident queles paresseux ne pourraient être nourris que par le travail des autres. 11 en résullerait une véritable atteinte au droit de propriété, puisque l'on prendrait aux citoyens laborieux ce qu'ils ont péniblement amassé pour leur propre usage.
Si donc, d'une manière générale, le droit à l'assistance doit être repoussé comme un principe faux et dangereux, il y a cependant des exceptions à cette règle. C'est d'abord le cas pour l'enfance malheureuse et abandonnée, qui ne peut être rendue responsable de son état misérable. A vrai dire, la nation doit punir les parents coupables, mais il est dans son propre intérêt de prendre soin de leurs enfants, car elle peut, par une bonne éducation, en faire des citoyens utiles, tandis que, si elle ne s'occupe pas d'eux, ils deviendront le plus souvent des vagabonds, des mauvais sujets et des criminels.
11 faut aussi assister les malades et les vieillards que leur position ou celle de leurs proches empêche d'être entourés des soins nécessaires. La nation doit également l'assistance à ceux qui se sont dévoués à son service et à leure proches, tout particulièrement aux soldats et ava: familles des soldats tombés sur le champ de bataille pour la défense dé la patrie.
Quant aux individus qui vivent d'ordinaire dans la fainéantise et le vagabondage, et qui sont un fardeau et même une cause d'inquiétude pour les honnêtes gens, en raison de ce qu'ils mendient ou de ce qu'ils volent et même assassinent, la nation, bien loin de leur devoir l'assistance, a le droit de les punir et de les enfermer, afin, si possible, de les amener h. se corriger.
4'7. Du droit au travail. — Dans notre époque, ceri hommes, bien intentionnés pour ia plupart, ont cher- BJèhé à justifier le droit à l'assistance en le présentant sous une nouvelle forme: le droit au travail. Ces hommes tiennent le raisonnement que voici : beaucoup de gens ne demanderaient pas mieux que de travailler pour gagner leur vie honnêtement, mais ils ne trouvent pas d'occupations, et en vertu du principe de la solidarité, c'est à la nation à leur en procurer.
Cette théorie est assez séduisante, mais en y regardant de plus près, on se convainc qu'elle est très dangereuse et dans tous les cas impraticable. Il est vrai qu'il y a malheureusement des temps de chômage dans lesquels l'ouvrier le plue laborieux ne trouve pas de travail. Que dans ces moments critiques, la nation hâte, par exemple, l'exécution de certains grands travaux d'utilité publique, afin de procurer du gain aux ouvriers inoccupés, cela est parfaitement admissible. Mais en temps ordinaire, elle n'a pas l'obligation de trouver du travail pour ceux qui en demandent, car si elle l'avait, elle aurait aussi celle de leur procurer le genre même de travail qu'on lui demanderait ; et comme sans aucun doute le plus grand nombre choisirait le travail le moins pénible et le plus rémunérateur, il en résulterait que les travaux rebutants, qui sont cependant aussi nécessaires, seraient délaissés. Chacun voudrait gagner sans peine la plus grosse somme possible, quels que fussent son mérite et son assiduité. L'expérience qui a été faite du soi-disant droit au travail a été désastreuse, et un peuple éclairé ne saurait admettre une telle utopie.
48, Coopération. — Mais ce que la nation ne peut faire parce que cela n'est pas dans son rôle, les individus ont -toutes facililtSs de le faire avantageusement par l'association, {jQu, pour employer un autre mot, par la coopération. La vio penl en réserve pour chacun des bons et des mauvais jours,. s les bons jours, l'homme prévoyant cherche à se pré- Binir contre les mauvais. A cet effet, il épargnera, par mple, une certaine somme d'argent destinée à lui servir __|rcas de malheur. Mais si !e malheur fond sur lui d'une Banière grave et prolongée, ses forces et ses ressources individuelles seront bientôt épuisées. Or, on a pu constater n général le malheur n'atteint pas tous les hommes à la
!^^ ne les atteint pas de la même manière. Dans 1 1, quand les uns chôment, les autres ont encore du travail; quand les uns sont malades, le grand nombre est en bonne santé. On connaît approximativement combien d'hommes meurent par année proportionnellement au reste de la nation.
C'est sur de telles observations, soigneusement vérifiées, que l'on a fondé un grand nombre d'associations basées sur le principe de la coopération, c'esl-à-dire que chacun donne à l'association son épargne individuelle, en échange de quoi l'association lui vient en aide avec des ressources puissantes s'il tombe dans le malheur (sociétés de secours mutuels en cas de maladie, d'accidents, de décès, de chômage, etc.).
On a fondé aussi de telles associations pour d'autres buts: par exemple, pour se livrer en commun à un travail qui devient plus produclif que si chaque associé s'en occupait seul; pour acheter en commun des aliments ou des vêtements qui reviendraient plus cher si chacun les achetait en détail; pour Mtir des habitations, etc., etc.
La coopération est donc un principe extrêmement fécond qui permet d'établir la véritable solidarité entre les hommes sans porter atteinte à aucun de leurs droits et libertés, tandis que la nation ne pourrait poursuivre les mêmes buts sans sortir complètement de sa mission et causer à tous les citoyens un mal incalculable.
49. Tolérance. — Il nous reste à parler d'une autre application du principe de la fraternité : c'est la tolérance. La tolérance est en premier lieu le respect profond des droits et des libertés d'autrui, mais elle résulte aussi d'un sentiment de bienveillance pour le prochain. Sans tolérance, les hommes ne peuvent vivre heureux. Si la tolérance n'existe pas chez les individus et dans les groupes, la nation est constamment agitée et troublée. Il faut savoir supporter les opinions, les croyances politiques et religieuses d'autrui; il faut, dans toutes les circonstances de la vie, agir suivant cette parole de l'Evangile, qui résume si complètement la notion de fraternité: «Toutes les choses que vous voulez que les autres vous fassent, faites-les leur aussi de même. »
Hr Pendant des Biéutes, la charité individuelle a été presque seule K avoir Eouti des malheureux. L'Etat ne considérait pas qu'il eût Bqb devoirs à remplir sous ce rapport. Les hôpitauN, les asiles, les ^nfuges étaient l'ceuvre de l'Eglise ou de particuliers. Mais ces ine- HKutions privées, i côté de traits sublimes de dévouement, présen- Hilent aussi des abus : elles distribuaient leurs secours â titre de Hbveurs, et se créaient une ciienlète qui ne méritait pas toujours ^Klaucoup de considération et de pitié, tandis que des malheureux ^nâritables, qui ne voulaient pas abdiquer toute dignité humaine, ^naient systématiquement abandonnés à leur triste sort, Br II était juste que l'Etat prit en mains, dans la limite compatible ^nrec ses devoirs, l'organisation de l'assistance. Notre siècle a VU BMt<'s partout des établis semcnte officiels de toutes sortes : salla ^Kasile pour les petite enfants, maisons d'enfants trouvés et d'ot-^ Hbelins; établissements pour Ja jeunesse abandonnée ou ricimisç,: Hôpitaux pour tous genres de maladie, hospices pour les vieillarcte Wpo pour les incurables, etc. L'Etat a aussi jugé nécessaire d'exercer Mjtt cODtrÛlc sérieux sur l'internement des alignes, aBn que l'on ^Venferme pas, comme cela a eu lieu trop souvent, des personnes ^H possesBion de leur bon sens, mais que la cupidité de leurs pro- ■pies ou d'autres motifs malhonnêtes exposaient à une séquestra- ^faon odieuse.
HfL'ioterventioii de l'Etat n'a pas eu pour elTet, tant s'en faut, de Huir les sources de la charité individuelle. Des sommes énormes ^■bilt consacrées chaque année par des personnes généreuses, m ^nulagement de l'infortune. 11 s'établit une heureuse rivalité entre Bftwsistance oHlcielle et la bienfaisance privée. Des abus en rësuU Kent encore, c'est inévitable. Mais le principe de la fraternité, c'est- Hrdire le droit du malheureux d'être secouru par la nation daaa Hns circonstances données, a exercé sur les institutions privées Ift 'plus salutaire influence. L'opinion publique contrôle ce qui se fait de part et d'autre; les abus criants ne tardent pas à être connus, et, une fois signalés, à disparaître.
L'Etat doit se garder de gêner la libre expansion de la charité; il doit seulement appliquer soit aux institutions qu'elle Uit naître, soit à ceux qu'elle secourt, les règles du droit cominUB. Et en vertu du droit commun, il a le devoir de veiller k ce. que la commisération pubhque ne soit pas exploitée par des gens peu scrupuleux, qui réuniraient des fonds soi-disant pour les pauvres, mais en réalité pour leur propre usage; il a lad»voir d'empêcher les înslilulions publiques et privées de favoriser
la iiitiidicilé et Je paupérisme, ces deux gangrèriea si
nation. Il peut donc exiger que les institutions de bienfaisance s
soumettent à un certain contrôle pour les sommes qu'elles reçoivent
et l'usage qu'elles en (ont. Mais il ne doit pas être tracaasier dans
l'exercice de ce contrôle, car il ferait [iiîr l'ange de la charité qui
lui aide d'une manière si puissante i remplir sa tâclie envers les
malheureux.
L'Etat doit être le tuteur des faibles, c'est un principe juste. Maie quels senties faibles dont il a à s'occuper? Dans les luîtes de la vie, il est certain que tous les hommes ne réussissent pas également bien ; des revers inattendus peuvent frapper les plus intelligenls et les plus vigoureux; souvent aussi ceux qui succombent le doivent à leurs propres fautes. L'Etat doît-U protection et assistance à tous les meurtris de ces luttes 1 Doit-il payer les dettes dos prodigues? fournir aux imprévoyants des capitaux et dos instruments de travail? Mais que deviendrait alors l'initiative individuelle, ce fruit précieux de la liberté, cet agent le plus efficace du progrés humain? Non, l'Etat ne doit pas l'assistance aux hommes faits, doués de toutes leurs facultés, et qui peuvent par leur travail et par l'esprit d'ordre et d'économie, pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Il ne doit sa protection qu'aux êtres que l'âge, jeunesse ou vieillesse, ou les infirmités rendent incapables de se diriger dans la vie.
Une grosse question, c'est celle de savoir si l'Etat doit une protection spéciale à certaines classes de la nation, par exemple aux ouvriers de fabrique et à ceux employés dans des mines. On fait valoir que ces ouvriers sont soumis parleurs patrons à une discipline étroite, et qu'en échange d'un modique salaire ils sont exposés trop aisément à compromettre leur santé et leur vie. Les manufactures recrutent aussi beaucoup de femmes et d'enfants et leur demandent un travail qui excède souvent leurs forces. De ces COQ si dé ration s, on déduit le devoir de l'Etal ; 1° de prescrire les mesures de précaution nécessaires pour empêcher les accidents de se produire dans les mines ou dans les fabriques ; 2° de rendre les patrons responsables des atteintes à. la santé ou de la perte de la vie de leurs ouvriers ; 3° de limiter le nombre d'heures de travail quotidien.
La plupart des pays civilisés admettent les deux premiers points sans réserve et les ont réglés par des lois. Sur le troisième point, ils reconnaissent la nécessité de fixer la journée de travail des femmes et des enfants et de ne pas permettre qu'on emploie ceuxci trop jeunes dans les fabriques. Mais un seul pays, la Suisse, a jugé nécessaire d'aller au-delà et d'interdire aux ouvriers adultes (du sexe masculin) de travailler plus de onze heures par jour. Les uns voient dans cettemesure un acte de fraternité accompli dans l'intérêt bien entendu de la nation et ayant pour elTet de maintenir la vigueur
at la santé des citoyens ; d'autree lui reproclient de porter atteint^ 1b liberté individuelle d'êtres majeure et responsablSH de leurs actions. Au point de vue de l'égalité, on critique celte mesure parce qu'elle s'applique seulement aux ouvriers de Tabrique, et non point aux magona, aux charpentiers, aux serruriers, aux otivriera AgA^ coles, etc. L'expérience montrera le bien ou le mal fondé decsSi appréciations.
§«■ En 1848, après l'établis Bernent de la seconde République rrangaise, on avait essayé de proclamer le droit au iravail, et le gouvernement avait établi des ateliers nationaux pour les gens sans travail. L'expérience a été désastreuse. Les fainéants prétondaient retirer un salaire sans avoir rien fait pour le mériter; personne ne voulsdt se charger des travaux rebutants ou pénibles; tous réclamaient da □ l'occupation la plus agréable et la rétribution la plus ète^ nis en évidence principe faux, mais encore sur le régime républicain.
économique, on a aus^ toujours avec le nidineentrepreneur de travaux; X de les confier &l'indiiS'
vée. Cette tentative déplorable que le soi-disant droit au travail a jeté la plus grani' ainsi pratiqué.
Dans d'autres pays, en temps établi parfois des ateliei insuccès. En général, l'E quand 11 en a à faire exécuter, il fait trie privée, naturellement sous une surveillance effective. Si, dui9 les temps de chômage, on décrète des travaux publics extraordinaires, il convient donc de ne pas les faire en régie, mais ds les adjuger à des particuliers responsables, qui les exécuteront dans les conditions habituelles. Les fainéants n'y trouveront pas leur compte, mais bien les ouvriers laborieux.
Le principe de la coopération ou de la timtualUé a produit des merveilles dans notre siècle. Il a eu quelque peine à faire son chemin, et ce n'est guère qae dans la dernière moitié du siècle qu'il a réalisé d'iroportants progrès.
En Angleterre et en Alleroaguc, les sociétés coopératives de consoiitnmlion pullulent. Dans le premier de ces pays, c'est par centaines de mille que l'on compte les familles qui o»t adopté cea sociétés comme fournisseurs, et le chiffre des ventes effectuées pa( les sociétés anglaises dépasse un demi-milliard de francs. par année.
En Suisse, il existe, d'après les dernières données statisliques, 131 Bociélés de ce genre, qui ont un capital de SfiSûfiOO te; elles ont fait en 1883 pour environ \'6 raillions de francs de vente, et I'Ob évalue l'économie résultant pour les consommateurs non seulem^ii'
^^liea bas prix de vente, mais aussi des garanties de bon poids, de
r bonnes mesures et de bonne qualité, à plus d'un million et demi.
' Le nombre des sociétés coopératives de secours et d'assurance
en cas de décès est très considérable. C'est un des domaines dans lesquels la mutualité rend le plus de services. L'essentiel est que les bases sur lesquelles ces sociélés se fondent soient solides et correspondent aux données de la science (calcul des probabilités de maladie et de mort), ce qui n'est pas toujours le cas,
. Les sociétés coopératives de crédit sont aussi très nombreuses;
. elles ont pour but de procurer de l'argent aux sociétaires & un taux plus bas que s'ils l'empruntaient auprès d'une banque. De telles
j sociétés administrées avec prudence sont un bienfait pour la petite industrie et l'agriculture; elles sont surtout répandues en Allemagne (banques Schulze-Oelitscb et banques ReifTeisen, appelées ainsi du nom de leurs fondateurs).
Quant aux sociétés coopératives de prodvetion, elles ont généralement moins bien réussi. Il faut chez les associés une réunion de qualités que l'on rencontre asseï rarement ; des caractères qui se conviennenl, une égale assiduité au travail, une discipline étroite, la subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt collectif, etc. D'environ 200 sociétés semblables créées à Paris de 1816 à 1850, quelques-unes seulement existaient encore dix ans plus lard. Au 31 juillet 1880, il ; avait à Paris 51 sociétés coopératives de production ayant un capital de 3 à 4 millions et comptant 4000 associés ; de ces 51, une dizaine à peine, remontent au-delà de 1870. Cette statistique démontre les difflcultés particulières de cette forme de la coopé-
En résumé, il
Questionnaire.
44. Quelle différence y a-l-il entre la chariié et la fratemitéf Qu'est-ce que la loliitarilé f — 45. Envers qui la nation a-t-elle des devoirs de fraternité? — 46. Doit-elle indifféremment Vansislanoe à tous les pauvres? — 47. Le droit au travail est-il légitime? Pourquoi non? — 48. Qu'est-ce que la coopération ? Dans quels domaines s^exerce-t-elle? -49. Qu'est-ce que la toUrancef