LE POUVOIR EXÉCUTIF
66. Importance du pouvoir exécutif. ^ Gouverner, avons-nous dit (§§ 17 et 53), c'est, d'une manière générale, esercer le pouvoir soil législatif, soit exécutif, soit judiciaire. Uais dans le langue usuel, le pouvoir exécutif s'appelle seul le gouvernement; on lui donne ce nom en raison des importantes fonctions qu'il exerce. L'influence du pouvoir exécutif sur la marche des afTaires est en effet très considérable et d'habitude ce sont les hommes les plus distingués de la nation qui sont appelés à remplir ces fonctions. Quand nous parlerons désormais du gouvernement, ce sera uniquement pour désigner le pouvoir exécutif.
67. Du pouvoir exécutif dans les Etats parlementaires. — Dans les Etats dits parlementaires, ayant à leur tête un monarque constitutionnel ou un président de république, c'est ce monarque ou ce président qui est le chef du pouvoir exécutif, et c'est lui qui a la tâche d'appeler à faire partie du gouvernement les hommes qui lui paraissent avoir la confiance de la nation ou plutôt de la majorité du parlement représentant la majorité du pays. Ces hommes portent le titre de ministres et leur réunion compose le cotiseil des ministres. L'un d'eux est le président du conseil. Ils se réunissent aussi, pour les questions importantes, sous la présidence du chef de l'Etal, qui peut donner son avis sur les mesures à prendre, mais en général, on dit de celui-ci qu'il doit « régner et non pas gouverner », c'est-à-dire qu'il doit demeurer au-dessus des luttes et des contestations des partis, afin de représenter toujours la souveraineté nationale dans son ensemble.
Les ministres sont responsables de leur gestion devant le paye ou devant le parlement qui représente le pays ; mais cette responsabilité ministérielle no s'étend pas jusqu'au chef de l'Etat. S'ils ne sont pas d'accord avec la majorité parlementaire, ils doivent, comme nous l'avons vu (g 60 A), donner leur démission, ou, s'ils croient avoir pour eux la majorité du pays, faire appel à de nouvelles élections. Lorsqu'ils donnent leur démission, on dit qu'il y a crise ministérielle; lors-
HjiniOécident d'ordonner de nouvelles élecLinns, il y^^HH mparlcmentaire. La démission est donnée aux mains du oÛw l'*de l'Etat, qui se concerte avec les hommes les plus intluenla Ifde ta miijorité pat-lementaii'e pour constituer un nouvead Kminietère ou cabinet, deux expressions qui sont aussi enM ■iployées pour désigner le conseil des ministres. J
■ Outre celte responsabilité ministérielle, il en existe onm ■autre permettant de rechercher les ministres qui oat traw Kieur serment de fidélité à la constitution, par exemple, q(fl Sauraient cherché à transformer par la violence les insUtid l lions du pays, ou qui ont malversé, c'est-à-dire qui ont conn r mis dans leur administration des faits que la loi déclarg I punissables. 1
I 68. Du pouvoir exécutif dans les pays démocratie
■ <(ueB. — Dans les pays démocratiques, le gouvorneraent en
■ nommé pour une durée fixe, soit directement par le peuplS ■soit au second degré par l'assemblée législative. LeprésideM
■ du gouvernement est désigné soit par le gouvernement Itu I môme, soit par l'assemblée législative. Il n'a en général ^a |- d'aulres attributions que celles du président du conseil defl I ministres, et n'est pas irresponsable comme le chef d'un EÎm
■ parlementaire. ï I Dans'ces pays, on ne connaît ni les crises ministérielleu
■ ni les crises parlementaires. La regponsahilité gouvernemeM ft taie y existe aussi pour le crime de haute trahison ou cm W malversation, mais on n'envisage pas que le gouvernemeia K doive se retirer pour un désaccord d'opinion avec l'asseï^
■ blée législative. Si le gouvernement a agi dans les limï^H [strictes de sa compétence, le pouvoir législatif n'a pas^
intervenir. Si, au contraire, il a outrepassé ses compêtenceM l'assemblée législative l'invite à retirer sa mesure ou la m« difie de son chef. Lorsqu'il ne s'agit que de divergences m vues sur l'élaboration d'une loi ou sur son interprétation I c'est évidemment au pouvoir législatif qu'appartient le de™
■ nier mot : le gouvernement n'a pas à se retirer pour cela ; fl I a fait son devoir en exprimant son opinion, l'assemblée fl I fait le sien en votant dans te sens qu'elle croit le plus justa I Ce système est certainement préférable à l'autre, car il q'oh W Tre pas ta porte aux compétitions, aux jalousies, aux inti3 Kgues, qui donnent si souvent lieu dans les Etats parlemeiil K taires, aux crises ministérielles, toujours fâcheuses pour M
■ bonne marche des affaires. ]
69. Droits ûu pouvoir exécutif. — Les membres du pouvoir exécutif doivent jouir de ia même inviolabilité que ies membres du législatif.
Si, dans un gouvernement, se produisent des divergences de vues, on n'admet généralement pas que la minorité puisse venir présenter et défendre son opinion devant l'assemblée législative. En tout cas, elle n'a pas le droit de la faire prévaloir en s'opposanl à l'exécution des mesures décidées par la majorité du gouvernement, ou en faisant le contraire do ce qui a été résolu.
Le membre d'un gouvernement qui est en désaccord profond avec ses collègues doit démissionner, mais non résister. Ainsi l'exige l'unilé d'action nécessaire pour l'exécution des lois {voir § 55).
Dans les Etats parlementaires, le membre du gouvernement peut en même temps faire partie de l'assemblée législative. Dans les pays démocratiques, on ne l'admet généralement pas, mais on déclare incompatibles ces deux sortes de fonctions. Il y a de bonnes raisons pour et contre chacun des systèmes. Dans la règle, les incompatibilités sont une bonne chose, mais il faut se garder de les pousser trop loin.
Tous les gouvernements possèdent le droit d'initiative, c'est-à-dire celui de proposer au pouvoir législatif les mesures qu'ils envisagent utiles et nécessaires. Ils ne peuvent, on aucun cas, décréter des impôts ou des contributions ni des dépenses; il faut une loi pour cola, et c'est une garantie des plus essentielles contre l'arbitraire du pouvoir exécutif.
Le gouvernement dispose de la force publique (armée et employés de police) pour maintenir l'ordre à l'intérieur et repousser les agressions du dehors. On a beaucoup discuté la question de savoir s'il a le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix. En principe, c'est la nation ou la représentation nationale qui devrait seule décider de la guerre ou de la paix, car il s'agit des intérêts les plus graves et les plus précieux du pays. Mais, dans la pratique, il n'est pas toujours facile, surtout pour les déclarations de guerre, de se conformer à cette règle. Souvent les événements se précipitent de telle manière que le gouvernement doit agir promplement pour sauvegarder la sûreté du pays. Mais comme pour faire la guerre, il faut de l'argent, et que c'est l'assemblée législative qui vote les dépenses, elle est ainsi appelée à se prononcer sur l'opportunité de poursuivre une guerre
l c'est à elle qu'il appartient aussi d' ^^ Fou de repousser les conditions de paix négociées par le go I vernemeiit.
70. Attributions générales du gouvernement. iLes attributions générales du gouvernement sont ' De veiller aux relations extérieures de l'Etat;
De promulguer les lois et de pourvoir à leur exécutioq I Boit directement par ses propres organes, soit indirectema [par les autres organes de l'Etat (tribunaux, communes f municipalités). (Promulguer une loi c'est la publier et fix<f I la date où elle entrera en vigueur).
On nomme services publics l'ensemble des fonctions c| I l'Etat, telles qu'elles sont exercées tant par le pouvoir m$ L cutif que par le pouvoir judiciaire. Mais ce terme est plt r spécialement employé pour les fonctions du gouvernemeD
De même, on appelle administration l'ensemble des orgi Inès de l'Etat. Mais cette expression est plus particulier! |menl réservée aus organes du pouvoir exécutiE, que l'o , désigne aussi souvent soua le nom de pouvoir administrati
Les services publics auxciuels préside le gouvernemo]) ^ sont essentiellement:
i. Les relations extérieures.