LE POUVOIR JUDICIAIRE
72. Devoirs généraux des juges. — Nous avons vu plus haut (§ 59) que la nomination des membres du pouvoir judiciaire est, suivant les pays, remise tantôt au peuple, tantôt au législatif, tantût à l'exécutif, etc. Nous avons vu également {§ 56) quelles précautions ont été prises dans certains Etats pour garantir l'impartialité du juge, sans laquelle la justice n'est qu'un vain mot.
Généralement, la loi oblige le juge à se récusp.r lorsqu'il serait appelé à prononcer sur une cause dans laquelle luimôme ou ses proches sont intéressés. C'est une sage disposition qui se justifie d'elle-même. Il en est de même de celle qui prescrit au juge d'être intégre, c'est-à-dire de ne pas se laisser gagner par les présents des plaideurs. Dans bon nombre d'Etats, on exige aussi des juges qu'ils aient fait des études juridiques, afln d'être mieux en état de trancher les questions en parfaite connaissance de cause. Cette condition n'est pas toujours et partout réalisable, et l'on doit se contenter, dans certains pays, de choisir des hommes de bon sens, jouissant de la considération générale et qui font souvent d'excellents juges.
Tout juge est tenu de rendre la justice qu'on lui demande. On appelle déni de justice le manquement du juge qui refuse ou qui néglige de faire son devoir à cet égard. Il existe dans les lois des peines prévues contre les juges qui commettent des dénis de justice, et l'on peut recourir à l'autorité supérieure pour obtenir que la cause soit entendue et jugée.
73. De la Juridiction. — On nomme juridiction (de deux mots latins, jus, juris, le droit, et dicere, dire) le droit qu'a le juge de prononcer sur les causes placées par la loi dans sa compétence. Par extension, on appelle aussi juridiction l'étendue de l'arrondissement où le juge a le pouvoir de juger.
On nomme tribunal soit le ou les juges qui exercent une juridiction, soit aussi, par extension, le local oii la justice sa rend.
Il ne doit pas être créé de tribunaux d'exception pour
■ptgërtëïïëôïnelle cause spéciale. Les tribunaux d'en
■ sont condamnables, parce qu'ils ont pour effet de priver c
■ qu'ils sont appelés à juger des garanties générales que la lo I leur assure, ou de créer un privilège en faveur de certainaf^
■ personnes. Us sont aussi contraires au principe d'égalité. H L'administration de la justice se divise en deux brancheq H distinctes :
■ La justice civile, H La justice pénale.
W 74. Justice civile; domaine qu'elle embrasse. —
La justice civile s'occupe de tout ce qui concerne les coq testations de droit civil.
Le droit civil comprend :
i° Tout ce qui concerne l'état des personnes /statut pef I sonnelj, c'est-à-dire leur nom /état civil), leur filiation, la K rapports des époux entre eus /droii mah'iMi(mia(/, l'héritaga Hetc.
■ 2° Tout ce qui concerne les contrats et les obligatioa B relatifs à la propriété ou à l'usage des objets immobiliers o| •.mobiliers {droit des choses ou droit réel, de res, la chose), f II est à remarquer que, dans la règle, les tribunaux ci^E
ne s'occupent pas d'établir d'office, c'est-à-dire spontahâ
ment, le droit des personnes ou des choses, mais qu'ils !
bornent à le réiablir lorsque ce droit a été troublé ou r&aÂ
incertain par une cause quelconque. D'ordinaire, la con
W statation qu'un droit a été créé est faite par la voie admiais'
Htrative. Ainsi, ce sont des fonctionnaires du pouvoir exécutil
Hqui tiennent les registres d'état civU où s'inscrivent les n
K Bances, les mariages et les décès (voir g 89^. Mais si g
inscription est contestée, ou si un mariage doit être antiaU
parce qu'il est contraire à la loi, ou dissous {divorce), paraft
que les époux ne peuvent plus vivre ensemble, ou si un
personne est présumée morte sans qu'on en ait la preuve
■~ ou si des différends s'élèvent au sujet d'un héritage, c*e8
I aux tribunaux civils seuls qu'il appartient de statuer soi
questions pendantes.
De même, ce sont des agents du pouvoir exécutif qui déli*
mitent la propriété foncière {cadastre), qui enregistrent les
servitudes (droits de jouissance partielle accordés à des tieraj
comme par exemple le droit de traverser un champ à pte(
F ou en voiture), et les hypothèques (dettes garanties par \'~~
Wçréance sur l'immeuble) qui grèvent cette propriété ; ce »
e^^uî^Ktie certaine pays, enregistrent aussi tous les contrats portant sur la livraison de marchandises ou le paiement de sommes convenues, etc. Mais si des contestations s'élèvent entre les intéressés, c'est aux tribunaux civils seuls qu'il appartient de les régler.
En un mot, les tribunaux civils sont appelés à prononcer sur toutes les questions de tien et de mien lorsqu'elles sont litigieuses.
74, Nécessité d'une application uniforme de la loi (j'^risprudeoce). — Si bien rédigées et si précises que soient les lois, elles ne peuvent prévoir tous les cas de con ■ testation qui se produisent dans la vie des individus et dans leurs rapports entre eux. Elles ne peuvent prévoir que des règles générales d'après lesquelles les litiges doivent être appréciés et jugés. Mais les vues personnelles des juges peuvent donner lieu à des divergences plus ou moins grandes dans l'application des lois. Or la loi étant uniforme, il serait contraire au principe d'égalité qu'elle fût appliquée de manière diverse dans le même Etat.
Ces divergences fâcheuses seraient évitées s'il n'y avait qu'un seul tribunal civil par Etat. Mais cela est impossible, d'abord à cause de la multiplicité des affaires, ensuite à cause de la trop grande distance que la plupart des plaideurs auraient à parcourir pour se faire rendre justice, même dans les contestations les plus minimes.
11 est donc nécessaire de diviser chaque pays en un certain nombre d'arrondissements jiidiciaires, dans chacun desquels il y a un tribunal civil. D'un autre cûté, pour obtenir l'uniformité de jurisprudence, c'est-à-dire d'application de la loi, on a institué un tTibunal d'appel ou tribunal suprême, chargé de réviser les jugements rendus en première instance, si l'une des parties le demande- On a aussi constaté que trop souvent les plaideurs se laissent entraîner par leurs passions ou leur entêtement, à n'abandonner un procès que lorsqu'ils ont épuisé toutes les instances qui leur sont ouvertes, même pour les moindres affaires. Il en résulte pour leur partie adverse des ennuis de toute sorte et pour tous les intéressés des frais énormes. Aussi est-il sage de prescrire que les instances inférieures sont souveraines pour régler définitivement les affaires de minime importance, c'est-à-dire sans qu'il y ait possibilité d'appel.