Organisation des tribunaux civils, — C'€,%t
e double besoin d'uDiformité dans la jurisprudence iliminution du nombre des procès sans importance, qu'es Bée l'organisation suivanle, que l'on rencontre à peu prè f dans tous les Etats, sous des noms plus ou moins ditférent et des formes plus ou moins variées, pour l'administratioi le la justice civile:
1° Tout d'abord on a, dans des arrondissements très petits, les juges de paix, qui, ainsi que leur nom l'indique, ont pou Ltâche principale de chercher à amener la paix, la conciliation «□tre les parties. Ils ont aussi généralement la compétence ^e trancher souverainement les contestations qui porten rtsur de petites sommes d'argent.
2° Viennent ensuite les tribunaux civils de première: ^instance, qui sont appelés à régler tous les litiges qui tv^ I rentrent pas dans la compétence souveraine des juges de ■paix. Ils ont aussi une compétence souveraine dans une limita mTariant suivant les Etals. Les arrondissements des tribunaux Icivils embrassent généralement plusieurs cercles de justïc^ Câe paix.
I 30 Au-dessus de ces tribunaux se place le tribunal d'appe fou tribunal suprême dont nous avons parlé.
Voilà l'organisation ordinaire qui se rencontre un pei
' partout. A- côté des tribunaux civils proprement dits, il existf
aussi, dans beaucoup d'Etats, des tribunaux spéciaux pou
certains genres de contestations. C'est le cas des tribimauéi
de commerce, appelés à régler les litiges entre commerçants;
l.des conseils de prudhommes qui s'occupent des différend
■ entre patrons et ouvriers, etc. Les tribunaux ordinaire
Imanquent généralement des lumières nécessaires pour ap
I précier par eux-mêmes les contestations de cette nature. Û
sont obligés de faire appel à des experts, qui, en réalité
deviennent les véritables juges du litige, sans avoir la re»
ponsabilité de leur jugement. On a trouvé qu'il valait miflv
investir directement des spécialistes du mandat de juge ^
Ljes faire prononcer souverainement sous leur propre respoB
Ksabilité. Ce système présente cependant aussi des inconvA
Tnients, entre autres la difficulté de trouver des hommes absd
Klument désintéressés dans la solution des affaires qui leU
J sont soumises, ou celle de rencontrer chez eux les conaaisî
i générales du droit nécessaires à une bonne admlnis
l'tration de la justice.
I Outre les juges, les tribunaux disposent encore d'un pe Isonnel plus ou moins nombreux: les greffiers, qui fonti
écribires du tribunal; les huissiers, qui font la police de l'audience et sont chargés souvent d'autres fonctions, telles que l'exécution des jugements rendus, les poursuites pour dettes, etc.
' 77. Procédure civile, — Disons maintenant quelques mots de la procédure suivie devant les tribunaux civils.
Lorsqu'une personne veut faire régler une affaire litigieuse par la voie judiciaire, elle doit faire assigner la partie adverse devant le juge eu indiquant dans l'assignation l'objet de sa réclamation. C'est ce qu'on appelle intenter une action civile. La partie adverse est alors tenue de dire si elle admet ou non la réclamation comme fondée. En cas de négative, la personne qui réclarae {le demandeur) doit fournir les preuves, soit écrites, soit par témoins, h l'appui de su demande. La partie adverse {le défendeur) est mise en demeure de détruire ou d'atténuer, si elle le peut, les preuves alléguées. Puis, quand la cause est entendue, suivant les règles de procédure particulières à chaque Etat, le juge prononce sa sentence. II doit toujours la molivei' et la donner par écrit; chaque partie en reçoit un double.
Devant les juges de paix, les parties se présentent, dans la règle, personnellement, car la procédure y consiste dans un simple débat contradictoire entre les intéressés. Mais devant les tribunaux civils, il faut généralement avoir re cours au ministère d'avocats qui connaissent à fond les règles de la procédure.
C'est une plainte générale que la justice est trop coûteuse. Il y a à payer les frais d'avocat, les frais d'audience, les frais d'huissier, les frais de greffe, etc. Quand la procédure permet de faire traîner les procès indéfiniment en longueur, il ne reste souvent aux plaideurs, comme dans la fable de La Fontaine, que les coquilles de l'huître. Aussi est-il nécessaire que le législateur s'attache à rendre la procédure aussi sommaire que possible, tout en entourant l'administration de la justice des garanties dont elle a besoin pour rendre des sentences éclairées.
On a parfois demandé que la justice fût absolument gratuite. Cela ne serait pas juste et contribuerait à multiplier les procès pour les plus petites vétilles. Il faut seulement demander qu'elle soit accessible à tous, c'est-à-dire qu'elle soit k bon marché. D'ailleurs l'Etat ne pourrait prendre à sa charge le paiement des avocats, car alors ce serait à lui à
n[a besogne entre eux, ce (jul ne ferait pas l'ai des parties. L'Etat ne peut âtre mis à réquisition que pour le paiement du personnel judiciaire: on ne peut en bon droit lui demander de rendre gratuites que les choses qu'il ordonne; or T'Etat n'oblige personne à plaider.
78. Exécution des jugements civils. — Lorsqu'un jugement civil a été rendu et qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus susceptible d'appel, on dit qu'il y a force de chose jugée, et le jugement est alors exécutoire. Si la partie condamnée ne s'y conforme pas, elle peut être contrainte à le faire, oiâme par la force. On peut lui enlever ce qu'elle possède pour désintéresser l'autre partie, ou bien on peut l'obliger à quitter un lieu qu'elle habitait ou à se sépiirer d'une personne qu'elle voulait conserver avec soi. Jusqu'il y a peu de temps, on pouvait ordonner la prison pour le non paiement d'une dette jusqu'à ce que celle-ci fût'payée. C'était ce qu'on appelait ia contrainte par corps en matière civile. Mais celte coutume barbare et inutile a heureusement disparu de la plupart des codes de procédure des pays civilisés.