Justice pénale; son objet et sou organisation
— La justice pénale est celle qui a pour but de réprimer les atteintes portées à l'ordre, à la paix et à la ti^anquillité des habitants, à la moralité, à la*sécurité des fpersonnes^et de leurs biens.
Les tribunaux chargés de rendre la justice pénale sont :
1° Les tribunaux de police; ils condamnent à des peines légères pour des délits de peu d'importance^ (amendes ou quelques jours de prison; quelquefois les deux peines'sont. cumulées).
2° Les tribunaux correctionnels, auxquels ressortissant les délits plus graves qui entraînent des amendes plus lourdes ou un emprisonnement de plus longue durée.
3* Les tribunaux criminels ou cours d'assises, qui'jUgent les délits très graves et les crimes.
Afin de sauvegarder le mieux possible l'honneur et la liberté des citoyens contre l'arbitraire des juges, on a établi dans un grand nombre de pays l'institution du jury. Lf jury se compose d'un certain nombre de citoyens (très souvent douze), qu'on appelle jures, et qui sont pris en dehors4ea i, pour apprécier d'après les faits, en leur âme et cott* ce, si l'accusé est coupable ou non. Les membres d'i ~
' 3nry sont désignés parmi les citoyens actifs soit par l'élection, soit par un tirage au sort ; ils ne fonctionnent que pour la ou les causes appelées dans une session correctionnelle ou crimineile et leur tour ne revient pas immédiatement. On appelle verdict les réponses que le jury donne aux questions du tribunal. Un verdict est considéré comme la voix populaire. Nous verrons au paragraphe suivant comment fonctionne un jury.
4* Au-dessus de ces tribunaux, il y a la cour de cassation pénale, qui peut, sur le recours du condamné, lorsqu'il constate qu'il y a eu erreur ou fausse application de la loi , casser la sentence du tribunal inférieur et renvoyer la cause devant un autre tribunal. La cour de cassation ne révise jamais elle-même un jugement; elle se borne à le casser, et arrive ainsi à établir l'uniformité de jurisprudence en matière pénale.
80. Procédure pénale. — Lorsqu'un crime ou délit a été • commis, la partie lésée a le droit de porter plainte. Le pouvoir exécutif (ou ses agents), intéressé à la sauvegarde de l'ordre public, peut aussi et généralement doit mettre d'office en mouvement l'action pénale pour rechercher et poursuivre les coupables.
La plainte venant, soit de la partie lésée, aoit de l'exécutif, est remise au juge d'instruction, qui doit faire une enquête sur les faits incriminés et leurs auteurs. Suivant la gravité du cas, il peut l'aire incarcérer les prévenus, mais il doit les interroger dans le plus bref délai et faire ensorte que la prison préventive soit le plus courte possible. Le juge peut aussi laisser le prévenu en liberté moyennant le dépôt d'une somme d'argent. C'est ce qu'on appelle la libération sous caution.
Quand 11 a réuni ses éléments d'information et ses preuves, il transmet le'dossler au ministère public ou procureur général, qui, dans certains pays, décide s'il y a lieu de poursuivre l'action, dans d'autres, présente un rapport à un tribunal spécial ou chambre d'accusation.
S'il y a arrêt de non-lieu, le prévenu doit être immédiatement libéré. Il l'est aussi s'il y a arrêt de dépôt, c'est-à-dire si, les convictions n'étant pas suffisamment formées sur la culpabilité du prévenu, le magistrat compétent décide que cette affaire pourra être reprise au cas oii de nouveaux indices viendraient au jour sur l'affaire.
P S'il y a arrêt de poursuite, le prévenu est alors dëfâi^ ' I tribunal compétent. Les débats sont publics, à moins qt I des raisons de convenance ne fassent prononcer le bui L clos. L'acte d'accusation est lu, le prévenu interrogé, pui
■ les témoins à charge et à décharge. Ensuite, le procured K général soutient l'accusation ; le défenseur du prévenu
■ choisi par cslui-cl ou désigné d'office, est entendu dans se
■ moyens de défense; i( y a généralement réplique du pro I cureur général et duplique du défenseur. Puis les débat I sont clos.
I Dans les pays où existe l'institution du jury, la m correctioimelle ou criminelle s'ouvre par la composition d I jury. D'ordinaire, un nombre de citoyens plus grand qu ■rcelui qui doit constituer définitivement le jury est cité B l'audience. Le président du tribunal invite alors le ministèr
■ public et la défense (l'avocat du prévenu) ft récuser ceu
■ ' des citoyens qui ne doivent pas faire partie du jury. Cett I récusation a pour but d'éliminer ceux qu'on suppose êtf I enclins, pour un motif ou pour un autre, à condamner on f acquitter le prévenu. Quand il ne reste plus que le nombi I voulu (avec quelques suppléants pour les cas d'indisposjtio I ou d'empêchement inattendu survenant à un juré), le jur I se constitue lui-même en nommant son président. Puis le [ débats commencent comme nous avons dit tout à l'heure. I Quand ils sont clos, le président du tiibunal soumet l
■ jury les questions qu'il doit résoudre. Ce sont généralemm^ I les suivantes; Le prévenu a-t-il fait telle chose dont il es K accusé? Â-t-ii agi avec intention coupable ou avec prémà Fditation? Y a-l-il des circonstances atténuantes (quelqu w chose à dire en sa faveur)? Le jury se retire dans une chain I bre à part et délibère. Dans certains pays, comme l'Angle I terre, il faut que le jury soit unanime dans son verdict, t^^ 1-qui rend parfois fort difficile et fort long l'établissement d
■ verdict; dans d'autres, il suffit d'une majorité des deo H tiers; dans d'autres, de la majorité simple. Quand le jury r fini sa délibération, il rentre en séance, puis son présidei I dit : En notre âme et conscience, nous déclarohs que, t I Si l'accusé est déclaré innocent du fait imputé ou ko I coupable, il est acq^iitté et libéré immédiatement. Si, i r contraire, il est déclaré coupable, avec ou sans circoi I stances atténuantes, le Tninistère public requiert l'appKci I tion de la peine, et le tribunal se retire à son tour poo. ^rédiger son jagemeat. Il revient en donner connaissance (