‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 50 sur 96 · De la souveraineté au point de vue territorial · texte numérisé non relu

De la souveraineté au point de vue territorial

ppt. 23 à 26). — La Confédération a le droit de disposer dam; jertaines limites du territoÏTe des canto7is (art. 23 à 26). Ellepeut ordonner ou interdire des travaux publics lorsque l'io-i îérôt général de la Suisse est en jeu (art. 23, premier si troisième alinéas ; elle peut faire une loi d'expropriation pour jause d'utilité publique (art. 23, second alinéa). Elle a le droit de prendre les mesures nécessaires pour la coraction des torrents et le reboisement des forêts dans les, piégions élevées (art. 24) ; elle peut régler l'exercice de la lâche et de la chasse (art. 25); elle statue les disposJtioi]s> iécessaires pour la construction et l'exploitation des che- Bins de fer (art. 26). Mais sous ces divers rapports, elle; (S'exerce qu'un droit de haute surveillance ; elle n'exécuta pas elle-même, directement, par ses propres organes, lâ9 lois qu'elle édicté; ce senties cantons qui exercent la sqqveraineté quant à cette exécution, et la Confédération ne pourrait se substituer à eux que s'ils négligeaient gravemeidi "pleurs devoirs ou s'ils se refusaient à les remplir. L'ordre ttublic esl en effet intéressé à ce que des prescriptions fédé- Bales ne soient pas violées dans un canton alors que les ■ulres cantons s'y conforment fidèlement.

139. De la souveraineté en matière scolaire Bart. 27). — L'art. 27 donne à la Confédération des corapés en matière d'instruction. Elle peut fonder ou subvenir des établissements d'instruction supérieure (premier inâa) ; elle exerce la haute surveillance sur l'enseignement' jrimaire (2°", 3°" et 4™ alinéas) ; mais sous ce dernier rappofi A est expressément prévu que ce sont les cantons qui en otljt 'a direction immédiate.

140. De la souveraineté dans les matières de l'ordre économique (art. 28 à 42). — Les art. 28 à 30 aXVci- Iment à la Confédération le droit de percevoii" des péages èi. la frontière, et déterminent les principes qui doivent présjd^ à leur perception et l'affectation qu'ils doivent trouver. Ce* la principale recette de la Confédération. Les cantons c ' renoncé à toute souveraineté à cet égard.

— Le mot ■ péages n signifie ilroit de passage. On ii employer le mot du « douanes i> usité dans les autres pays, poi bien faire voir gue la Suisse entendait ne percevoir que des 1res modérés à aa frontière, dans un Lui fiscal et non point p*it àe pTûteçiion contraire au libre èche,i)2Q.

'La Confédération veille à ce que la liberté de commerce' d'industrie boU respectée dans toute la Suisse, non seulement de canton à canton, mais à l'intérieur même de chaque canton (art. 31). Il ne peut être apporté d'autres restrictions à cette liberté que celles prévues à ce même article 31, lettres a, b et c. L'une des plus importantes restrictions est celle maintenue encore jusqu'au 1" janvier 1891, en faveur des cantons qui perçoivent des droits d'entrée sur les vins et autres boissons spirilueuses (ohnngelder); ces droits ne peuvent être relovés par eux jusqu'à leur disparition complète (art. 32). C'est une des conséquences de la souveraineté reconnue à la Confédération en malière de péages. La liberté de commerce et d'industrie n'est pas seulement une question de souveraineté; elle rentre aussi dans le domaine des droits individuels et collectifs dont nous nous occuperons plus loin.

La liberté de commerce et d'industrie comprend le libre exercice des professions. Celles dites libérales (médecins, avocats, etc.), sont généralement exercées par des personnes qui doivent avoir fait un examen prouvant leur capacité. La Confédération, en reconnaissant aux cantons le droit de continuer à exiger ces preuves de capacité", se réserve la faculté d'établir à ce sujet des prescriptions uniformes pour que ces personnes puissent exercer leur profession dans toute l'étendue de la Suisse (art. 33).

Au nom de la protection due aux faibles, la Confédération se réserve de légiférer sur le travail dans les fabriques, ainsi que sur les opérations faites en Suisse par les agences d'émigration et par les compagnies d'assurances (art. 34). Elle ne veut pas que les citoyens soient à la merci de gens qui les exploiteraient indûment et nuiraient, par des procédés blâmables, à leur santé ou à leur fortune. C'est le même motif qui a fait interdire les maisons de jeu et les loteries (art. 35).

La posfe et les télégraphes relèvent exclusivement de la souveraineté fédérale, dans l'intérêt général (art. 36), et la Confédération a le droit d'exercer la haute surveillance sur les routes et ponts dont le maintien l'intéresse pour la régularité des communications postales (art. 37) et aussi sans contredit pour la défense nationale (routes stratégiques).

La régale des monnaies est de même exclusivement fédérale (art. 38). L'émission et le remboursement des billets de banque peuvent également être réglés par la Confédération, mais à l'exclusion de tout monopole ou du cours forcé de ces billets (art. 39).

La détermination du système des poids et mesures e^ àa compétence fédéralej mais l'exécution des lois sur la matière est remise aux cantons (art. 40).

Enfin la régale des poudres est attribuée à |la Confédération (art. -41).

L'art, 42 résume les éléments des recettes cédées par les cantons à la Confédération, pouf faire face à ses dépenses. Nous examinerons plus loin la nature et l'importance de ces receltes,

141. De la souveraineté quant à, la g^arantle des droits des citoyens (art, 43 à C8). — Les art. 43 ""

relatifs aux droits individuels et collectifs des citoyens. tA Confédération a tenu à garantir elle-même à tous les citoyens' suisses, quels que soient leur canton d'origine, leur commune ou bourgeoisie, leur religion, le lieu de leur établîs- , un minimum de droits se rapprochant autant que possible de l'égalité. L'examen détaillé de ces articles importants fera l'objet du chapitre suivant.

142. Be la souveraineté sous divers autres rapports {art. 69 et 70), — Enfin, les art. 69 et 70 s'occupent

u'objets qui se rapportent, le premier, à la police sanitaire 18 hommes et du bétail sur laquelle la Confédération paijj , giférer en vue de prévenir le danger général d'épidémiâ itd'epiîûolies; — le second, au droit souverain qu'elle posjède d'expulser de son territoire les étrangers qui compro- Bietlent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, C'est 1 des côtés du droit d'asile que nous traiterons plus loin ■(§225).

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