‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 80 sur 96 · LA CONFÉDÉRATION SUISSE · texte numérisé non relu

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

Voulant affermir l'alliance des ( l'unilé, la Torce et l'honneur de la nation b

Btitution fédérale s ■"

CsAF. 1". Dispositions oénûi'ales.

ÂiiTiCLE PREHIBR. Les peuples des vingt-deux cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir; Zurich, Bsme, Luoerne, Uri, Schwytî, Unteniiald(ieBB,iil et le Bas), Glaris, Zoug, Fribourg. Soteui-e, Bâie (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appen' %ell (les deux Rliodes), Saint-Gall, Grisons, Àrgovie, Thurgooit, Te$sin, Vaud, Valais, Neuclidtel et Genève, forment dans leur ensemble la Confédération suisse.

Art, 2. La Confédération a poitr but d'assurer J'indi^pendance da ta patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité et l'ordre k l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés et d'accroître leur prospérité commune.

Art. 3. Les cantons sont Eouferaine en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, il» exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

Art. 4. Tous les Suisses sont égauK devant la loi. 11 n'y a an Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de persounea ou de familles.

Abt. 5. La Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur BDUveruineté dans les limites fixées par l'article 3, leur constitua tion, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

Art. 6. Les cantons sont tenus de demander H la Confédération la garantie de leurs constitutions.

Cette garantie est accordée, pourvu:

a! Que ces constitutionE ne renferraenl rien de contraire aux dis s de la constitution fédérale;

b) Qu'elles assurent l'exercice des droits politiqueB d'après des formes républicaines, — représentatives ou dëra ocrai itiues ;

cj Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puisaeot être révisées lorsque la majonté absolue des citoyens le demande.

Art. 7. Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits.

En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaiBBance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l'exécution, la coopération des autorités fédérales.

Art. 8. La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les Etats étrangers des alliances et des traité.?, notamment dos traités de péages (douanes) et de commerce.

Art. 9. Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de conclure avec les Etats étrangers des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et de police; néanmoins ces traités ne doivent nen contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres cantons.

Art. iO. Les rapports oftlciels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'in terme cG aire du conseil fédéral.

Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.

Art. 11. Il ne peut être conclu des capitulations militaires.

Aht. 13. Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération, et les représentants ou les commissaires fédéraux ne peuvent recevoir d'un gouverne ment étranger ni pension ou traitement, ni titres, présents ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer II jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonc-

Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le conseil fédéral à recevoir leurs pensions.

On ne peut, dans l'armée fédérale, porter ni décoration, ni titre accordés par un gouvernement étranger.

Il est interdit â tout ofRcier, sous-ofHcier ou soldat d'accepter des distinctions de ce genre.

Art. 13. La Confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.

Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de trois cents hommes de troupes permanentes, sans l'autorisation du pouvoir fédéral; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

ART. T4. Des différends venant à s'élever entre cantons, les Etats s'abstiendront de toute voie de tait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux preseripliona fédérales.

Art. 15. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le f ouvemement du canton menace doit requérir le secours dea &ta.ij&

confédérés et en aviser iinroédiatemeiil ['autorité fédérale, te tout J sans préjudice des dispositions qu'elle pourra preiidre. Les cantons ■ reiiuis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés para la Confédération.

Abt. 16. En cas de troubles & l'intérieur, ou lorsque provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé a ea aviser immédiatement le conseil fédéral, afin qu'il puisse pr<. dre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence {bÎi 102[ chiffres 3, 10 et 11) ou convoquer l'assemblée fédérale. I — qu'il Y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant ti. mëdiatement le conseil fédéral, & requérir le secours d'autres ËtÀ confédérés, qui sont tenus de le prêter.

Lorsque le gouvernement est hors dTtat d'invoquer le aacot l'autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquiBitionjb. est tenue de le faire lorsque les troubles compromettent la sure de la Suisse.

En cas d'intervention, les autorités fédérales veillent à 1' vatlOD des dispositions prescrites & l'art. 5.

Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'asaisi ou occasionné l'intervention, à moins que rassemblée fédérale ti décide autrement, en considération de circonstances particuliâi^

Art. 17. Dans les cas mentionnés aux deux articles précéda chaque canton est tenu d'accorder libre passage aui troupes. C les-ci seront immédiatement placées sous le commandement f rai.

Art. 18. Tout SuIbeb est tenu au service militaire.

Les militaires qui, par le fait du service fédéral, perdent Tft » ou voient leur santé altérée d'une manière permanente, ont di^^ des secours de la Confédération, pour eux oupuur leur f ami 11^ 4'^ sont dans le besoin.

Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers d'équipement et d'habitlemenl. L'arme reste en main du soldat.i conditions qui seront fixées par la législation fédérale.

La Conféderalioii édiclera des prescriptions uniformes d'exemption du service militaire.

Abt, 19. L'armée fédérale est composée

al des corps de troupes des cantons,

h) de tous les Suisses qui. n'apparCenanl pas a ces Lurps, i néanmoins astreints au service militaire

Le droit de disposer de I armée ainsi que du matériel de guerM prévu par la loi, appartient a la ( un ft- dé ration

En cas de danger, la Confcdi nlion a. aubsi le droit de dispoa. exclusivement et diri ctenient dea hommes non incorporés dans l'W et de toutes, le-; un' — — i.» j j^j

Art. 20. Les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la Coi fédération. L'exécution des lois militaires dans les cantons a H" par les autorités cantonales, dans les limites qui seront fixées fl,..^ la législation fédérale, et sous la surveillance de la C ouf édéraMotti—

L'instruction militaire dans son ensemble appartient à la Cot^Ë^ dération; il en est de môme de l'armement.

La fourniture et l'entretien de l'habillement et de l'équipeneo restent dans la compétence cantonale î Loutefois, les dépenses t\

'. al ]

Fl sont bonifiées aux cantons par la Confédération, d'après

îégle à établir par la législation fédéraîe, Wa. SI à moins que des considérations militaires ne s'y oppo- "1^ les corps doivent être formés de troupes d'un même canton. â composition de ces corps de troupes^ le soin du maintien de \C effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces ""8 appartiennent aux cantons sous réserva de prescriptions gëui leur seront transmises par la Confédération. 1. Moyennant une indemnité équitable, la Confédération a le se servir ou de devenir propriétaire des places d'armes Bâes b&timents ayant une destination militaire qui existent dans lanlonSj ainsi que de leurs accessoires.

iS conditions de l'indemnité seront réglées par la législation fé-

e partie considérable du pays.

Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité, La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur celte matière.

L'assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

Abt. 24. La Confédération a le droit de haute surreillanoe sur ta police des endiguements et des forêts dans les régions élevées.

EUe concourra à la correction et à l'endiguemeot des torrents, ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de ces ouvrages et la conservation des foréta existantes.

Art. 25. La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiies à l'agriculture et â la sylviculture.

Aht. 26. La législation sur la construction et l'exploitation des chemins de fer est du domaine de la Confédération.

Art. 27. La Confédération a le droit de créer, outre l'école polytechnique existante, une université fédérale et d'autres établissements d'instruction supérieure, ou de subventionner des établissements de ce genre.

Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être sufheante et placée exclusivement sous ta direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans !ea écoles publiques, gratuite.

Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par des adhérents de toutes les confessions, p"-" —■ m- -: — ' * -«..»-:« d'aucune façon dans leur liberté de con. . . ...

Confédération prendra les mesures nécessaires (

ri ne satisferaient pas à ces obligations.

Ce qui concerne les péasea relève de la Confédération. Celle-ci peut percevoir des droits d'entrée et des droits de sortie.

Art. 39. La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants ;

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