‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 81 sur 96 · Droits sur limportation · texte numérisé non relu

Droits sur limportation

a/ Les matières nécessaires à l'industrie et à l'agriculture du pays seront taxées aussi bas que possible.

bl II en sera de même des objets nécessaires à la vie.

c) Les objets de luxe seront soumis aux taxes laa çVwfe t-Vssfes».

e d'obataclea majeurs, ceE principes devront a servËB lors de la conclusion de traités de commercB avE 2. Les droits sur l'exportation seront aussi modérés que pose

: l'étrange^

ble.

s propraâ

). La législation des péages contiendra des dispositions { a. iLBBurer le commerce frontière et sur les marches.

Les dispoEitlons ci-dessus n'empéclient point ta Confédération d prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les '~ constances extraordinaires.

Abt. 30. Le produit des péages apparlieut à la Confédération.

Les indemnités payées jusqu'à présent aux cantoiis pour le t&-'l chat des péages, des droits de chaussée et de pontonnage, des j droits de douane et d'autres émoluments semblahles, sont supprj*- i

Les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoïvàiit par excef)ticn et à raison de leurs routes alpestres et internationr les, une indemnité annuelle dont, en tenant compte de toutes J{ clrconalances, le chiffre e ' "' ' -..■..

Uri Gri^c

fr. 80,000

. 200,000 Valais . . t 50,000 s d'Uri et du Tessin recevront en outre, pour Iç. hlaiement des neiges sur la route du Saint-Gothard, une indeu annuelle totale de ir, 40,000, aussi longtemps que cette route ne jBi pas remplacée par un chemin de fer.

Art. 31. La h'berté de commerce et d'industrie est garantis i

toute l'étendue de la Confédération.

Sont réservés : , , ,

aj La régale du sel et de la poudre de guerre, les péages CédéxaiL

les droits d'entrée sur les vins et les autres boissons spîritueuBS

ainsi que les autres droits de consommation formellement rc

par la Confédération, à teneur de J'arlicle 33; bj Les mesures de police sanitaire contre les épidémies et 1

c) Les dispositions touchant l'exercice des professions com cisles et industrielles, les impôts qui s'y rattachent et la polici

Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au cipe de la liherté de commerce et d'industrie.

AiVT. 3S. Les cantons sont autorisés à percevoir les droits d'ei sur les vins et les autres hoissons spiritueuses prévus à l'article 91 lettre a, toutefois sous les restrictions suivantes ;

a) La perception de ces droits d'entrée ne doit nullement grev le transit ■ elle doit gêner le moins possible le commerce, qui na ^ peut être frappé d'aucune autre taxe.

b) Si les objets importés pour la consommation sont réexportas' I du canton, les droits pajés pour l'entrée sont restitués sans qu'il en,fl résulte d'autres charges.

cj Les produits d'origine suisse seront moins imposés que ci de l'étranger.

dj Les droits actuels d'entrée sur les vins et les autres boiSBi apiritueuses d'origine suisse ne pourront être haussés par les d.. tons oii il en existe. Il n'en pourra être établi sur ces produits p les cantons qui n'en perçoivent pas actuellement.

ej Les lois et les arrêtés des cantons sur la perception des di

d'entrée sont, avant leur mise à exécution, sou de l'autorité fédérale, afin qu'elle puisse, au be les dispositions qui précédent.

Tous les droits d'entrée perçus actuellement pi que les droits analogues perçus par les commi raître sans indemnité k l'expiration de l'année 1890.

Art. 33. Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions littérales.

La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actei^ de capacité valables dans toute la Confédération.

Art. 34. La Confédération a le droit de statuer dea prescriptions uniformes sur le travnil des enfants dans les fabriques, sur la durée au travail qui pourra y être imposé aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dangereuses.

Les opérations des agences d'émigration et des entreprises d'as- -surance non instituées par l'Etat sont souraises à la surveillance et ft la législation fédérales.

Art. 35. 11 est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. Celles qui existent actuellement seront fermées le 31 décembre 1877.

Les concessions qui auraient été accordées ou renouvelées depuis le commencement de l'année 1871 sont déclarées nulles.

La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.

Art. 36. Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral.

Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale.

Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et aussi étiuitablement que possible dans toutes lee parties de la Suisse.

L'inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est ga-

Art. 37. La Confédération exerce la haute surveillance sur tes routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.

Les sommes dues aux cantons désignés à l'article 30, à raison de leurs routes alpestres internationales, seront retenues par l'autosi ces routes ne sont pas convenablement entretenues

réga

r. 38. La Confédération e

ne tous les droits compris dans la

a Boule le droit de battre monnaie.

Elle fixe le système monétaire et peut édicler, s'il y a Heu, des prescriptions sur la tarification des monnaies étrangères.

Art. 39. La Confédération a le droit de décréter par voie législative des prescriptions générales sur l'émission et le rembourse.ment des billets de banque.

Elle ne peut cependant créer aucun monopole pour l'émission des billets de nanque, ni décréter l'acceptation obligatoire de ces billets.

Art. 40. La Confédération détermine le système des poids et me-

Les cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération, les lois concernant celte matière.

Art. 41. La fabrication et la vente de la poudre de guerre dan" toute la Suisse appartiennent exclusivement a la CQnt4â4<c«M.^-v>..

it exceptés de c iécide aulrenif it communale, il devient électeur aprèsn

Les compositions minières impropres au tir jie sont point CM ses dans la régaie des poudres.

AnT. 43. Les dépenses de la Confédéralion sont couvertes :

a) Par le prodmt de la fortune fédérale ;

b) Par le produit des péages fédéraux perçus à !a|frontîér8 B1

c) Par le produit des postes et des télégraphes ; d} Par le produit de la régale des poudres ; ej Par la moitié du produit brut de la taxe sur les exem]

rnilitaires perçue par les Cantons ; .

'■ " ■ . 1 .-- - -- - . ■éniBlaUoa^

de leurs n sources imposables.

Art. 43. Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse.

U peut, à. ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à les élections et votations en matière fédérale, après avo justifié de sa qualité d'électeur.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'i

Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits bourgeois de la commune. La participation aux biens des boi aies et des corporations et le droit de vote dans les affaires ment bourgeoisialea Bont exceptés de ces droits, à gislation cantonale n'en

En matière cantonale établissement de trois n

Les lois cantonales s rauK que possèdent en i soumises à la sanction du conseil fédéral.

Aht. 44. Aucun canton ne peut renvoyer de son territoire ses ressortissants, ni te priver du droit d'origine ou de cité.

La législation fédérale déterminera les conditions auxijuellea 1(

étrangers peuvent £tre naturalisés, ainsi que celles auxquelles t

Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturels aticqy dans un pays étranger.

Art. 45. Tout citoyen suisse a le droit de s'établir .. .... , ,,

quelconque du territoire suisse, moyennant la production d'un actbj d'origine ou d'une autre pièce analogue.

Exceptionnellemenl, l'ètablisBement peut être refusé ou retiré ceux qui, par suite d'un jugement pénal, ne jouissent pas de 11 droits civiques.

L'établissement peut être de plus retiré à ceux qui ont été à t&~ térées fois punis pour des délits graves, comme aussi ft ceux i{^ tombent d'une manière permanente à la chaire de la bienfaieaaoBj

Sublique et auxquels leur commune, soit leur es ise une assistance suffisante après avoir été inv â l'accorder.

Dans les cantons où existe l'assistance a

de s'établir peut être subordonnée, s'il s'a . „

canton, à la condition qu'ils soient en état de travailler et qu'Us wfl

soient pas tombés, k leur ancien domicile dans le canton d origine,B

d'une manière permanente, \\ la charge de ta bienfaisance publfqai^V

Tout renvoi pour cause d'indigence doit être ratifié par le goà^M

vernement du canton du domicile et communiqué préalanleraent-aiiP

gouvernement d'origine. '

Le canton dans lequel un Suisse établit srn domicile ne peut en»!

sr de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune ciiarge particiï- 1

té invitée offlcièller

u domicile, l'autorisatioAl

liére pour i:et établissement. De mâme les comiimiies ne ]ieuvi imposer aux Suisses domiciliés sur leur lerriioire d'autres eontrîbutions que celles qu'elles imposent à leura propres ressortiseants.

Une loi fédérale fixera le maximum de l'éraolument de clianoellerie à payer pour obtenir un permis d'établissemont.

Art, K. Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle, à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civii.

La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de l'application de ce principe, et pour empêcher qu'un citoyen ne soit imposé à double.

Aux. 47. Une loi fédérale déterminera la différence entre l'établissement et le séjour et fixera en même temps les rèaleB auxtjuelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs m'oîts pobtiqueB et à leurs droits civils.

èMi. 48. Une toi fédérale statuera les dispositions nécessaires pour régler ce qui concerne les frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d'un canton tombés malades ou décèdes dans un autre canton.

ART. 49. La liberté de conscience et de crovan

Nul ne peut être contraint de Taire partie d un gieuse, de suivre un enseignement religieux, d': religieux, ni encourir des peines, de quelque nati pour cause d'opinion religieuse.

La personne qui exerce l'autorité paternelle droit de disposer, conformément aux principes c

e est inviolable, association reli-

■e qu elles soient,

}U tutélaire a le dessus, de l'édun reliEieuae des enfants jusqu'à l'âge dé seize ans révolus.

L'exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuses quelles qu'elles soient.

Nul ne peut, pour cause d'o{)iDion religieuse, s'aUranchir de l'accomplissement d'un devoir civique.

Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas. L'i^xécution ultérieure de ce principe reste réservée à la législation fédérale.

Art. 50. Le libre exercice des cultes est garanti, dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

Les cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'orare public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'Etat.

Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religiei

e communautés relîgi Toie de recours devant les HUt(

Il ne peut être érigé d'évêché bation de la Confédération.

Abt. 51. L'ordre des jésuites ""e peuvent être reçus dans "'

. peuvent être portées par ités fédérâtes compétentes.

5ur le territoire suisse sans l'appro-

t les sociétés qui lui sont affiliées

^ . une partie de la Suisse, et toute

action dans l'église et dans l'école est interdite à leurs membres,

Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie d'arrêté fédéral,

à d'autres ordres reUgieux dont l'action est dangereuse pour l'Etat

ou trouble la paix entre les coufess' " " "

Art. 52. TJ est interdit de fonder de nouveaux couvents ouordr^ religieux et de rêUblir ceux qui ont été supprimés.

Abt. 53. L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapporti__ est du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuer* A ce sujet les dispositiotis ultérieures.

Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autoi civile. Elle doit pourvoir à ce que toute pereonno décédée

3 la protection dèl

être enterrée décemment.

Art. 54. Le droit au mariage est placé Confédération.

Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des moGtitl confessionnels; sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, WU** leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soii.

Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le

riaçe conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la K-J gisTation qui y est en vigueur.

La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoi sie de son man.

Les enfanta nés avant le mariage sont légititnés par le mariage subséquent de leurs parents.

Il ne peut être perçu aucune finance d'admission ni aucune tw semblable de l'un ou de l'autre époux.

Art. 5.% La liberté du la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires'

la répression d ,

conseil fédéral.

La Confédération peut ai abus dirigés contre elle o

Art, 56. Les citoyens -

) lois sont

à l'approbatio

ii statuer des peines pour réprii !es autorités.

le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans lea: moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pO(ir l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires â. la répression des abus.

ART. 57. Le droit de pétition est garanti.

Aht. 58. Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.

La juridiction ecclésiastique est abolie.

Aht. 59. Pour réclamations pereonnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherche devant le juge de domicile; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis oa questrés hors du canton où il est doniicilié,

tions personnelles.

Demeurent réservées, sillons de traité

La ooBtrainte par corps

Art. a». Tous les cantoi antres Etals confédérés < législation et pour tout ce

Art. 61. Les jugements

1 de réclama-

ingers, les dispo-

abolie.

Dnt obligés de traiter les citoyens dea me ceux de leur Etat en matière de î concerne les voies juridiques.

Ivils déHnitifs rendus dans un canton

s toute la Suisse.

:. 62. La traite foraine est abolie dans 1' ainsi que le droit de retrait des citoyens d'i: d'autres Etats confédérés.

Aat. 63. La traite foraine & l'égard des pays étrangers est abolie L sous réserve de réciprocité.

Art. 64, La législation :

Sur la capacité civUe ;

Sur toutes les matières du droit se rapportant

aux transacltons mobilières (droit des onligations, y compris le droit commercial et le droit de change) ;

Sur la propriété littéraire et artistique ;

Sur la poursuite pour dettes et la faiUlte, est du ressort de 1r Confédération.

L'administration de la justice reste aux cantons, sous réeervedes attributions du Tribunal Tédéral.

Art. 65, (Article révisé du 98 mars 1379).

U ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.

Les pemes corporelles sont abolies.

Art. 66. La législation fédérale Qxe les limites dans lesquelles On citoyen suisse peut être privé de ses droits politiques.

Art. 67. La législation fédérale statue sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autre; toutefois l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

Art. 68. Les meeures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimalhlûsen) et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par la loi fédérale.

Art. SS. La législation concernant les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties qui offrent un danger général, est du domaine de la Co nfé dé ration.

Art. 70. La Confédération a le droit de renvoyer de ?on territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Chap. n. Autorités fédérales.

î. Assemblée: fédérale

Art. 71. Sous réserve des droits du peuple et des cantons (articles 89 et 121), l'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou con-

aj le conseil national ; b) le conseil des Etats,

A. Conseil national.

Art. 72. Le conseil national se compose des députés du peuple

suisse, élus à raison d'un membre par 20,000 itaes de la population

totale. Les fractions en sus de 10 mille âmes sont comptées pour 30

Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton élit un député au moins.

Art. 73, Les élections pour te conseil national sont directes. Elles ont lieu dans les collèges électoraux fédéraux, qui ne peuvent to«tefois être formés de parties de différents cantons.

Art. 74. A droit de prendre part aux élections et aux votatione tout Suisse Agé de vingt ans révolus et qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton daus lequel il a son domicile.

Toutefois, la législation fédérale pourra régler d'Aine manière uniforme l'exercice de ce droit.

Abt, 75. Est éliEîble comrae membre du conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

Abt. 76. Le conseil national est élu pour tr tégralement chaque fois.

s et renouvelé in-"

AitT. 77. Les députés au conseU des Etats, les seil rédéral et les fonctionnaires nommés par ce conseil ne peuTSUt être simultanément membres du conseil national.

ART. 78. Le conseil national choisit daais son sein, pour chaqua session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-presl-

Le même membre n

Lorsque les avis s dans les élections, il

Abt. 79. Les membres du caisse fédérale.

être vice-président pendant deux sea->

également partagés, le président décida}.

\ comme ies auti-es membres.

il national sont indemnisés par JÀ'

B. Conseil des Etats,

An'r. 80. Le conseil des Etats se compose de quarante-qualta 9& pûtes des cantons. Chaque canton nomme deux députés; dans IM cantons partagée, chaque demi-Etat en élit un.

Art. Si. Les membres du conseil national et ceux du conseil fâtléral ne peuvent être députés au conseil des Etats.

AiiT. 82. Le conseil des Etals choisit dans son sein pour chamie' session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-presi-^

Le président ni le vice-président ne peuvent être élus parmi les députés du canton dans lequel a été choisi le président pour la^ session ordinaire qui a immédiatement précédé.

Les députés du même canton ne peuvent revêtir la charge A9 vice-président ppndant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, îe président déci dans les élections, il vole comme les autre.s membres.

Abt. 83. Les députés au conseil des Etats sont indemnisés par: les cantons.

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