C. Attributions de l'assemblée fédérale
lonseil national et le conseil des Etats délibèrent s que la présente constitution place dans
it pas attribués à u
Abt. 84. Le tous les objf de la Confédération e rite fédérale.
Art. 85. Les affaires de la compétence des deux conseils sont no~ ' tamment les suivantes :
1" Les lois sur l'organisation et le mode d'élection des autorités
. " Les lois et arrêtés sur les matières que la constitution place dans la compétence fédérale ;
3» Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et delà chancellerie fédérale; la création de fonotions fédérales permanentes et la fixation des traitements;
t' L'élection du conseil fédéral, du tribunal fédéral et du chancelier, ainsi que du général en chef de l'arroée fédérale ;
La législation fédérale pourra nllrîbuer à l'assemljlée fédérale d'dutres droits d'élection ou de confirmation ;
R Vaip;
, Les alliances et les traités avec les Etats étrangers, ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eu:!t ou avec les Etats étrangers : touterois les traités des cantons ne sont portés à l'assemblée fédérale que lorsque le conseil fédéral ou un autre canton élève des réclamations -
6° Les mesures pour la sûreté extérieure, ainsi que pour le m^- . tien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix;
7° La garantie des constitutions et du territoire des cantons; l'intervention par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la trasquiUité et de l'ordre ; l'amnistie et le droit de grâce ;
8° Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs fédéraux;
9° Le di'oit de disposer de l'armée fédérale;
1(1° L'établissement du budget annuel, l'approbation des comptes de l'Etat et les arrêtés autorisant des emprunts ;
11° La haute surveillance de l'administration et de la justice fédé-
12° Les réclamations contre les décisions du conseil fédéral relatives à des contestations administratives (art. '113} ;
13° Les conflits de compétence entre autorités fédérales ;
14° La révision de la constitution fédérale.
Art. 86. Les deux conseils s'assemblent, chaque année une lois, en session ordinaire, le joiu' fixé par le règlement.
Us sont extraordinai renient convoqués par le conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du conseil national ou sur celle de cinq cantons.
Abt. 87. Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses «lem-
Art. 88. Dans le conseil national et dans le conseil des Etats, les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Abt. 89. Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avfic l'accord des deux conseils.
Les lois fédérales sont soumises à l'adoption ou au rejet du peuple, si !a demande en est faite par 30^ citoyens actifs ou par huit cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d'une portée générale et qui n'ont pas un caractère d'urgence.
Abt. 90. La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour les votations populaires.
ART. 91. Les membres des deux conseils votent sans instructions.
Abt. 92. Chaque conseil délibère séparément. Toutefois, lorsqu'il s'a^t des élections mentionnées à l'art. 85. chiffre 4, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence (article 85, chiffre i'3), les deux conseils ae réunissent pour délibérer en commun sous la direction du président du conseil national, et c'est la majorité des membres votants des deux conseils qui décide.
Art. 93. L'initiative appartient à chacun des deux conseils et à chacun de leurs membres.
Les cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.
Art. 94. Dans la régie, les séances des conseils sont publiques.
II. Conseil fédéral lutorité directoriale et exéculWe s»çfeî\«>M's. *>«■ ''»■
Confédération est exercée par un conseil fédéral, composé "a
<. Les membres du conBeil fédéral sont nommés pour troi ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suii ses éligibles au conseil national. On ne pourra toutefois choiB plus d'un membre du conseil fédéral dans le même canton.
Le conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque n nouvellement du conseil national.
Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ai sont remplacés, à la première session de l'assemblée fédérale, poi le reste de la durée de leurs fonctions.
ÂHT, 97. Les membres du conseil fédéral ne peuvent, pédant.] durée ds leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au se vice de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre -ca rière ou exercer de profession.
ÂHT. 08. Le conseil fédéral est présidé par le président de la Coi fédération. Il y a un vice-président.
Le président de la Confédération et le vice-président du conse fédéfal sont nommés pour une année, par l'assemblée fédérale, & tre les membres du conseil. ■
Le président sortant de charge ne peut être élu président)] vice-président pour l'année qui suit.
Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-préeidcn pendant deux années de suite.
Abt. 99. Le président de la Confédération et les autres du conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de la caiHBc loo
Art. 100. Le conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il ; a' moins quatre membres présents.
Art. loi. Les membres du conseil fédéral ont voi.t consulta dans les deux sections de l'assemblée fédérale, ainsi que le dn d'y faire des propositions sur les objets en délibération.
Abt. iC&. Les attributions et tes obligations du conseil fédâra dans les limites de la présente constitution, sont notamment le suivantes :
1° Il dirige les affaires fédérales, conformément .aux lois et arf At6l de la Confédération.
9 la constitution, des lois et des an4= tés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordati fédéraux ; il prend de son chef ou sur plainte, les mesures n^ —
saires pour les faire observer, lorsque le recours n'est pas du
bre de ceux qui doivent être portés devant le tribunal fédéraV teneur de l'art. 113.
3" II veille à la garantie des constitutions cantonales.
i" Il présente des projets de lois ou d'arrêtés i. l'assemblée féâé< raie et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou par les cantons.
S» Il pourvoit à l'exécution des lois et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entr
6° Q fait les nominations qui ne sont pas attribuées à l'asseu^ï fédérale ou au tribunal fédéral ou à une autre autorité.
T° Il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étrange et il les approuve, s'il y a lieu (art. 85, chiffre 5).
"' " " K mtérêtB de la Confédération au dehors, notammei
. . itlon de ses rapports internationaux, et il est
clareé des relations extérieures.
9° Il veille à. la aûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité.
10» Il veille à la sûreté intérieure de la Conrédëralion, au maintien de la tranquillité et de l'ordre.
Ho En cas d urgence et lorsque l'assemblée fédérale n'est pas
réunie, le conseil lédéral est autorisé à lever les troupes nécessai-
en disposer, bous réserve de convoquer immédialement les
si le nombre des troupes levées dépasse deux mille bom-
li elles restent sur pied au-delà de trois semaines.
13° Il est cbargé de ce qui a rapport au militaire fédéral, ainsi que de toutes les autres branches de radniinistration qui appartiennent à la Confédération.
13» Il exannine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l'administration cantonale qui sont placées sous son contrôle,
14° Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.
15° Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale.
16° Il rend compte de sa gestion & l'assemblée fédérale, â cbaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération, tant à l'intérieur qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit utiles k l'accroissement de la pros-
II fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'assemblée fédérale ou une de ses sections le demande.
Art. 1(B. Les affaires du conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l'examen et l'expédition des affaires ; les décisions émanent du conseil fédéra! comme autorité.
Abt. lOi. Le conseil fédéral et ses déparlements sont autorisés k appeler des experts pour des objets spéciaux.