III. Chancellerie fédérale
Art. 105. Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le chancelier de la Confédération, est chargée du secrétariat de l'assemblée fédérale et de celui du conseil fédéral.
Le chancelier est élu par l'assemblée fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le conseil fédéral.
La chancellerie est sous la surveillance spéciale du conseil fë-
Une loi fédérale détermine ce qui a rapport à l'organisation de la chancellerie.