EXPOSÉ DES MOTIFS
PlUtoBIlTÉS A LA CHAMBRE DBS DÉPUTÉS PAR M. LB MimSTRE Dl L'mSTROCTlOlf PURLIQUB.
Séanct da 2 janvier 1833.
Messieurs y
« Le caractère du projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter est d'être essentiellement pratique.
Il ne repose en effet sur aucun de ces principes absolus que l'esprit de parti et l'inexpérience accréditent selon le temps et les circonstances, et qui» lorsqu'ils régnent seuls dans une loi, la rendent presque toujours vaine et stérile.
L'histoire de l'instruction primaire, depuis quarante années, est une éclatante démonstration de ce danger. Quel principe, au premier coup d'oeil, paraît plus favorable que celui*ci : <x Quand un gouvernement est fondé sur les « lumières générales, il doit à tous l'instruction nécessaire « à tousl » Quoi de plus spécieux, de plus digne, ce semble, d'une grande nation 1 C'est presque l'honneur de rassemblée constituante de s'être laissé prendre à cette illusion généreuse : et , sous l'empire de l'enthousiasme qui entraînait alorft les meilleurs esprits, la loi des 13 et
14 septembre 1791 décida que rinslruclion serait gratuite à U égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les horrmies. Ce qu'avait dit rassemblée constituante, la convention le fit, c'est-à-dire le tenta, et décréta partout un enseignement élémentaire, avec un traitement fixe de 1 ,200 francs à tout instituteur sur le trésor public, ainsi qu'une retraite proportionnée. Promesse magnifique qui n'a pas produit une seule école ! Quand l'État veut tout faire, il s'impose l'impossible; et comme on se lasse bientôt de lutter contre l'impossible, à des illusions gigantesques succèdent promptement le découragement, la langueur et la mort.
Du principe absolu de l'instruction primaire gratuite considérée comme une dette de l'État, passons au principe opposé qui compte encore aujourd'hui tant de partisans, celui de l'instruction primaire considérée comme une pure industrie, par conséquent livrée à la seule loi de toute industrie, la libre concurrence, et à la sollicitude naturelle des familles, sans aucune intervention de l'État. Mais cette industrie, que l'Intérêt entreprend, l'intérêt seul la poursuit; l'intérêt peut donc aussi l'interrompre et l'abandonner. Les Houx où l'instruction primaire serait le plus nécessaire sont précisément ceux qui tentent le moins l'industrie, et le besoin le plus sacré demeure sans garantie et sans avenir.
Contre ces deux principes extrêmes nous adresseronsnous au principe communal? Demanderons- nous à la commune, qui semble participer à la fois de la famille et de l'État, de se charger seule de l'instruction primaire, de la surveillance, et par conséquent aussi des dépenses? Le principe communal nous jette bien loin des grandes vues de l'assemblée constituante et de la convention ; il nous mène sous le gouvernement du directoire et sous la loi de
\\n IV, aussi étroite en matière d'instruction primaire que le principe exclusif sur lequel elle repose; loi en vérité trop peu libérale et envers l'instituteur et envers le peuple; qui n'assurait à l'instituteur que le logement, et n'exemptait de la rétribution qu'un quart des élèves pour cause d'indigence. Encore la loi de l'an X, conçue dans le même esprit, réduisit ce quart au cinquième, pour ne pas trop diminuer le seul traitement éventuel du maître, mais augmentant par là l'ignorance et la misère de la commune.
C'est qu'il est bien difficile que la plupart des communes supportent seules les dépenses nécessaires pour que l'instruction primaire y soit réelle; dans presque toutes, il faudra que l'instituteur se contente, ou à peu près, de la seule rétribution des élèves qu'il attirera ; traitement éventuel , incertain , insuffisant.^ Cet instituteur, déjà si dépourvu, on le ruine entièrement si on le force de donner l'instruction gratuite aux indigents ; et, de conséquence en conséquence, on arrive à n'admettre dans l'école qu'un très-petit nombre de pauvres, c'est-à-dire que l'on prive de l'instruction primaire ceux-là mêmes qui en ont le plus pressant besoin. Rien n'est plus sage assurément que de faire intervenir les pouvoirs locaux dans la surveillance de l'instruction primaire; mais il n'est pas bon qu'ils y interviennent seuls; ou il faut bien savoir qu'on livre alors l'instruction primaire à l'esprit de localité et à ses misères. Si l'on veut que le maître d'école soit utile, il faut qu'il soit respecté ; et pour qu'il soit respecté, il faut qu'il ait le caractère d'un fonctionnaire de l'État, surveillé sans doute par le pouvoir communal, mais sans être uniquement sous sa main, et relevant d'une, autorité plus générale.
Cherchez toujours ainsi, Messieurs, et vous ne trouverez pas un bon principe qui, admis à dominer seul dans Tins-
truction primaire, ne puisse lui porter un coup mortel. Et, pour finir ces exemples par le plus frappant de tous, supposons un gouvernement *qui, pour établir la salutaire influence de la religion dans Finstruction du peuple, irait, comme Ta tenté la restauration dans ses plus mauvais jours, jusqu'à remettre Téducation du peuple au clergé seul : cette coupable condescendance enlèverait à Tinstruction primaire les enfants de toutes les familles qui repoussent avec raison la domination ecclésiastique; comme aussi , en substituant dans les écoles ce qu'on 'appelle la morale civique à Tinstruction morale et religieuse, on commettrait d'abord une faute grave envers l'enfance qui a besoin de morale et de religion , et ensuite on soulèverait des résistances redoutables , on retrait l'instruction primaire suspecte, antipathique peut-^tre à une multitude de familles en possessicm d'une juste Influence.
Nous espérons. Messieurs, avok évité dans le projet de loi ces excès différents , également dangereux. Nous n'avons point imposé un système à l'instruction primaire ; nous avons accepté tous les principes qui sortaient naturellement de la matière, et nous les avons tous employés dans la mesure et à la place où ils nous ont paru nécessaires. C'eçt donc ici, nous n'hésitons pas à le dire, une loi de bonne foi, étrangère à toute passion, à tout préjugé, à toute vue de parti, et n'ayant réellement d'autre objet que celui qu'elle se propose ouvertement, le plus grand bien de l'instruction du peuple.
Quoiqu'elle renferme une assez grande var^té de principes, cette loi est simple dans son économie. Elle réduit à trois questions fondamentales toutes celles que l'on peut se proposer sur l'instruction primaire, savoir :
l"* Les objets d'enseignement que l'instruction primaire doit embrasser ;
6 INSTRUCTION PRIBCAIRE.
2"" La nature des écoles auxquelles elle doit être confiée;
3** Les autorités qui doivent y être préposées.
La première question est résolue dans le litre premier de la loi qui contient comme la définition de l'instruction primaire.
Nous avons divisé l'instruction primaire en deux degrés, l'instruction primaire élémentaire et l'instruction primaire supérieure. Le pretoier degré est comme le minimum de l'instruction primaire, la limite au-dessous de laquelle elle ne doit pas descendre, la dette étroite du pays envers tous ses enfants. Ce degré d'instruction doit être commun aux campagnes et aux villes ; il doit se rencontrer dans le plus humble bourg comme dans la plus grande cité, partout où il se trouve une créature humaine sur notre terre de France. Tel qu'il est constitué, vous reconnaîtrez qu'il est suffisant. Par l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul, il pourvoit aux besoins les plus essentiels de la vie ; par celui du système légal des poids et mesures et de la langue française, il implante partout, accroît et répand l'esprit et l'unité de la nationalité française ; enfin, par l'instruction morale et religieuse, il pourvoit déjà à un autre ordre de besoins tout aussi réels que les autres, et que la Providence a mis dans le cœur du pauyre comme dans celui des heureux de ce monde, pour la dignité de la vie humaine et la protection de l'ordre social.
Ce premier degré d'instruction est assez étendu pour faire un homme de qui le recevra, et en même temps assez circonscrit pour pouvoir être partout réalisé. Mais de ce degré à l'instruction secondaire qui se donne soit dans les institutions et pensions privées, soit dans les collèges de l'État, il y a bien loin, et pourtant, dans notre système actuel d'instruction publique, il n'y a rien entre l'un et l'autre. Cette lacune a les plus grands inconvénients. Elle
condamne ou a rester dans les limites étroites de Tinstruction élémentaire, ou à s'élancer jusqu'à l'instruction secondaire, c'est-à-dire jusqu'à un enseignement classique et scientifique extrêmement coûteux.
De là il résulte qu'une partie très-nombreuse de la nation qui, sans jouir des avantages de la fortune, n'est pas non plus réduite à une gêne trop sévère, manque entièrement des connaissances et de la culture intellectuelle et morale appropriées à sa position. Il faut absolument, Messieurs, combler cette lacune ; il faut mettre une partie si considérable de nos compatriotes en état d'arriver à un certain développement intellectuel, sans leur imposer la nécessité de recourir à l'instruction secondaire, si cbôre, et, je ne crains pas de le dire, car je parle devant des hommes d'État qui comprendront ma pensée, si chère à la fois et si périlleuse. En effet, pour quelques talents heureux que l'instruction scientifique et classique développe et arrache utilement à leur condition première, combien de médiocrités y contractent des goûts et des habitudes incompatibles avec la condition modeste où il leur faudrait retomber; et, sorties une fois de leur sphère naturelle, ne sachant plus qu'elle route se frayer dans la vie, ne produisent guère que des êtres malheureux, mécontents, à charge aux autres et à eux-mêmes 1
Nous croyons rendre au pays un vrai service en établissant un degré supérieur d'instruction primaire qui, sans entrer dans l'instruction classique et scientifique , donne pourtant à une partie nombreuse de la population une culture un peu plus relevée que celle de l'instruction primaire proprement dite. Déjà le projet qui vous a été présenté l'année dernière et le rapport de votre commission rendaient un enseignement de ce genre facultatif selon les besoins et les ressources des localités; nous
avons cru entrer dans vos vues en organisant d'une manière positive ce degré supérieur de Tinstruction primaire, et en le rendant obligatoire pour toutes les communes urbaines au-dessus de six mille âmes, comme le degré inférieur Test pour toutes les communes, si petites qu'elles soient.
S'il n'y a qu'un seul degré d'instruction primaire, et qu'on élève ou qu'on étende trop ce degi*é, on le rend inaccessible à la classe pauvre ; si on le resserre trop, on le rend insuffisant pour une grande partie de la population qui ne peut pas non plus atteindre jusqu'à nos collèges ; et si, en admettant une instruction primaire supérieure, on' la laisse facultative, on ne fait absolument rien. Xa loi se tait, ou elle prescrit et elle organise. C'est par ces considérations que nous avons établi et réglé un degré supérieur d'instruction primaire qyi ajoute, aux connaissances indispensables à tous les hommes, les connaissances utiles à beaucoup; les éléments de la géométrie pratique qui fournissent les premières données de toutes les professions industrielles ; les notions de physique et d'histoire naturelle qui nous familiarisent avec les grands phénomènes de la nature, et sont si fécondes en avertissements salutaires de tout genre ; les éléments de la musique, ou au moins du chant, qui donnent à l'âme une véritable culture intérieure; la géographie qui nous apprend les divisions de cette terre que nous habitons; l'histoire par laquelle nous cessons d'être étrangers à la vie et à la destinée de notre espèce, surtout l'histoire de notre patrie qui nous identifie avec elle ; sans parler de telle ou telle langue moderne qui, selon les provinces où nous sommes placés, peut nous être indispensable ou du plus grand prix. Tel est. Messieurs, l'esprit du titre P*" de la loi qui vous est soumise.
Les titres II et III déterminent la nature et les caractères des écoles auxquelles l'instruction primaire doit être confiée.
Ici, Messieurs, notre premier soin devait être et a été de restituer pleine et entière, selon l'esprit et le texte précis de la Charte, la liberté d'enseignement. Désormais tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis pourra fonder, entretenir, diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, soit du degré inférieur, soit du degré supérieur, normal ou autre, dans toute espèce de commune urbaine ou rurale, sans autre condition qu'un certificat de bonne vie et mœurs et un brevet de capacité obtenu après examen. Vous reconnaîtrez, avec votre commission de la session dernière, qu'exiger une preuve de capacité de quiconque entreprend l'éducation de la jeunesse, n'est pas plus entraver la liberté de l'enseignement, qu'on ne gène la liberté dès professions de l'avocat, du médecin ou du pharmacien, en leur imposant des preuves analogues de capacité. La profession d'instituteur de la jeunesse est, sous un certain rapport, une industrie, et à ce titre doit être pleinement libre : mais, comme la profession de médecin ou d'avocat, ce n'est pas seulement une industrie, c'est une fonction délicate à laquelle il faut demander des garanties. On porterait atteinte à la liberté si, comme jusqu'ici, outre la condition du brevet, on imposait encore celle d'une autorisation préalable; là commencerait l'arbitraire; nous le rejetons, et avec plaisir, car nous ne redoutons pas la liberté de l'enseignement. Messieurs, nous la provoquons au contraire. Elle ne pourra jamais, à notre gré, multiplier assez les méthodes et les^ écoles; et si nous lui reprochions quelque chose, ce serait de ne pas faire davantage. Elle promet plus qu'elle ne donne, nous le croyons ; mais ses promesses sont assez innocentes, et
une seule accomplie esl un service envers le pays que nous nous sentirions coupables d'avoir empêché. Encore une fois, nous sommes les premiers à faire appel à la liberté de renseignement; nous n'aurons jamais assez de coopérateurs dans la noble et pénible entreprise de Tamélioration de rinslruclion populaire. Tout ce qui servira cette belle cause est sûr de trouver en nous une protection reconnaissante.
Tout le monde convient que le droit de surveillance exercé sur les écoles privées est, d'une part, nécessaire et légitime en soi, et que, de l'autre, il n'est nullement une entrave à la liberté de l'enseignement, puisqu'il ne porte point sur les méthodes. D'ailleurs, dans le projet de loi, la surveillance est au plus haut degré désintéressée, exercée par une autorité impartiale et qui doit rassurer les esprits les plus ombrageux, car elle est en très-grande partie élective. Enfin nul maître d'école privée ne peut être interdit de l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours, qu'après un procès spécial comme le délit lui-même, et par une sentence du tribunal civil ordinaire.
Mais quelque liberté que nous laissions, quelques sûretés que nous donnions aux écoles privées, quelques vœux que nous fassions pour qu'elles s'étendent et prospèrent, ce serait un abandon coupable de nos devoirs les plus sacré», de nous en reposer sur elles de l'éducation de la jeunesse française. Les écoles privées sont libres , et par conséquent livrées à mille hasards. Elles dépendent des calculs de l'intérêt ou des caprices de la vocation, et l'industrie qu'elles exploitent est si •peu lucrative qu'elle attire peu et ne relient presque jamais. Les écoles privées sont à l'instruction ce que les enrôlements volontaires sont à l'armée ; il faut s'en servir sans y trop compter. De là. Messieurs, l'institution nécessaire des écoles publiques,
c'est-à-dire d'écoles entretenues» en tout ou en partie, par les communes y par les départements ou par FÉtat, pour le service régulier 'de Tinstruction du peuple. C'est le sujet du titre III.
Nous avons attaché à toute commune, ou, pour prévoir des cas qui, nous Tespérons, deviendront de jour en- jour plus rares, à la réunion de plusieurs communes circonvoisines, une école publique élémentaire ; et, pour entretenir cette école, nous avons cru pouvoir combiner utilement plusieurs principes que trop souvent on a séparés. Il nous a paru que nulle école communale élémentaire ne pouvait subsister sans ces deux conditions : 1^ un traitement fixe ' qui, joint à un logement convenable, rassure l'instituteur contre les chances de l'extrême misère, l'attache à sa profession et à la localité; 2* un traitement éventuel payé par les élèves, qui lui promette une augmentation de bien-être à mesure qu'il sauça répandre autour de lui, par sa conduite et ses leçons, le besoin et le goût de l'instruction. Le traitement fixe permet d'obliger l'instituteur à recevoir gratuitement tous les enfants dont les familles auront été reconnues indigentes. Seul, le traitement fixe aurait deux graves inconvénients. D'abord, comme il devrait être assez considérable, il accablerait la portion du territoire, commune ou autre, qui en serait chargée ; ensuite il établirait le droit & l'instruction gratuite, môme pour ceux qui peuvent la payer : ce qui serait une injustice sans aucun avantage; car on profite d'autant mieux d'une chose qu'on lui fait quelque sacrifice, et l'instruction élémentaire ellemême ne doit être gratuite que quand elle ne peut ne pas l'être. Elle ne le sera donc que pour quiconque aura prouvé qu'il ne peut la payer. Alors, mais seulement alors, c'est une dette sacrée, une noble taxe des pauvres que le pays doit s'imposer ; et, dans ce cas, il ne s'agit plus^
comme dans la loi de Tan lY, ou dans celle de Tan X, du quart ou du cinquième des élèves; non. Messieurs, tous les indigents seront admis gratuitement. En revanche, quiconque pourra payer paiera : peu, sans doute, très-peu, presque rien, mais enfin quelque chose, parce que cela est juste en soi, et parce que ce léger sacrifice attachera Tenfant à Técole, excitera la vigilance des parents et les relèvera à leurs propres yeux.
Voilà pour Tinstruction élémentaire. Quant à Tinstruction primaire supérieure, comme elle^ est destinée à une classe un peu [(lus aisée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit gratuite ' ; mais la rétribution doit être la plus faible possible, et c'est pour cela qu'il faut assurer un traitement fixe à l'instituteur. Nous espérons que ces combinaisons prudentes porteront de bons fruits.
Maintenant, qui supportera le poids du traitement fixe? La commune, le département ou l'État? Souvent et presque toujours, tous les trois; la commune seule, si elle le peut ; à son défaut, et en certaine proportion, le déparlement; et au défaut de celui-ci, l'État; de telle sorte que, dans les cas les plus défavorables, la charge ainsi divisée soit supportable pour tous. C'est encore là une combinaison dans laquelle Texpérience nous autorise à placer quelque confiance.
Nous reproduisons le minimum du traitement fixe de l'instituteur élémentaire, tel qu'il a été fixé par le dernier projet de loi et accepté par votre commission; et le minimum que nous vous proposons pour le traitement fixe de l'instituteur du degré supérieur ne nous parait pas excéder les facultés de la plupart des petites villes.
' Cette disposition a été modifiée en vertu du dernier paragraphe de l'article 14 de la loi.
L'ancien projet de loi et votre commission avaient voulu que toute commune s'imposât jusqu'à concurrence de cinq centimes additionnels, pour faire face aux besoins de l'instruction primaire. Trois centimes nous ont semblé suffisants; mais à condition d'imposer le département, non plus seulement à un nouveau centime additionnel, mais à deux pour venir au secours des communes malheureuses. Quand les sacrifices de la commune et ceux du département auront atteint leur terme, alors interviendra l'État avec la subveïition annuelle que vous consacrez à cet usage. Vous voyez dans quel intérêt ont été calculées toutes ces mesures, et nous nous flattons que vous les approuverez.
11 ne peut y avoir qu'une seule opinion sur la nécessité d'ôter à l'instituteur primaire l'humiliation et le souci d'aller recueillir lui-même la rétribution de ses élèves et de la réclamer en justice, et sur l'utilité et la convenance de faire recouvrer cette rétribution dans les mêmes formes et par les mêmes voies que les autres contributions publiques. Ainsi) l'instituteur primaire est élevé au rang qui lui appartient, celui de fonctionnaire de l'État.
Mais tous ces soins, tous ces sacrifices seraient inutiles, si nous ne parvenions à procurer à l'école publique ainsi ' constituée un maître capable, digne de la noble mission d'instituteur du peuple. On ne saurait trop le répéter, Messietirs, autant vaut le maître, autant vaut l'école elle-même. Et quel heureux ensemble de qualités ne faut-il pas pour faire un bon maître d'école ! Un bon maître d'école est un homme qui doit savoir beaucoup plus qu'il n'en enseigne, afin de l'enseigner avec intelligence et avec goût; qui doit vivre dans une humble sphère, et qui pourtant doit avoir l'âme élevée pour conserver cette dignité de sentiments et même de manières sans laquelle il n'obtiendra jamais le respect et la confiance des familles; qui doit posséder un
rare mélange de douceur et de fermeté; car il est Tinférieur de bien du monde dans une commune, et il ne doit être le serviteur dégradé de personne; n'ignorant pas ses droits, mais pensant beaucoup plus à ses devoirs ; donnant à tous Texemple» servant à tous de conseiller; surtout ne cherchant point à sortir de son état; content de sa situation parce qu'il y fait du bien ; décidé à vivre et à mourir dans le sein de Técole, au service de Tinstruclion primaire» qui est pour lui le service de Dieu et des hommes. Faire des maîtres, Messieurs, qui approchent d'un pareil modèle, est une tâche difficile; cependant il faut y réussir, ou nous n'avons. rien fait pour l'instruction primaire. Un mauvais maître d'école, comme un mauvais curé, comme un mauvais maire, est un fléau pour une commune. Nous sommes bien réduits à nous contenter très-souvent de maîtres médiocres; mais il faut tacher d'en former de bons; et pour cela, Messieurs, des écoles normales primaires sont indispensables. L'instruction secondaire est sortie de ses ruines, elle a été fondée en France le jour où , recueillant une grande pensée de la révolution, la simplifiant et l'organisant, Napoléon créa l'école normale centrale de Paris. Il faut appliquer à l'instruction primaire cette idée simple et féconde. Aussi nous vous proposons d'établir une école normale primaire par département *.
Mais quelle que soit la confiance que nous inspirent ces établissements, ils ne conféreront pas à leurs élèves le droit de devenir instituteurs communaux, si ceux-ci, comme tous les autres citoyens, n'obtiennent, après un examen, le brevet de capacité pour l'un ou l'autre degré de l'instruction primaire auquel ils se destinent.
* Le projet du gouvernement a été amendé dans cette disposition parTarticle 11 de la loi.
Il ne reste plus, Messieurs, qu'une mesure à prendre pour assurer l'avenir des instituteurs primaires. Déjà la loi du 21 mars 1832 exemple du service militaire tous ceux qui s'engagent pendant dix ans au service non moins important de l'instruction primaire. Un article du dernief projet ménageait des j)ensions, au moyen de retenues assez fortes, aux instituteurs communaux dont les services auraient duré trente ans, ou qui, après dix ans, seraient *empéchés de les continuer par des infirmités contractées pendant leurs fonctions. Votre commission de la session dernière avait rejeté cet article par diverses considérations, entre autres par la crainte que le trésor public n'eût quelque chose à ajouter au produit des retenues pour former une pension un peu convenable. Après de sérieuses réflexions, un autre système nous a paru propre à atteindre le but que nous nous proposons. Dans le nouveau projet de loi, il ne s'agit plus de pensions de retraite, mais d'une simple caisse d'épargne et dé prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. Cette caisse serait établie dans chaque département. Elle serait formée par une retenue annuelle sur le traitement fixe de chaque instituteur communal; le montant de la retenue serait placé en rentes sur l'État^; et le produit total serait rendu à l'instituteur à l'époque où il se retirerait, ou, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.
Il est expressément entendu que, dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds de l'État à cette caisse de prévoyance; mais elle pourra recevoir des legs et des dons particuliers. Ainsi se trouveront conciliés les intérêts de l'État, chargé de trop de pensions pour con-
' D'après la loi, c'est au compte ouvert au trésor, et non en rentes que lee fonds seront placés.
sentir à voir s'augmenter encore cet énorme chapitre de ses dépenses, et ceux de l'instruction primaire qui vit de peu, mais qui a besoin d'avenir.
Je me hâte de passer au titre lY de cette loi, relatif aux diverses autorités préposées à l'instruction primaire. C'est ici surtout, Messieurs, que nous nous sommes efibrcés de nous dépouiller de tout esprit de système et d'accepter l'intervention de toute autorité réclamée pour le bien du service. Des écoles communales semées sur toute la surface de la France exigent évidemment des autorités rapprochées d'elles. Celles qui jusqu'ici ont présidé partout à l'instruction primaire sont les comités de canton. Ces comités sont loin d'avoir été inutiles. Plusieurs ont rendu de vrais services. Cependant on peut faire à cette institution deux sortes de reproches opposés également graves. Les comités cantonnaux sont encore trop loin des différentes écoles communales du canton pour exercer sur elles la surveillance permanente que celles-ci réclament; et, bien que trop éloignés, sous un rapport, de chaque commune, sous, un autre, ils n'en sont pas assez loin ni placés dans une sphère assez élevée pour être étrangers à l'esprit de localité. Enfin c'était une question épineuse de déterminer par qui et comment devaient être nommés les membres de ces comités.
L'expérience générale de tous les pays où l'instruction primaire est florissante l'a démontré : il faut pour qu'une école communale marche, qu'elle ait auprès d'elle un comité spécial qui ait cette école seule à surveiller, et qui la surveille sans effort, parce qu'elle est constamment sous ses yeux ; et il faut en même temps que ce comité local se rapporte à un comité plus général placé à distance, ni trop près ni trop loin, et dont les membres soient, par leur position, étrangers aux petitesses de l'esprit local, et possè-
dent la fortune, les lumières et le loisir que leurs fonctions demandent. Nous vous proposons donc de substituer aux anciens comités de canton , un comité de surveillance par école communale, et un comité supérieur par «rondissement; l'un chargé des détails et particulièrement du matériel de l'inspection ; l'autre chargé surtout de la direction morale; l'un qui présente les candidats *^,' l'autre qui les agrée ; celui-ci qui , en cas de négligence habituelle ou de délit grave, accuse l'instituteur primaire; celui-là qui le juge, le suspend ou le révoque.
Ces deux comités représentent dans leur action combinée l'intervention légitime de la commune -eX du département; car ils ont encx)re sur les anciens comités cantonnaux CQ, précieux avantage, que la plus grande partie de leurs membres pourra être et sera réellement empruntée aux pouvoirs électifs de la commune, de l'arrondissement et du département.
Cependant ces deux comités, bien que se soutenant, s'excitant, s'éclairant l'un l'autre, pourraient encore se relâcher ou s'égarer dans leur zèle , si une autorité supérieure, celle qui, à son tour, représente la puissance publique appliquée à l'instruction primaire, n'intervenait, soit pour recueillir des lumières, soit pour en donner, et pour imprimer partout l'impulsion et une direction nationale. Le ministre trahirait ses devoirs envers l'État et envers l'instruction primaire s'il s'en tenait uniquement aux rapports officiels qui lui seront transmis, et s'il n'envoyait souvent quelques délégués pour s'assurer en personne du véritable étal des choses, convoquer exlraordinairement les comités et prendre part à leurs délibérations. Nous affir-
' Un amendement introduit dans la loi a changé celte disposition; voir le dernier paragraphe de Tarticle 21.
18 INSTRUCTION PiUMÀHUE.
mons ici, en toute conscience , que c'est à Tintervention active et éclairée de ces agents supérieurs du ministère de l'instruction publique qu'est due la plus grande partie des progrès de l'instruction primaire pendant ces derniers temps. Supprimer cette intervention» ce serait rendre l'État absolument étranger à l'instruction primaire, la replacer sous l'empire exclusif du principe local, revenir par une marche rétrograde à l'enfance de l'art, arrêter tout progrès, et, en ôtant à la puissance publique ses moyens les plus efficaces, la dégager aussi de sa responsabilité.
C'est encore à l'autorité supérieure qu'il appartient de nommer les membres des commissions chargées de faire les examens pour l'obtention des brevets dé capacité, ainsi que les examens d'entrée et de sortie des écoles normales primaires. Remarquez-le bien. Messieurs : il ne s'agit plus ici d'une surveillance matérielle ou morale, ni d'apprécier l'aptitude générale d'un candidat et de le juger sous quelques rapports de convenance ou de discipline; il s'agit d'une affaire toute spéciale, d'une œuvre de métier, s'il est permis de s'exprimer ainsi. D'abord cette opération exige, à certaines époques de l'année, beaucoup plus de temps, de suite et de patience qu'on n'en peut raisonnablement demander et attendre de personnes du monde , comme les membres du conseil d'arrondissement et de d^ parlement, ou d'hommes très-occupés et nécessairement attachés à leur localité, comme les membres du conseil municipal. Ensuite il faut ici des connaissances positives et techniques sur les diverses matières dont se compose l'examen; et il ne suffit pas d'avoir ces connaissances, il faut encore avoir prouvé qu'on les a, afin d'apporter à ces examens l'autorité suffisante. Voilà pourquoi les membres de celte commission devront être, au moins en grande partie, des hommes spéciaux, des gens d'école; comme, dans
un degré supérieur, ce sont aussi des hommes spéciaux qui sont chargés des examens pour Tobtention des brevets du baccalauréat dans les lettres et dans les sciences; bre* vêts qui ouvrent la porte de toutes les professions savantes. Il est évident que l'instruction primaire tout entière repose sur ces examens. Supposez qu'on y mette un peu de négligence, ou de complaisance, ou d'ignorance, et c'en est fait,de l'instruction primaire. Il importe donc de composer ces commissions d'examen avec la sévérité la plus scrupuleuse, et de n'y appeler que des gens versés dans la matière. Or, ce choix, qui est en état de le mieux faire que le ministre de l'instruction publique? Le lui enlever, et lui demander compte ensuite des progrès de l'instruction primaire, serait une contradiction trop manifeste et trop choquante pour que nous puissions la redouter de votre loyauté et de vos lumières.
Enfin, Messieurs, vous achèverez le système entier de l'instruction primaire en étendant vos soins sur ces écoles si intéressantes, mais qu'il est si difficile d'organiser, et qu'on ne peut aborder qu'avec une circonspection extrême; nous voulons parler des écoles primaires de filles *. Il est impossible d'imposer à toute commune une école spéciale de filles; mais toute commune doit être encouragée à en établir une, selon ses ressources et d'après le vœu du conseil municipal. Il n'y a pas de raison pour que ces écoles ne soient pas soumises aux mêmes conditions que les autres écoles primaires. La loi descendrait peut-être à un simple règlement d'administration en statuant que, dans les écoles mixtes, le comité communal veillera à ce que les garçons et les filles soient convenablement séparés.
' Toute disposition relative aux écoles de filles -a été retirée du projet de loi.
Nous pensons, avec votre ancienne commissiony que Tinstitution des dames inspectrices, praticable et utile dans quelques grandes villes, impossible dans les campagnes, a plus d'inconvénients que d'avantages, et qu'il vaut mieux confier la surveillance des écoles de filles aux c(»nités ordinaires de la commune et de l'arrondissement, pour que cette surveillance soit plus effective et plus sérieuse. Du reste, cette matière délicate est susceptible peut-être d'innovations utiles ; mais on ne saurait les tenter avec trop de prudence, et nous avouons qu'avant de vous présenter avec quelque confiance rien de spécial en ce genre, nous avons encore besoin des leçons du temps et de l'expérience.
En effet, l'expérience est notre guide. C'est elle seule que nous voulons suivre et que nous avons constamment suivie. Il n'y a ici aucune hypothèse. Les principes et les procédés employés dans cette loi nous ont été fournis par les faits ; elle ne contient pas un seul article organique qui déjà n'ait été heureusement mis en pratique. Nous avons pensé qu'en matière d'instruction publique surtout, il s'agit plutôt de régulariser et d'améliorer ce qui existe que de détruire pour inventer et renouveler sur la foi de théories hasardeuses. C'est en travaillant sur ces maximes, mais en travaillant sans relâche, que l'administration est parvenue à communiquer à cette importante -partie du service public une marche forte et régulière, au point qu'il nous est permis de dire, sans aucune exagération, que depuis deux ans il a été plus fait pour l'instruction primaire par le gouvernement de juillet, que depuis quarante années par tous les gouvernements précédents. La première révolutiop avait prodigué les promesses sans s'inquiéter des résultats. L'empire épuisa ses efforts dans la régénération de l'instruction secondaire ; il ne fit rien
pour celle du peuple. La restauration, jusqu'en 1828, a consacré 50,000 fr. par an à Tinslruction primaire. Le ministère de 1828 obtint des chambres 300,000 fr. La révolution de juillet nous a donné un million chaque année, c'est-à-dire en deux ans plus que la restauration en quinze années. Voilà les moyens, voici les résultats. Vous le savez, Messieurs, l'instruction primaire est tout entière dans les écoles normales primaires. Ses progrès se mesurent sur ceux de ces établissements. L'empire , qui le premier prononça le nom d'école normale primaire, en laissa une seule. La restauration en ajouta cinq ou six. Nous, Messieurs, en deux années, nous avons perfectionné celles-là dont quelques-unes étaient dans l'enfance, et nous en avons créé plus de trenle, dont une vingtaine sont en plein exercice et forment, dans chaque département, un vaste foyer de lumières pour l'instruction du peuple. Tandis que le gouvernement perce des routes dans les départements de l'ouest, nous y avons semé des écoles ; nous nous sommes bien gardés de toucher à celles qui étaient chères aux habitudes du pays ; mais nous avons miis dans le cœur de la Bretagne la grande école normale de Rennes, qui portera ses fruits ; et nous lui avon» donné une ceinture féconde d'écoles normales de divers degrés : une à Angers, une à Nantes, une autre encore à Poitiers. Le midi a maintenant plus de cinq grandes écoles normales primaires, dont les unes sont déjà et les autres seront bientôt en activité. Enfin, Messieurs, nous nous croyons sur la route du bien. Que votre prudence entende la nôtre ; que votre confiance nous soutienne et nous encourage, et le temps n'est pas éloigné où nous pourrons dire tous ensemble, ministres, députés, départemenls, communes, que nous avons accompli, autant qu'il était en nous, les promesses de la révolution de juillet et de la charte de 1830, dans ce qui se rapporte le
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plus directement à rinstruetion et au vrai bonheur du peuple. »
La chambre des députés modifia le projet ministériel sur plusieurs points essentiels , et notamment elle s'efforça de diminuer le plus possible Tintervention du pouvoir religieux dans le gouvernement des écoles. Le projet de loi voulait que le curé de la commune fit partie de droit, comme le maire, du comité communal de surveillance : la chambre des députés supprima le droit attribué au ciiré, et ne lui laissa d'autre chance d'avoir quelque part à la surveillance de l'école élevée à côté de son église, que de se présenter aux élections par devant le conseil municipal, comme tous les autres habitants deJa commune, pour être admis dans le comité s'il en était jugé digne. Le projet ainsi amendé ayant été apporté à la chambre des pairs, elle nomma, pour l'examiner', une commission de neuf membres, composée de MM. Cousin, Grillon, Decazes, Germiny, Girod de l'Ain, Jaucourt, Laplace, Porlalis et Villemain. Cette commission rétablit la disposition primitive du projet ministériel : nommé rapporteur, je soutins énergiquement l'avis de la commission, et la chambre l'adopta. Le ministre fut donc obligé de s'adresser une seconde fois à la chambre des députés , laquelle , après une longue et orageuse discussion, finit par se résigner à peu près à l'opinion de la chambre des pairs, que je rappelai et maintins dans un nouveau rapport. Je ne me doutais pas alors qu'un jour viendrait où la loi de 1833 et son rapporteur seraient violemment accusés de n'avoir pas fait une assez grande part à la religion dans l'éducation du peuple.