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PREMIER RAPPORT

FAIT A LA CHAMBRE DES t>AIRS

AU NOM d'une commission SPÉCULE CHARGÉE DE l'EXAMEN DU PROJET DE LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE

le tl mai 18S3.

C'est surtout depuis la révolution de juillet que Tinstruction primaire est le premier besoin du pays et du gouvernement.

Un pays qui veut être libre doit être éclairé, ou ses meilleurs sentiments lui deviennent un péril , et il est à craindre que, ses droits surpassant ses lumières , il ne s'égare dans leur exercice le plus légitime.

Un gouvernement qui , comme le nôtre, a loyalement accepté, à jamais et sans retour, le principe du gouvernement représentatif, c'est-à-dire la publicité et la discussion universelle, n'a d'autre force que celle que lui prête la conviction des citoyens, et il se trouve dans cette situation^ la fois difficile et heureuse où la propagation des lumières est pour lui une condition d'existence. La raison publique paie avec usure tout ce qu'on fait pour elle; elle punit par ses égarements les gouvernements qui la négligent, mais elle récompense ceux qui la cultivent par ses progrès mêmes, en répandant de jour en jour davantage, dans tous les rangs de la population , le respect des lois , les sentiments honnêtes qui accompagnent toujours ks idées

justes, le goût du travail et Tintelligence des biens qu'il procure, la modération des désirs, et cet amour éclairé de Tordre qui est aujourd'hui le seul dévouement des peuples.

Aussi, dès les premiers jours de la révolution de juillet, le gouvernement s'est occupé sérieusement de Tinstruction primaire, et lui a imprimé une impulsion puissante. La France entière est entrée dans cet utile mouvement. Les particuliers, les associations , les communes , les départements, rÉtat, ont rivalisé de zèle et de sacrifices. De beaux résultats ont été obtenus. Une loi était nécessaire pour les régulariser et les étendre, et donner à rinslruction primaire de l'avenir et de la durée.

Deux projets ont été tour à tour présentés aux chambres, qui déjà renfermaient d'excellentes parties ; mais on regrette moins aujourd'hui que ces projets n'aient pu être discutés, puisque la loi soumise à vos délibérations, participant au progrès général, a pu recevoir du temps et de l'expérience d'heureux perfectionnements. Elle a été reçue à l'autre chambre avec une faveur dont la marque infaillible et rare est la presque unanimité des suffrages qu'elle a obtenus, et le très-petit nombre de modifications qu'une discussion approfondie y a introduites. Votre commission a examiné avec un soin scrupuleux le projet du gouvernement et les amendements de la chambre des députés ; et en me chargeant de l'honorable tache de vous exposer les résultats de son travail , le premier ordre qu'elle m'a donné est celui de vous exprimer son plein assentiment à la pensée fondamentale de la loi.

L'exposé des motifs nous présente cette loi comme essentiellement pratique. Et ce caractère, qu'un examen consciencieux ne peut lui refuser, elle l'emprunte à un autre caractère plus élevé encore.

l""' RAPPORT A Là CHAMRRE DES PAIRS. 26

Aux premiers pas que l'on fail dans la matière assez compliquée de Tinstruction primaire, on y renconlre un certain nombre de principes, opposés entre eux en appa* rence, qui se disputent l'honneur de résoudre toutes les difficultés, et dont chacun en effet, pris en lui-même, est d'une vérité si frappante qu'il obscurcit tous les autres, et d'une si grande portée qu'on est bien tenté de s'y aban* donner et de le prendre pour guide unique. Ce principe engendre avec une facilité merveilleuse une suite de dis* positions dont le bel ensemble offre une unité qui impose et une simplicité qui séduit. Mais cette simplicité est un piège, cette unité un écueil. Car les autres principes ne sont pas détruits, parce que la théorie les a sacrifiés ; ils reparaissent, aussitôt qu'on met la main à l'œuvre, et leur action, qui n'a pas été prévue, éclate tout à coup en résistances qui à la longue entravent et arrêtent tout. Quel but doit se proposer une loi sur l'instruction primaire ? apparemment de la répandra le plus possible, de la rendre même universelle. Il faut donc bien se garder de mettre contre elle aucune force réelle, aucune prétention légitime. Pour satisfaire à tous les besoins , il faut accepter tous les moyens ; ne repousser ni n'adopter exclusivement aucun principe, mais admettre sans aucun préjugé systématique tous ceux qui sortent de la matière, et peuvent conduire au but commun. Telle est la pensée du projet du gouvernement; c'est par son élévation même qu'elle imprime à la loi entière un caractère pratique. Votre commission n'a point hésité à l'approuver, et je devais vous la signaler d'abord ; car c'est à sa lumière que votre commission a examiné et que je vais essayer de vous faire apprécier les dispositions particulières dont se compose le projet de loi, ainsi (Jue les amendements de la chambre des députés.

Le projet du gouvernement divise et résume toutes les questions d'instruction primaire en quelques questions fondamentales renfermées en quatre titres distincts. Le titre I traite des objets que doit embrasser Tinstruetion primaire; le titré II et le titre III déterminent la nature des écoles auxquelles cette instruction doit être confiée, et le titre IV établit les autorités qui doivent y être préposées. Il y avait un titre Y sur les écoles spéciales de filles, mais la chambre des députés, d'accord avec le gouvernement, Ta retranché : je vais parcourir successivement ces différents titres.

Le titre I renferme la question la plus grave de Tinstruction primaire. Multipliez ou diminuez les objets que doit embrasser l'instruction primaire, étendez-la ou resserrez-la , et il lui faudra d'autres maîtres, elle exigera d'autres dépenses et peut-être d'autres autorités. Mais cette question n'est pas seulement importante par son influence sur toutes les autres ; ce n'est pas moins. Messieurs, qu'une question sociale. Si l'instruction primaire doit être universelle, la société est au plus haut degré intéressée dans la détermination de la portée et de la limite de l'instruction donnée à tous. La loi de 1791 * parlait seulement des parties de l'enseignement indispensables pour Ums les hommes. Mais c'est là ne rien dire , et c'est se taire précisément sur le problème fondamental. La définition des objets de l'instruction primaire n'est pas un de ces détails qui peuvent être livrés à l'administration : il n'y a pas une matière qui soit plus essentiellement législative, et la difficulté de la question ne dispense nullement de la résoudre.

' Assemblée coDstituante, loi des a et 14 septembre 1791.

' Elle a eu jusqu'ici dans nos lois deux solutions eontraires.

Quand on songe à toutes les connaissances qu'il serait utile à tous les citoyens d'une grande nation de posséder, et que l'on confond l'utile et le nécessaire, on est tenté de multiplier et d'élever les objets de l'instruction primaire. De là ces riches programmes dont le modèle appartenait de droit à la convention ^ Mais un enseignement primaire trop étendu et trop élevé a le malheur d'être impossible. On s'aperçoit bienlôl que le temps, l'argent, les maîtres^ tout manque quand on arrive à la pratique, et pour avoir voulu trop faire on se trouve n'avoir rien fait. Par là on est ramené au principe contraire, que l'instruction primaire, pour être accessible à tous, doit être renfermée en de sévères limites. C'est ce principe sage en luimême, mais, poussé par une réaction inévitable jusqu'à l'exagération, qui resserra si étroitement le programme de l'instruction primaire de la constitution de l'an III et de la loi de l'an IV qui en découte; programme qui n'admettait plus d'autres objets que la lecture, l'écriture, les éléments du .calcul et ceux de la morale républicaine ^. Le consulat et la loi de l'an X maintinirent ces limites ; l'empire et la loi de 1806 qui créa l'université, le décret dé 1808 qui l'organisa, retranchent, comme on s'y attend bien, la morale républicaine, et ne laissent que la lecture, l'écriture et le calcul. Et même le décret de 1811, art. 192, enjoint aux autorités compétentes a de veiller à ce que (( les maîtres ne portent pas leur enseignement au delà « de ces limites. » Cette exagération est bien moins fâcheuse que la première, mais elle a aussi ses inconvé-

' Décret du 21 octobre 1793; décret du 27 janvier 4794; décret du 17 novembre 1794, chap. IV.

' Loi <Ju 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), titre I, art. 5.

^8 msTRUcnoN fribiaire.

nienls graves , qui peu à peu se sont fait sentir. En eflPet, rinstruciion primaire ainsi abaissée, la voilà séparée par un intervalle immense de l'instruction secondaire, et une classe très-nombreuse de citoyens qui ne peuvent atteindre jusqu'à celle-ci , et auxquels celle-là trop limitée ne suffit plus, manquent d'une instruction qui convienne à leur situation et à leurs besoins. Ou ils se réduisent à Tinstruction primaire, et descendent au lieu de monter dans la culture de Tintelligence ; ou ils s'élèvent à force de sacrifices jusqu'à l'instruction secondaire, qui s'efface bientôt et ne laisse aucune trace dans leur esprit s'ils rentrent dans les modestes professions de leurs pères, ou qui les pousse à en sortir. Ainsi se forment dans nos collèges de nombreuses générations, qui, contractant de bonne heure des habitudes incompatibles avec leur destinée naturelle, la rejettent, et, se répandant dans la société, y cherchant une place qu'elles ne trouvent pas toujours, portent partout une inquiétude fatale , toujours prêtes à se jeter dans tous les désordres. Le mal est grave. Messieurs ; il est déjà ancien ; il tourmente, il menace la société ; et il tient en très-grande partie à une mauvaise solution d'une question d'instruction primaire.*

Une instruction primaire trop étendue qui n'est pas accessible à tous, ou une instruction primaire trop bornée qui ne suffit pas à un grand nombre, sont deux partis extrêmes dont les inconvénients sont manifestes. Le seul moyen de sortir de cette difficulté est de ne pas chercher à satisfaire d'une seule et même manière des besoins différents, de ne pas imposer une solution simple à une question complexe , c'est-à-dire d'établir deux degrés entièrement distincts dans l'instruction primaire : l'un, qui, étant destiné à tous, peut être assez limité sans inconvénient ; l'autre , qui, n'étant pas destiné à tout le iponde ,

peut être agrandi avec avantage. C'est là ce que fait la loi : elle divise Tinstruction primaire en instruction primaire élémentaire et en instruction primaire supérieure. La création et Forganisation d'une instruction primaire supérieure a paru à votre commission une innovation prudente qui, bien ménagée, peut devenir un bienfait social.

L'instruction élémentaire étant destinée à tous les citoyens, môme à ceux qui seraient hors d'état de la payer, et devant être universelle s'il est possible, peut être et doit être même resserrée dans des limites assez étroites. L'instruction élémentaire perd en solidité tout ce qu'elle gagne en étendue. A ce degré, il importe moins de savoir superficiellement un grand nombre de choses que d'en savoir bien quelques-unes, celles qui sont indispensables. De sages limites sont aussi bonnes pour les maîtres que pour les élèves, et à la longueelles impriment aux uns et aux autres d'excellentes habitudes d'esprit, et leur sont un point de départ ferme et solide pour tout leur développement ultérieur. Nous approuvons donc le projet de loi d'avoir fixé ainsi qu'il suit le minimum de l'instruction primaire élémentaire : Vmstruciion morale et reliffkase , la lectv/rey V écriture^ les éléments de la langue française et du calcul y et le système légal des poids et w/csures. La langue française ajoutée à la lecture et à l'écriture, le système légal des poids et mesures ajouté au calcul , sojit deux enseignements qui doivent être universels pour que le langage uniforme des lois soit partout compris, et pour resserrer de jour en jour davantage les liens qui unissent déjà toutes les parties de la population , et augmenter encore cette admirable unité française qui est notre gloire et notre force. H était nécessaire que, parmi les divers objets de l'instruction primaire, l'éducation morale et religieuse

eux le rang qui lui appartient, c'est-à-dire le premier; car c'est l'éducation morale qui seule peut faire des hommes et des citoyens, et il n'y a pas d'éducation morale sans religion. Cette maxime de l'expérience, écrite en quelque sorte à la tête de la loi, lui conciliera le respect des gens de bien, le concours de tous les pères de famille, facilitera son exécution, et en fera aux yeux de TEurope entière une loi digne d'une grande nation civilisée.

Votre commission approuve également la manière dont le projet de loi constitue l'instruction primaire supérieure. Elle pense qu'aucun des objets que le projet assigne a l'école primaire supérieure ne pourrait en être retranché sans mettre en péril le but même de l'institution. 11 s'agit de diminuer le nombre des élèves de nos collèges, au profit des études classiques elle-mêmes ; or, on ne peut obtenir ce résultat qu'à la condition d'offrir comme en dédommagement une instruction assez libérale pour suffire à une partie de la population qui n'est dépourvue ni d'une certaine aisance ni d'un amour-propre légitime. Voilà pourquoi votre commission adopte la rédaction de la chambre des députés , qui, aux applications de la géométrie pratique, substitue les éléments de la géométrie et ses appliciations usuelles; rédaction plus exacte d'abord, et qui ensuite élève un peu l'instruction en faisant enseigner les éléments de la géométrie en eux-mêmes, pour arriver à leurs applications usuelles, parmi lesquelles la commission a vu avec plaisir que la loi ait mentionné spécialement le dessin linéaire. L'arithmétique et les éléments de la géométrie pratique, avec les notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages delà vie, représentent en petit, dans l'école primaire supérieure, l'enseignement scientifique de nos collèges. Les éléments de l'histoire et de la géographie, et

surtout de Thistoire et de la géographie de la France, en représentent l'enseignement littéraire, dans la mesure qui convient aux besoins du grand nombre. Enfin , le chant ajouté au dessin linéaire est à toutes les autres parties un complément de culture qui n'est pas perdu pour l'éducation intellectuelle et morale. L'instruction primaire supérieure doit embrasser tous ces objets pour atteindre son but; mais elle ne le manquerait pas moins en s'étendant trop. Le projet de loi porte que : a Selon les besoins et les a ressources des localités, rinstruction primaire supérieure a pourra recevoir les développements qui seront jugés « convenables. x> La chambre des députés a supprimé Té* pithète de mipérieure. Si nous adoptons ce retranchement, c'est surtout pour éviter de provoquer dans la loi môme et d'une manière spéciale une extension excessive de l'instruction primaire supérieure. Nous ne voulons pas dire que, selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire, soit élémentaire, soit supérieure, ne puisse utilement recevoir quelques développements ; mais nous approuvons qu'en ce qui regardera les écoles publiques, ces développements soient soumis au jugement des autorités compétentes. Sans doute il y a des localités où il sera nécessaire d'ajouter aux objets prescrits par la loi tel ou tel cours accessoire ; par exemple, un cours de langue allemande dans les provinces du Rhin, peut-être un cours de langue italienne ou espagnole dans certaines parties du midi ; et dans des communes manufacturières, quelques le^ns sur les industries propres à ces communes. Mais il ne faut pas multiplier ni^ môme admettre légèrement ces cours accessoires, car ils auraient le double inconvénient d'enlever un temps considérable aux cours obligés déterminés par la loi et par là de les affaiblir, et ensuite d'ôter à l'instruction primaire son vrai ca-

ractère. L'instruction primaire doit être générale; elle prépare à toutes les carrières sans conduire à Tune plutôt qu'à l'autre : elle ne forme pas des artisans , mais des hommes. Ces considérations s'appliquent surtout à l'instruction primaire supérieure , dont l'extension illimitée irait précisément contre le but même qu'on se propose. Il est évident , en effet y que si l'instruction primaire supérieure s'élève ou tend à s'élever jusqu'à l'instruction secondaire , alors , loin de remédier au mal que nous avons signalé , elle le répand et le fait descendre plus profondément dans la société. Votre commission m'a donc chargé de déclarer à la chambre, qu'en acceptant le demi^ paragraphe de l'article premier, elle le fait sous toutes les réserves que je viens de vous exprimer.

Mais elle ne pouvait qu'applaudir au juste hommage rendu à la liberté des consciences et aux droits sacrés des familles par l'art. 2, qui déclare expressément que le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

Elle vous propose également d'adopter l'art. 3 avec le léger amendement de la chambre des députés, qui énumère les deux genres d'écoles que comprend l'instruction primaire dans Tordre même qu'elles occupent dans le titre II et dans le titre III de la loi. Ces deux titres se rapportent aux écoles primaires privées et publiques.

Les deux grands principes de la liberté de l'enseignement et de l'intervention de l'État dans l'éducation, principes ennemis jusqu'à ce jour, sont heureusement réconciliés dans le projet du gouvernement, au grand profit de l'instruction primaire. La liberté de l'enseignement est dans la Charte; elle est dans le droit des familles; elle est dans celui des particuliers; elle est dans

rintérét général de rinstniotion primaire , qu'elle vivifie par la coneurrence , et qu'elle enrichit par de perpétuelles innovations, parmi lesquelles il faut bien qu'il s'en rencontra quelques-unes d'utiles. Le projet de loi reconnaît donc et consacre la liberté de l'enseignement. Jusqu'ici pour fonder une école privée , il fallait une autorisation préalable que l'administration accordait ou refusait à son gré. Ce lystèroe ne subsiste plus. Toute autorisation préalablée est retranchée , et tout citoyen peut à son gré lever une école primaire, élémentaire ou supérieure, et tout établissement quelconque d'instruction primaire, dans toute espèce de commune, urbaine ou rurale, sans autre condition que de présenter au maire de la commune où il veut tenir école un brevet de capacité obtenu après examen, et un certificat de moralité qui atteste, selon l'heureux amendement de la chambre des députés, qu'il est digne de se livrer à l'enseignement. La première ('condition est celle de toutes Iqs professions libérales, et le maître d'école ne peut se plaindre d'être à cet égard sur le môme pied que l'avocat et le médecin. La seconde est une garantie nécessaire à l'instruction primaire elle-même et à la société tout entière, et elle est dans la main de l'autorité municipale. Le projet de loi ôte donc toute entrave à la profession d'instituteur privé , et elle en assure le libre exercice. La surveillance de l'école est confiée à une autorité en grande partie élective, et l'instituteur ne peut être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, que par une sentence du tribunal civil. Votre C'Ommission n'a pu qu'accorder son suffrage à cet ensemble de dispositions, et elle vous propose d'adopter le titre II du projet de loi, avec les amendements de la chambre des députés.

Les écoles privées sont bonnes et utiles : elles méritent

d'être respectées et encouragées : mais ne compter que sur elles serait livrer Tinstruction primaire à la merci d'une industrie trop peu lucrative pour être fort cultivée; et le principe de liberté y s'il était admis comme principe unique, serait un obstacle invincible à l'universalité de l'instruction. Remarquez que les communes pauvres n'attirent guère l'instituteur privé; de sorte que ce serait précisément ceux qui ont le plus besoin d'instruction qui en seraient presque infailliblement privés. L'intervention de l'État est donc indispensable. L'instruction primaire n'étant pas moins nécessaire à la société entière qu'aux particuliers , c'est le devoir et l'intérêt de l'État d'assurer l'instruction du peuple contre les caprices de l'industrie 9 et de lui donner la fixité et la dignité d'un service public relier. C'est ce que fait le titré III du projet du gouvernement, par l'établissement d'un système d'écoles publiques extrêmement simple, et qui pourvoit à tous les besoins. Il consiste à attacher au moins une école élémentaire à toute commune ou à la réunion de plusieurs communes circonvoisines ; à mettre une école primaire supérieure dans toutes les communes de 6,000 âmes, et à établir une école normale primaire par département, pour donner chaque année un supplément d'instruction aux instituteurs déjà placés et pour en former de nouveaux. Chaque département possède ainsi un système complet d'instruction primaire dont les divers degrés se lient l'un à l'autre, se Soutiennent et se vivifient réciproquement. Qu'une administration éclairée et vigilante préside au développement de ce système, et il suffira de quelques années pour que les germes féconds implantés par la loi dans tout département y portent les plus heureux fruits. La chambre des députés a rendu justice , comme nous, à cette simple et vigoureuse organisation.

Ses amendements n'ont eu d'âutre objet que Ah la fortifier encore.

L'art. 9 du projet du gouvernement attachait au moins une école publique élémentaire à toute commune, et il était évident qu'imposer une école publique à une commune n'est pas lui interdire d'en avoir plusieurs si elle peut les entretenir, et que dans ce cas on répartira le mieux possible entre ces diverses écoles tous les enfants de la commune. Une foule de communes urbaines ont plusieurs écoles, et alors au lieu de disséminer dans ces écoles les enfants des différentes communions, ^c'est la pratique constante de l'administration de rassembler dans une même école les enfants d'une même communion, quand ils sont assez nombreux pour composer une école entière, et quand les ressources locales le permettent. La chambre des députés a pensé que cette pratique était assez importante pour trouver place dans la loi ; c'est un nouvel hommage à la liberté religieuse auquel nous nous réunissons, et nous vous proposons d'adopter l'amendement de la chambre des députés, en le rédigeant de la manière suivante : « Dans le cas où les circonstances « locales le permettraient, le ministre de l'instruction puce blique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, « autoriser à titre d'école commtinale des écoles plus parce ticulièrement affectées à chacun dès cultes reconnus par « l'Etat. » Ainsi, quand il n'y aura qu'une seule école, tous les cultes la fréquenteront, et y puiseront une instruction commune, qui, sans nuire à la liberté religieuse toujours placée sous la garantie de l'art. 2 du titre 1*', fortifiera les liens qui doivent unir tous les enfants de la même patrie. Quand il y aura plusieurs écoles dans une commune, les différents cultes se les partageront. Ces différentes écoles seront toutes établies au même titre; elles

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auront la même dignité , et tous Its baUtants de la coibmuoe contribueront à leur entretien , comme dans une sphère plus élevée tous les citoyens contribuent à Tiropot général, qui soutient les différents cultes. Cette mesure de haute tolérance «nous a paru conforme au véritable esprit religieux,. favorable à la paix publique, dignes des lumiè* res de notre siècle et de la munificence d'une grande nation.

La chambre des députés a cru devoir ajouter aux communes dont la population excède 6,000 âmes» celles qui sont des chefs-lieux de département, quelle que soit leur population » a6n qu'il y ait au moins dans tout département une école primaire supérieure, et que cette foule de fonctionnaires et de citoyens plus honorables que riches qu'un chef-lieu de département réunit et attire, ne fussent pas placés entre la simple école élémentaire et le collège. Votre commission est entrée dans ces vues , qu'elle a cru mieux marquées par cette rédaction :

« Art. 10. Les communes chefs-lieux de département, <c et celles dont la population excède 6,000 âmes, devront c< avoir en outre une école primaire supérieure. »

Elle a hésité davantage à adopter l'amendement fait à l'article 11, et qui permet à plusieurs départements voisins de se réunir pour entretenir une seule école normale primaire qui leur soit commune , tandis que le projet du gouvernement imposait une école normale primaire à chaque département. Peut-être la réunion de plusieurs départements, pour avoir une seule école normale, est-elle une économie de dépense. Mais d'abord c'est une erreur de croire que toute école normale soit nécessairement fort coûteuse. L'étendue d'un pareil établissement, et par conséquent sa dépense > varient séFon les ressources et les besoins de chaque département. Dans les départements les

plus pauvres une école normale peut être établie sur le pied le plus modeste, et commencer par être une simple annexe d'une excellente école primaire, un externat composé d'un assez petit nombre d'élèves, sans administration matérielle, de la discipline la plus facile, et où règne aisément et par la force même des choses l'esprit de simplicité, j'allais dire de pauvreté, nécessaire à l'humble condition qui attend le maître d'école. L'école normale s'agrandit avec la richesse des départements, et c'est seulement dans un petit nombre qu'elle doit former un pensionnat considérable. Ensuite l'institution d'une école normale par département a cet avantage d'intéresser bien plus le département, et toutes les communes dont il se compose, à l'école normale qui leur appartient en propre. Le département qui a cette école sous les yeux la surveille aisément, il la soigne et par là s'y attache, et lui fait bien des sacrifices. Mais comment différents départements prendront-ils part à la surveillance d'une seule école? Il faudra donc qu'ils s'en remettent de la surveillance, qui leur appartiendrait en commun , à un seul département. Il n'est pas non plus facile de procurer le concert de plusieurs conseils généraux de département pour aucun objet, surtout pour celui-là qui pourrait bien leur paraître un objet de luxe ; et pendant ce temps aucun des départements n'aura d'école. Les lois trop difficiles à* exécuter ne s'exé- . cutent pas. Nous craignons que l'amendement fait par la chambre des députés à l'article 11 ne serve dans la pratique à éluder la loi , et précisément sur le point le plus important, celui qui répond de tous les autres; car autant valent les maîtres, autant fleurissent les écoles. Cependant, il est difficile' d'affirmer qu'il n'y ait absolument aucun cas où la réunion permise par l'amendement ne soit convenable ; et nous n'avons pas cru devoir vous proposer le

rejet de cet amendement , rassurés par la réserve qui le termine, et qui exige que cette réunion soit autorisée par ordonnance royale. Notre vœu est que rétablissement d'une école normale par département soit la règle en cette matière, que la réunion soit Texception, et que cette exception soit très*rarement autorisée.

Ainsi que la chambre des députés, nous donnons une adhésion entière à Thabile combinaison qui répartit entre la commune, le département et TÉtat, les dépenses qu'exige Tinstruetion primaire dans chaque département, A défaut de legs ou de dotation, chaque commune est tenue de pourvoir aux dépenses de rinstruotion primaire de la commune ; et en cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal peut imposer la commune jusqu'à trois centimes additionnels*. Il appartenait au patriotisme éclairé de la chambre des députés, et à son autorité spéciale en matière d'impositions, de décider que si le conseil municipal ne satisfaisait pas à la loi, il y serait pourvu par une ordon* nance royale. Si cette imposition extraordinaire ne suffit pas, la commune s'adresse au département, qui vient à son se*^ cours sur les fonds départementaux. En cas d'insuffisance des fonds ordinaires, le département devra s'imposer extraoïv dinairement jusqu'à deux centimes additionnels. Cette im<position sera votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, elle sera établie par ordonnance royale. Enfin, quand la commune et le département auront ainsi épuisé toutes leurs ressources, ils pourront s'adresser au ministre de l'instruction publique, qui pourvoira au surplus des dépenses nécessaires au moyen du crédit porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'État. Cette habile combinaison a obtenu tous nos suffrages. Il en est de même de celle qui exige une rétribution mensuelle des familles qui peuvent

l^"' RAPPORT A LA GHABIBRE DES PAIRS. S9

la payer, et qui admet en môme temps à titre gratuit dans Técole communale élémentaire les enfants des familles qui auront fait preure d'indigence, et que Te ccmseil municipal aura désignés comme ne devant payer aucune rétribution.

Vous reconnaîtrez. Messieurs, dans toutes ces mesures, Tesprit que nous avons déjà signalé, Tétendue et la fermeté de vues du véritable législateur, qui, recherchant et dis* cernant tous les principes qui appartiennent à uife matière, au lieu de les sacrifier l'un à l'autre, les emploie tous, en les mettant chacun à leur place. La constitution de 1791 et la loi de 1793 qui s'y rapporte proclamaient le principe de l'instruction gratuite, et par conséquent allouaient à l'instituteur primaire un traitement fixe considérable ^ qui eût écrasé les communes ou l'État. La loi de Tan IV, qui est le fond de toutes les lois subséquentes, pour n'accabler ni les communes ni l'État, détruit tout traitement fixe *, ce qui a deux sortes d'inconvénients : le premier, de ne pouvoir plus obliger équitablement l'instituteur à recevoir assez d'élèves ^ gratuitement, c'est-à-dire de fermer l'école à ceux qui en ont le ^plus besoin ; le second, de ne pas apurer à l'instituteur un sort convenable. Or, l'institu^

* Décret du 2S octobre 1793. Du trmtetnem de$ iM$Htute^ri et des institutrices.

Art. !«''. Le minimum du traitement des instituteurs est fixé à 1,200 livres.

Art. 5. Les comités d'instruction publique et des finances feront un rapport sur la détermination du maximum du traitement et sur Téchelle des traitements intermédiaires.

Voyex aussi le décret du 19 décembre 1793, section III, art. 3» 4 et 5, et le décret du 27 février 1794, art. 5.

'Titre I, art. 6 et 8.

• Ihid. Art. 9. Seulement le quart. D'après la loi de Tan X, ce n'est phis que le cinquième.

teur primaire 9 c'est l'instruction primaire elle-même. Tout ce qui nuit à Tun retombe sur Tautre, et pour que l'instruction primaire fleurisse, il faut que le maître ne soit pas trop maltraité. Nulle loi ne s'était encore avisée d'admettre le principe de l'instruction gratuite pour les enfants pauvres, en maintenant le principe de la rétribution pour tous ceux qui peuvent la payer, et cela au moyen d'un traitement fixe, qui n'est ni assez fort pour que l'instituteur ne sente plus le besoin de bien faire et de travailler à satisfaire les parents, ni assez faible pour qu'il sdt condamné à vivre au jour le jour ; traitement fixe réparti à la fois entre la commune, le département et l'État, en telle proportion qu'il ne pèse excessivement à aucun des trois. Cette combinaison neuve et sage promet à l'instruction primaire un avenir; car il n'y a d'avenir que dans les mesures qui n'imposent à personne de trop rigoureux sacrifices.

Nous approuvons également l'article 14, qui fait régler la rétribution mensuelle des élèves payants par le conseil municipal, et qui fait percevoir catte rétribution daAs la même forme et selon les mêmes régies que les contributions publiques directes. Par un sage amendement de la chambre des députés, le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu à aucune remise au profit des agents de la perception. Il est bfen entendu qu'il sera toujours loisible à l'instituteur de s'accorder avec les parents pour recevoir en nature la rétribution d'école ; et, dans ce cas, il ne portera pas leurs noms sur la liste qui devra servir à former le rôle du percepteur; mais, au besoin, il pourra recourir au mode de recouvrement que la loi lui ouvre. 11 n'aura plus à descendre à ces démarches basses qui le dégradaient à ses propres yeux et aux yeux des autres ; il ne sera plus réduit à tendre la main, et souvent en vain, pour (Atenir

le modique salaire de ses peines. Soyez assurés que l'école y gagnera en dignité, et renseignement en autorité. Tout ce qui relèvera la situation de Tinslituleur, relèvera l'instruction primaire elle-même dans l'esprit du peuple, et conciliera à l'école ce respect qui est déjà un puissant attrait. Remarquez que, le conseil municipal ayant exempté d'avance ceux qui ne pourraient pas payer, la rétribution mensuelle ne sera recouvrée que sur ceux pour lesquels elle n'est point un sacrifice excessif. On a ici le choix ou de gêner un peu la mauvaise foi des parents qui, pouvant payer, voudraient bien ne pas le faire, ou de laisser dépérir l'instruction primaire dans la personne du maître. Encore une fois, il faut bien savoir qu'en matière d'instruction primaire le point vital est la bonne condition du maître. Il faut donc faire quelque chose pour obtenir cet important résultat.

C'est sous ce rapport que nous approuvons aussi l'étabrissement, proposé par le gouvernement, d'une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs communaux dans chaque département, avec les amendements de la chambre des députés, amendements fondés sur l'expérience, et qui assurent à l'instituteur communal l'administration paternelle de ses économies. Là encore le projet de loi a marché heureusement entre deux partis extrêmes, celui de ne rien faire pour l'avenir de l'instituteur primaire, et celui d'accabler le trésor en donnant à tout instituteur une pension à titre de fonctionnaire public. Une caisse d'épargne, sagement administrée, est un terme moyen qui ne sera pas sans résultat. Mais c'est surtout à la piété publique qu'il convient d'en appeler ; c'est à elle qu'il appartient de grossir les faibles épargnes des pauvres maîtres d'école. 11 n'y a pas de bonne œuvre mieux placée, et qui puisse porter de meilleurs fruits ; car la carrière de

42 mSTRUCnON PRIMAmE.

rin^ituteur primaire est dure, et, pour s'y soutenir, il a besoin d'entrevoir dans sa vieillesse autre chose que la mendicité ou l'hôpital.

Votre commission yous propose. Messieurs, d'adopter le titre III, tel qu'il a été amendé par la chambre des dépu* tés, avec les changements de rédaction dont je vous ai rendu compte. Elle voudrait pouvoir vous faire la même proposition relativement au titre IV.

Ce titre a pour objet de déterminer les autorités qui doivent être préposées aux écoles, leur composition et leurs attributions.

S'il est vrai qu'en général l'administration est plus im* portante encore que la loi elle-même, puisqu'une bonne administration supplée aux défauts des lois et qu'une mauvaise administration gâte dans l'exécution les lois les meilleures, on doit reconnaître que c'est de l'administration des écoles qu'en dernière analyse dépend leur sort. Tout se résout dans le choix des hommes. La grande affaire dans l'instruction primaire, comme ailleurs, est de prendre les hommes qui conviennent au but qu'on se propose, et de les prendre partout où on les trouve.

Puisque toute commune a son école élémentaire, et contribue dans une forte proportion à l'entretien de cette école, il est assez juste qu'elle ait le droit de la surveiller. C'est déjà un motif pour prendre dans la commune l'autorité préposée à la surveillance de l'école communal; mais ce n'est pas là la meilleure raison. La vraie, la décisive, c'est que l'école communale ne veut pas seulement une surveillance générale qui se fasse sentir de loin en loin, mais une surveillance constante et permanente. La surveillance est nulle si elle n'est pas de tous les jours ; elle se compose de mille petits détails qui exigent la présence perpétuelle de l'autorité. Or, cette présence perpétuelle, il ne faut pas la

demander à des personnes qui n'habitent pas la commune el né l'habitent pas constamment. Il faut voir ici les choses et les hommes tels qu'ils sont. Ce qui est trop difficile ne se fait pas, et il n'y a de surveillance effective que de la part de ceux auxquels elle ne coûte pas de grands sacrifices. L'expérience à cet égard est complète. L'autorité placée trop loin des écoles communales pour leur être utile est nécessaire sous d'autres rapports, mais non pas pour la surveillance; et il n'y a pas un seul pays en Europe où l'instruction primaire ait fleuri dans les communes, autrement que sous la main d'une autorité communale. On peut regarder ce principe comme incontestable.

Mais ces comités de surveillance, excellents dans la com^ mune parce qu'ils y sont toujours, ont besoin du contrôle d'une autre autorité, exempte des petitesses trop souvent inséparables de l'esprit de localité, qui juge d'un peu plus haut, avec plus d'équité et de lumières, les difficultés sérieuses qui pourraient se présenter dans la commune. Cette autorité supérieure ne peut être en général utilement placée au canton, qui, trop rapproché de la commune, n'est pas assez étranger aux misères de l'esprit de localité. On ne peut pas non plus la placer au chef-lieu du département, qui à son tour est trop éloigné des communes. L'arrondissement est à la distance convenable. Le comité communal doit être chargé de tous les détails qui exigent une surveillance permanente. Le comité d'arrondissement, incapable de celle-là, doit être chargé seulement d'une inspection générale, et surtout de la direction morale et de la décision dans les affaires graves. Au-dessus de ces autorités ainsi liées l'une à l'autre, et formant par leur concert une administration à la fois active et éclairée, serait toujours la {iuissance publique, qui, devant le pays et les chambres, a la responsabilité des progrès de l'instruction

primaire, et à laquelle doit aboutir toute la correspondance des comités, et appartenir la surveillance générale et une haute intervention dans un petit nombre de cas. Tel est le système d'autorités que le gouvernement prépose à Tadministration des écoles primaires. Il nous a paru, comme à la chambre des députés, bien lié et bien entendu.

Il s'agit maintenant de déterminer comment doivent être composés le comité communal et le comité d'arrondissement.

La première idée qui se présente est de faire du conseil municipal de la commune le comité communal d'instruction primaire; et la chambre des députés a cru devoir s'arrêter à cette idée, avec cette seule réserve que le conseil municipal pourra déléguer, pour la surveillance qui lui est attribuée, des habitants notables pris hors de son sein. Mais une simple délégation ne donnera pas à ces habitants notables un pouvoir suffisant. Ce seront de simples agents, auxquels le conseil municipal pourra retirer, quand il lui plaira, la délégation qu'il leur aura confiée. Il n'est pas même dit qu'ils seront appelés en conseil pour rendre compte, et qu'ils auront voix délibérative dans les affaires d'école ; de sorte que tout le pouvoir résidera dans le conseil municipal. Mais un conseil municipal est presque toujours représenté dans son action par le maire, et c'est le fnaire qui sera à peu près tout le comité. Mais le maire d'une commune a bien des occupations, des occupations de tous les jours, qu'il sera obligé de négliger pour le soin de l'école, ou pour lesquelles il négligera l'école. Ajoutez que le maire n'est pas élu pour cette fonction, et qu'il pourrait n'y être pas propre, sans cesser d'être un excellent maire. Et puis est- il sage de concentrer ainsi dans les mains d'une seule personne toute la surveillance, un pouvoir aussi étendu, aussi délicat que

celui dont le projet du gouvernement investit le comité communal? Ce sera donc le maire qui présentera les candidats à la place d'instituteur primaire^ un ou plusieurs, dit Tamendement, c'est-à-dire un seul quand il lui plaira : d'un autre côté, il pourra aussi suspendre temporairement rinstituteur. C'est une sorte de dictature sur l'école cornmunaloy qu'il est impossible d'attribuer à une seule personne, encore moins à une personne qui n'aura pas été spécialement choisie pour cela.

Il a paru à votre commission que la surveillance d'une école primaire est une fonction spéciale d'instruction publique qui réclame une autorité spéciale , tant dans la commune que dans l'arrondissement. Pour être conséquent , dans le système de la chambre des députés, il faudrait prendre aussi, pour le comité d'arrondissement, le conseil d'arrondissement ou une délégation de ce conseil, comme on le fait pour la commune. La chambre des députés ne l'a pas fait pour l'arrondissement, et elle y a sagement laissé l'autorité spéciale relative aux écoles établie par le projet du gouvernement. On ne voit donc pas pourquoi on n'aurait pas pour la commune une autorité du même genre instituée 0(2 /toc, et sur laquelle pèserait une responsabilité spéciale. Il ne faut pas composer une autorité à deux fins, en quelque sorte ; car elle n'atteindrait ni l'une ni l'autre. Votre commission a donc adopté le principe du projet du gouvernement, qui institue un comité communal d'instruction primaire différent du conseil municipal. Mais en même temps, il ne serait ni juste ni prudent de ne pas jaccorder au conseil municipal une part considérable d'influence dans ce comité. Aussi le projet du gouvernement y met-il le maire et trois conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Il faudrait même que le conseil municipal pût

46 INSTRUCTION PRIBIAIRE.

choisir ses représentants à ce comité ou dans son sein ou hors de son sein. Et pour augmenter encore et rendre plus sensible l'influence du conseil municipal dans le comité communal d'instruction primaire, votre commission vous propose d'attribuer de droit au maire la présidence de ce comité. C'est là certainement faire au conseil municipal, c'est-à-dire au maire, une belle part ; lui accorder plus serait lui donner tout, ce qui ne vaudrait rien.

Votre commission a d'autant plus regretté que le conseil municipal ait été substitué au comité spécial d'instruction primaire qu'établissait le projet du gouvernement, que par là il est devenu impossible d'accorder une part offlcielle dans la surveillance de l'école à l'antorité religieuse. L'intention de la chambre des députés n'a nullement été de l'exclure, et il est probable qu'il était dans le secret de sa sagesse que le curé ou le pasteur seraient toujours choisis parmi les habitants notables, comme délégués du conseil municipal. Mais il ne suffit pas que le curé et le pasteur puissent être choisis par le conseil municipal, il faut qu'ils ne puissent pas ne pas l'être, il faut qu'ils le soient infailliblement, car ils sont absolument nécessaires à la bonne et complète surveillance de l'école. Si on veut qu'ils soient choisis, on doit le dire et l'écrire dans la loi : le silence de la loi à cet égard est injuste en, soi, et manque de convenance. L'autorité religieuse doit être représentée d'office dons l'éducation de la jeunesse, tout comme l'autorité civile : il ne faut pas la condamner à y intervenir furtivement en quelque sorte et ^omme sous un nom étranger ; le curé ni le pasteur ne doivent pas être choisis par le conseil municipal simplement comme notables , mais bien en leur qualité de pasteur et de curé. D'ailleurs les intentions de la chambre pourraient n'être pas remplies ; il

pourrait y avoir des conseils municipaux qui n'entendraient pas bien toute la portée un peu mystérieuse du paragraphe 2 de Tart. 17, et qui ne donneraient dans le comité aucun représentant à Taulorité religieuse. 11 s'ensuivrait qu'il y aurait une partie considérable de Tinstruction de l'école qui serait privée de toute surveillance, et celle-là précisément que l'on a mise avec raison à la tête de toutes les autres. Cette lacune dans la surveillance ne peut être admise en aucun cas, et sa seule possibilité accuserait la loi.

On dit que l'autorité religieuse pourra toujours , dans l'église ou dans le temple, exercer sur l'instruction religieuse des enfants la surveillance qu'elle n'exercerait pas dans l'école; mais nous répondons que si elle n'intervient pas plus tôt et de bonne heure, elle aura souvent à réparer ce qu'il eût été plus sûr de prévenir.

On a beaucoup insisté sur l'incompatibilité des fondions ecclésiastiques et des fonctions administratives : le principe peut être bon, mais il ne s'applique point ici. Il ne s*agit point ici en effet d'une administration semblable à celle des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de déparlement. La surveillance de l'éducation religieuse n'a rien à vojr avec, les affaires d'administration ; nous ne voulons pas le moins du monde mêler la religion aux choses de la terre; mais dans ce cas il est question de la chose religieuse elle-même. Nous sommes les premiers à vouloir, et à vouloir fortement, dans l'intérêt bien entendu de la religion , qu'elle reste dans le sanctuaire ; mais l'école publique est un sanctuaire aussi, et la religion y est*aumême titre que dans l'église ou dans le temple.

11 y a de plus ici une inconséquence manifeste. On ne met pas le curé et le pasteur dans le comité communal, et, à l'article 19, on les met d'office dans le co-

mité d'arrondissement. Mais si leur présence est nécessaire dans le comité supérieur, elle Test encore bien plus dans le comité inférieur, où on administre infiniment moins. H faudrait donc, pour être conséquent, les retrancher de Tun comme on les a retranchés de Tautre. Ce serait là, Messieurs, nous ne craignons pas de le dire, un parti extrême, en contradiction directe avec Tesprit fondamental du projet de loi, et dont Feffet inévitable serait d'éloigner de Técole publique une partie de la population. Il y a sur ce point deux grandes fautes à faire : Tune est de donner la présidence et la haute influence dans les comités à Tautorité ecclésiastique; c'est la faute de la restauration ; l'autre est de l'en exclure. La seconde faute ne vaudrait pas mieux que la première : la loi qui s'y laisserait entraîner serait une loi de réaction. Votre commission me charge donc de vous proposer de maintenir le principe de l'article 17 du projet de loi du gouvernement, en empruntant aux amendements de la chambre des députés plusieurs dispositions heureuses et en fortifiant dans le comité communal l'influence du conseil municipal par la présidence du maire. L'article 17 serait ainsi refondu :

« Il y aura près de chaque école communale un comité (( local de surveillance, composé du maire, président; du a curé ou du pasteur, et de trois conseillers municipaux « ou habitants notables désignés par le conseil municipal.

« Dans les communes dont la population appartient à (( différents cultes, reconnus par l'État, l'un des ministres « de chacun de ces cultes, désigné par son consistoire, a fera partie du comité de surveillance.

(( Plusieurs écoles de la même commune pourront être « réunies sous la surveillance du même comité.

l^''' RAPPORT A LA CHAMBRE DES PAIRS. 49

« Lorsqu*en vertu de l'article 9 plusieurs communes c< se seront réunies pour entretenir une école, le conseil c< municipal de diaque commune désignera un nombre « égal de conseillers municipaux ou d'habitants notables « pour exercer la surveillance. »

La composition du conseil d'arrondissement est à peu près la même dans le projet du gouvernement et dans les amendements de la chambre des députés. L'esprit général de la loi y est heureusement développé par l'introduction judicieuse de tous les genres d'autorité qui peuvent y servir utilement la cause de l'instruction populaire. La chambre des députés a même singulièrement amélioré le projet du gouvernement, en plaçant d'office, à côté des représentants de l'autorité administrative, judiciaire, religieuse, et des citoyens notables, deux membres de l'instruction publique, l'un appartenant à l'instruction secondaire, l'autre à l'instruction primaire, afin que des hommes spéciaux fussent entendus dans le comité sur la matière même du travail de toute leur vie. Votre commission m'a chargé de vous exprimer la satisfaction avec laquelle elle a reçu cet amendement.

Passons aux attributions des deux comités.

Ces attributions nous ont paru sagement combinées pour lier entre eux les deux comités, et en même temps assez fortes pour que les comités qui en seront pourvus ne tombent pas clans la langueur et le découragement. L'expérience a démontré que ce qui donne de la vie à un comité, c'est un certain sentiment de sa puissance. On ne consent à prendre un peu de peine qu'à la condition d'avoir en retour un peu de crédit. Nous approuvons donc le projet du gouvernement, qui donne au comité de la commune et à celui de l'arrondissement des attributions capables d'inté-

50 INSTRUCTION PRIMAmB.

resser Tun et Tautre à rinstruotion primaire par Finfloence

le qu'ils exerceront sur elle. Ainsi , le comité communal a beaucoup à faire ; il prend sur plusieurs points une initiative importante; par exemple » il présente au èomité d'arrondissement les candidats pour les places publiques ; en cas d*urgence, il peut suspendre provisoirement l'instituteur. D'un autre côté, le comité d'arrondissement nomme les maîtres entre les candidats du premier comité, et il est chargé de faire le procès à ^instituteur, ou d'office ou sur la plainte du comité communal. Son pouvoir va jusqu'à réprimander, suspendre pour un mois, avec ou sans priva* tion de traitement, et môme jusqu'à révoquer l'instituteur de ses fonctions ; enfin c'est lui qui a la correspondance avec le préfet et avec le ministre. La chambre des députés, en détruisant le comité local de surveillance pour y substituer le conseil municipal, a dû faire ici des changements qui tombent avec leur principe. Nous maintenons les articles 21 et 22 du projet du gouvernement; mais, après avoir déjà fortifié l'autorité du maire dans le comité communal par la présidence, nous avons voulu la fortifier encore en rappelant dans l'article 21 que les attributions du comité communal ne peuvent, en aucune manière, porter préjudice à celles du maire en matière de police municipale, ce qui est l'esprit de l'article 21 de la chambre des députés. Nous empruntons aussi à l'autre chambre l'amendement juste et convenable qui donne aux délégués que le comité d'arrondissement pourra choisir hors de son sein le droit d'assister aux séances de ce comité avec voix délibérative. Enfin, au paragraphe 4 de l'article 21 du projet du gouvernement, un peu embarrassé dans sa rédaction, nous préférons le paragraphe correspondant de la chambre des députés. Le fond de ce dernier paragraphe est trop iniportant, il a trop occupé votre commission pour qu'il soit

possible à son rapporteur de ne pas s'y arrêter quelques moments.

Ce paragraphe porte que le comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent Tinstruction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques. Le paragraphe du projet du gouvernement allait un peu plus loin, et sa rédaction enveloppée couvrait le principe d'un appel, d'une invitation i faire aux enfants et à leurs familles. La chambre des députés a vu dans cet appel comme l'ombre du principe qui fait de l'instruction primaire une obligation civile; et, dans la conviction que l'introduction de ce principe dans la loi^st au-dessus des pouvoirs du législateur, elle a tenu pour suspect jusqu'au droit modeste d'invitation que le projet du gouvernement conférait aux comités communaux, et elle ne leur a laissé que le droit de dresser un état des enfants qui, à leur connaissance, ne recevraient en aucune façon l'instruction primaire. Un tout autre ordre de pensées a été développé dans le sein de votre commission. Une loi qui ferait de l'instruction primaire une obligation légale ne nous a pas paru plus audessus des pouvoirs du législateur que la loi sur la garde nationale et celle que vous venez de faire sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Si la raison de l'utilité publique suffit au législateur pour toucher à la propriété, pourquoi la raison d'une utilité bien supérieure ne lui suffirait-elle pas pour faire moins , pour exiger que des enfants reçoivent Tinstruction indispensable à toute créature humaine afin qu'elle ne devienne pas nuisible à elle-même et à la société tout entière? Une certaine instruction dans les citoyens est-elle au plus haut degré utile ou même nécessaire à la société? Telle est la question. La résoudre affirmativement, c'est armer la société, à moins qu'on ne veuille lui contester le droit de défense person-

nelle, c'est Tarmer, dis-je, du droit de veiller à ce que ce peu d'instruction nécessaire à tous ne manque à personne. Il est contradictoire de proclamer la nécessité de Tinslruc^ tion universelle y et de se refuser au seul moyen qui la puisse procurer. Il n'est pas non plus fort conséquent peut-être d'imposer une école à chaque commune sans imposer aux enfants de cette commune l'obligation de la fréquenter. Olez cette obligation , à force de sacrific>es vous fonderez des écoles; mais ces écoles pourront ne pas servir à ceux-là précisément auxquels elles seraient le plus nécessaires» je veux dire ces malheureux enfants des pays d'industrie et de fabriques» qui auraient tant besoin d'être protégés par la loi contre l'avidité ou la négligence de leurs familles *. Point d'âge fixe où on doive commencer à aller âux écoles et où on doive les quitter; nulle garantie d'assiduité» nulle marche régulière des études» nulle durée, nul avenir assuré à l'école. La vraie liberté» Messieurs, ne peut être l'ennemie de la civilisation; tout au contraire elle en est l'instrument; c'est là môme son plus grand prix» comme celui de la liberté dans l'individu est de servir à son perfectionnement. Votre commission n'aurait donc point reculé devant des mesures sagement combinées que le gouvernement aurait pu lui proposer à cet égard, et elle en aurait pris peut-être l'initiative, sans la crainte de provoquer des difficultés qui eussent pu faire ajourner une loi impatiemment attendue. Si elle n'a pas défendu le droit d'invitation confusément renfermé dans le projet du gouvernement» c'est que ce droit» dépourvu de sanction pénale, n'a guère plus de force que celui de pure statistique qui reste dans l'amendement de la chambre des

' Le gouvernement de juillet a répondu à cet appel par la loi de 1840.

députés. Ce droit est bien peu de chose. Husieurs de nous n'y ont même trouvé que Tincônvénient de pouvoir devenir vexatoire sans pouvoir être utile. Mais la majorité de votre commission a pensé qu'il importait de maintenir dans la loi un germe faible, il est vrai, mais qui, fécondé par le temps, parle progrès des mœurs publiques et par le vrai amour du peuple, peut devenir un jour le principe d'un titre additionnel qui donnerait à cette loi toute son efficacité.

Quelle que soit déjà l'étendue de ce rapport, je dois encore appeler l'attention de la chambre sur le dernier paragraphe de l'article 22 du projet de la chambre des députés, correspondant au dernier paragraphe de l'article 21 du projet du gouvernement. La chambre des députés y donne au préfet lé droit d'instituer définitivement les instituteurs communaux , tandis que le projet du gouvernement réservait ce droit au ministre de l'instruction publique. Votre commission n'a pu approuver cette substitution, et elle y a reconnu la trace du même principe qui avait déjà substitué le conseil municipal au comité communal d'instruction primaire; principe qui, pris à la rigueur, et suivi avec conséquence détruirait toute autorité spéciale dans l'instruction primaire, et placerait cette instruction sous la main des autorités ordinaires de la commune et du département. Ainsi, tout à l'heure, c'était le conseil municipal, c'està-dire le maire, qui avait tout pouvoir sur l'école communale; il pouvait suspendre le maître d'école; il présentait à la nomination du comité d'arrondissement un ou plusieurs candidats, c'est-à-dire un seul, comme nous l'avons déjà dit : de telle sorte que le droit de nomination du comité d'arrondissement était annulé, et que le maire seul nommait véritablement l'instituteur primaire, comme il pouvait le suspendre. Maintenant ce serait, dans la même

54 mSTRUGTION PRIHAIBE.

hiérarchie, le fonctionnaire placé au-dessus du maire» le préfet, qui conférerait au maître d'école, Tinstitution définitive. Votre commission a jugé absolument impossible d'exiler de Tinstruction primaire le ministère de Tinstruction publique, qui n'est pas autre chose que la puissance publique en matière d'instruction. Dans le projet du gouvernement le ministre de l'instruction publique appelle à son aide toutes les autres parties de l'administration générale : ici l'autorité municipale, qui occupe en très-grande majorité le comité communal , et y a quatre membres sur cinq ou six; là, l'autorité des préfets et sous-préfets, qui sont présidents de tous les comités d'arrondissement et de département; mais enfin il a toujours la main sur l'inslruclion primaire ; il s'éclaire des lumières des deux comités; celui-ci présente, celui-là nomme l'instituteur; mais c'est le ministre de l'instruction publique qui lui confère l'institution définitive, laquelle le fait membre de l'instruction publique. En effet, à quel ordre de fonctions appartient l'instituteur primaire? Toute la question est là. Ce n'est ni au clergé, ni à l'armée, ni aux travaux publics, ni à cette partie de l'administration que représente le ministère de Tintérieur. Il appartient apparemment à l'instruction publique, et par conséquent au ministère de l'instruction publique. Il répugne donc que son institution lui soit conférée par un fonctionnaire d'un autre ordre que le sien, et c'est évidemment au chef du corps enseignant qu'il appartient d'instituer un membre du corps enseignant, à son degré le plus humble comme à son degré le plus élevé. Là est le titre de l'instituteur primaire au recours au ministre dans le cas où il se croit opprimé far l'esprit de localité. La chambre comme le gouvernement ( paragraphe 2 de l'article 23 du gouvernement, et paragraphe 2 de l'article 24 de la chambre des députés) ont admis que l'instituteur

V^ RAPPORT Â LA CHABfBRE DES PAIRS. 65

accusé par le comité communal, où domino Tinfluence municipale^ par-devant le comité d'arrondissement, où domine rinfluence du préfet, et condamné parce dernier comité, peut en appeler de cette décision au ministre de Tinstruction publique en conseil royal. Celte généreuse disposition a son principe dans l'institution conférée à Tinstituteur par le ministre. Elle manque de base si le ministre auquel l'instituteur en appelle li'est point intervenu dans son institution : cet instituleur.lui est alors étranger. Mais, dans le système de la loi, puisque le ministre de l'instruction publique a institué le maître d'école, ce pauvre maître d'école, caché dans le coin du dernier village de France, est devenu par là un fonctionnaire du ministère de l'instruction publique; il est sous la protection du corpç dont il fait partie; et il ne peut perdre son état, sans que le chef de ce corps, le ministre de l'instruction publique, n'en, connaisse. Mettez en face de ce système jcelui de la loi de l'an IV S qui concentre l'instruction primaire dans l'administration départementale, et permettez-moi de vous demander de quel côté est la grandeur des vues, de quel côté la protection due à l'instruction primaire, et les garanties que doit trouver au moins dans son humble carrière celui qui se dévoue à l'instruction des enfants du peuple? Votre commission vous propose donc le rétab^ssement de l'institution par le ministre de l'instruction publique, et la ré* daction suivante du dernier paragraphe de l'article 22 du projet du gouvernement, et du deuxième paragraphe de. l'article 23 du même projet :

« Il (le comité d'arrondissement] nomme les instituteurs c( communaux sur la présentation du comité communal,

• Titre ï, art. î et 3.

« procède à leur installation «t reçoit leur serment. Ils doi- « vent être institués par le ministre de l'instruction puce blique.

« L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pource voir devant le minisire de l'instruction publique en con- « seil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai fi d'un mois à partir de la notification de la décision du « comité, de laquelle notification il sera dressé prochesce verbal par le maire de la commune. Toutefois la décice sion du comité est exécutoire par provision. »

C'est encore dans les vues générales que nous venons d'exposer que le projet du gouvernement a voulu que les brevets de capacité, qui confèrent le droit d'enseigner, fussent délivrés sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et que les membres des commissions chargées d'examiner les aspirants à ces brevets fussent également nommés par lui. On ne pourrait se refuser à ces dispositions, et leur suppression équivaudrait à la suppression de l'intervention de l'État dans l'instruction primaire et de la responsabilité ministérielle. Seulement la chambre des députés a introduit la publicité des examens, et votre commission adhère volontiers à cet amendement, qui est une garantie de plus de l'assiduité et du zèle que les juges apporteront à leurs importantes fonctions. Cette excellente disposition assimile l'examen pour le brevet d'instituteur primaire à ceux qui confèrent tous les grades de l'instruction secondaire.

Le projet du gouvernement consacrait aux écoles spéciales de filles un titre V, en un seul article, qui se contentait d'appliquer à ces écoles les dispositions précédentes

i" RAPPORT A LA CHAMBRE DES PAIRS. 57

de la loi. Le gouvernement avait lui-même présenté cet article unique avec circonspection , et la discussion ayant fait voir que quelques-unes des dispositions précédentes ne s'appliquaient pas rigoureusement aux écoles de filles, le gouvernement et la chambre se ^nt accordés à ajourner le moment de s'occuper de cette partie importante de l'instruction primaire. Nous n'avons donc point à vous entretenir du titre Y, qui demeure supprimé;, mais, à l'exemple de plusieurs honorables membres de l'autre chambre, nous invitons le gouvernement à recueillir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires pour nous présenter, dans le plus court délai, un supplément à la loi sur l'instruction primaire, relativement aux écoles de filles ; car, en attendant, les écoles existantes ne pourront participer aux bienfaits de la loi nouvelle. Elles échapperont à l'autorité salutaire des nouveaux comités. Les institutrices ne jouiront ni du traitement fixe assigné à l'instituteur primaire, ni par conséquent des avantages de k caisse d'épargne et de prévoyance. 11 y a donc urgence, et peut-être au fond n'y a-t-il pas une si grande difficulté à faire rentrer ce genre d'écoles dans la législation nouvelle. L'enseignement, tel qu'il est déterminé dans le titre I, convient également aux filles et aux garçons. 11 n'y a absolument rien à retrancher dans l'enseignement de l'école élémentaire; et, dans celui de l'école primaire supérieure, il suffit d'ôter les éléments de la géométrie avec ses applications usuelles : tout le reste doit être maintenu, et il ne s'agit que d'ajouter, à l'un et à l'autre degré, l'enseignement de quelques travaux de femme. Le titre Il sur les écoles privées ne peut admettre la moindre différence, qu'il soit question de l'un ou de l'autre sexe. Quant au titre III, nulle commune ne peut être obligée d'avoir une école spéciale de filles, ni d'entretenir une

institutrice; mais toute commune qui, sur la demande de son conseil municipal, établirait une pareille école, serait soumise aux conditions générales du titre III; l'institutrice communale serait alors -assimilée à l'instituteur communal; elle aurait comme lui un traitement fixe; elle serait sous la surveillance des comités établis au titre IV, comme elle aurait dû être pourvue du brevet de moralité et de celui de capacité obtenu après un examen qui pourrait ne pas être public. Les comités pourraient déléguer leur surveillance à des dames inspectrices, mais en gardant leurs droits et leur autorité. La nomination, la révocation et Finstitution de Tinstitulrice communale, seraient soumises à toutes les formalités prescrites au titre IV. Comme la commune ne peut être tenue d'avoir une école spéciale de filles, de même le département ne le saurait être d'avoir une école normale primaire pour former des institutrices; la condition du brevet répondrait assez de leur capacité. Ainsi, nulle difficulté sérieuse pour les écoles spéciales de filles ; mais il faut bien savoir qu'il y en aura très-peu, carde pareilles écoles s'élèveront seulement dans les villes. On ne voit pas pourquoi, dans les campagnes, les filles ne fréquenteraient pas les écoles primaires ordinaires, publiques ou privées. Il suffit que les instituteurs aient pour les travaux du sexe une sous-maîtresse. Les précautions les plus simples préviennent aisément toute espèce de danger. L'instruction des filles deviendrait par ^ là tout aussi universelle que celle des garçons. Mais, en persistant, contre les leçons de l'expérience, dans cette erreur si répandue que les enfants du sexe ne peuvent recevoir l'instruction même la plus élémentaire que dans des écoles tenues exclusivement par des femmes, le problème de l'éducation des filles sur une grande échelle est à peu près insoluble; car 11 n'y a pas d'apparence que de pauvre»

r' RAPPORT A LA CHAMBRE DE^ PAIRS. 59

communes rurales puissent suffire aux frais de deux écoles communales distinctes, qui exigeraient deux traitements égaux, deux bâtiments différents, en un mot des sacrifices que les grandes villes seules peuvent supporter. Mais je m'arrête, Messieurs; car votre commission n'a pas cru de sa prudence de vous proposer les amendements qui pourraient combler la lacune grave que laisse dans la loi'la suppression du titre V; elle se contente de rappeler au gouvernement que, tant que cette lacune subsiste, la loi est incomplète.

Arrivés au terme de ce rapport, trop long peut-être, mais que justifiera, je l'espère, à vos yeux l'importance de la matière, en jetant un dernier regard sur la loi qui vous est soumise, nous lui reconnaissons le mérite trop rare, qu'au lieu d'égarer la discussion législative dans des détails qui doivent être laissés & l'administration, elle la resserre sur un petit nombre de points fondamentaux qui, une fois nettement résolus, décident de tout le reste. Mais si nous sommes loin de regretter de ne pas trouver dans la loi des dispositions qui peuvent très-bien faire l'objet de règlements ultérieurs, nous n'avons pas moins senti, et nous nous permettons de rappeler au gouvernement la nécessité de ces règlements pour que la loi ne demeure pas vaine. Les germes qu'elle renferme ont de la vie, nous le croyons ; mais il faut les féconder par de fortes mesures administratives. Plus la loi que nous venons d'examiner est conçue dans des vues conciliatrices et modérées, plus elle admet et réclame une exécution énergique. Quand le génie même de l'organisation, celui qui du chaos fécond de la révolution française tira la puissante et simple administration sur laquelle nous vivons encore; quand Napoléon s'occupa de Tinstruction publique, il ne se contenta pas d'une loi générale ; il commençai sans doute par

ce décret de iSOS, qui restera toujours comme un chefd'œuvre de bon sens pratique au milieu des progrès du temps qui Font laissé en arrière sur quelques points ; mais il fit suivre ce décret d'un certain nombre de grands réglementSy entre autres de ces beaux programmes d'études qui n'énumèrent pas seulement les objets obligés de Tinstniction secondaire, mais qui les répartissent habilement en différents cours, enchaînent ces cours les uns aux autres, et en forment un ensemble vigoureux qui a duré, comme tous les ouvrages de Napoléon, et qui soutient encore aujourd'hui l'enseignement de nos collèges ^ A cet exemple il importe de fixer le programme de l'école élémentaire, celui de l'école primaire supérieure, celui de l'école normale primaire , et d'établir pour chacune de ces écoles un plan d'études partout le même ; car l'instruction . primaire peut être et doit être une, d'un bout de la France à l'autre, et cette unité ne sera pas son moindre bienfait par la force nouvelle qu'elle prêtera à l'unité nationale. A ce modèle uniforme fixé par l'autorité supérieure pour chacune des trois grandes classes d'écoles que je viens de désigner, les autorités pourront ajouter des cours accessoires, divers selon les lieux, mais toujours sous la condition qu'ils ne nuisent point à l'unité de l'enseignement obligé. Cette unité si précieuse réclame donc des programmes d'études fortement conçus, à l'instar de ceux des lycées de l'empire ; elle demande surtout un

' Règlement pour renseignement dans les lycées, du 19 novembre 1809. Arrêté qui se rapporte au règlement précédent sur les livres classiques à l'usage des lycées, du 17 septembre 1811. Application de ce statut et de cet arrêté aux collèges communaux, août 1812. Statut sur les agrégés, S4 août 1810. Statut sur les facultés des sciences et des lettres, du 16 février 1810. Statut sur l'école normale, 30 mars 1810.

1" RAPPORT A LA CHAMBRE DES PAIRS. ' 61 certain nombre d'ouvrages spéciaux sur chacun des objets de Tinstruction primaire déterminés par le titre I de la loi, ouvrages qui devraient être faits par des maîtres habiles, dans un but pratique, et sans cesse perfectionnés, en sorte qu'il devinssent au bout de quelque temps les livres classiques de l'instruction primaire. Dignes alors de l'adoption du gouvernement, qu'ils soient répandus sous ses auspices dans toutes les écoles publiques; ils y développeront dans la mesure convenable les programmes d'études, aideront puissamment les maîtres et les élèves, et imprimeront à l'instruction primaire un mouvement unique, rapide et facile. Mais ce qui n'impwte pas moins peut-être, c'est de faire de l'instruction primaire une carrière hiérarchique comme l'instruction secondaire ; car il y a bien de la distance entre les deux points extrêmes de celte carrière, entre l'élève d'une petite école normale primaire, qui sort de là pour devenir l'aide d'un pauvre maître d'école de village, et le directeur d'une grande école normale i pensionnat, dont le traitement et la position sont souvent fort élevés. Entre ces deux extrémités, il y a bien des points intermédiaires qu'il serait aisé de convenir en autant de degrés réguliers d'avancement, que le mérite laborieux et la bonne conduite s'appliqueraient à franchir successivement. En un mot. Messieurs, la loi que nous vous proposons d'adopter avec quelques amendements est nous no craignons pas de le dire, une bonne loi. Qu'elle soit exécutée avec sagesse, fermeté, persévérance, et, dans un certain nombre d'années, le gouvernement de juillet, .quia reçu l'instruction primaire dans un ^lat si déplorable, pourra la montrer avec un juste sentiment de ilerlé à ses amis et à tes ennemis.

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