DEUXIÈME RAPPORT
Séance da 22 juin 1833.
Messieurs 9
La chambre des députés a adopté la plus grande partie des amendements que vous aviez cru devoir faire au projet de loi surTinstruction primaire. De tous ces amendements, le plus grave est celui qui assure l'intervention réelle de la religion dans l'éducation du peuple, en faisant entrer de droit les ministres de la religion dans les comités communaux de surveillance. L'adoption de cet amendement est un hommage rendu à la pratique de toutes les nations civilisées, et un signe non équivoque des progrès toujours croissants de la raison publique.
Mais, en même temps, nous ne pouvons vous le dissimuler : les modifications qui ont été faites aux arlicles 17, 19, 20, 21, 22 et 23 du titre IV, altèrent sérieusement la loi dans sa partie vitale, à savoir la composition et les attributions des comités communaux. Rejeter c^s modifications serait ajourner la loi. Votre commission ne vous propose donc point de les rejeter, mais elle m'a ordonné de vous en signaler les vices.
L'expérience a démontré l'absolue nécessité d'une autorité spéciale à laquelle soit confiée dans chaque commune
la surveillance de rinslniction primaire. C'est une erreur grave de s'en reposer de cette surveillance sur une autorité qui ne résiderait pas dans la commune, et qui serait placée à l'arrondissement ou même au canton. Un comité supérieur est excellent pour trois choses : la direction générale, la décision sur certains points, Tinspection. Mais il faut bien distinguer l'inspection, qui est nécessairement rare, de la surveillance, qui doit être permanente, de tous les jours, de tous les instants en quelque sorte. Elle se compose de détails qui exigent la présence continuelle, dans la commune, de ceux qui seront chargés de l'exercer. Ce n'est pas par des mesures d'éclat qu'on gouverne une école primaire, c'est par une foule de petits soins suivis'et soutenus, dont une autorité locale est seule capable.
Une fois qu'il est bien reconnu que c'est dans la commune qu'il faut prendre les surveillants de l'instruction primaire de la commune, il semble tout naturel de confier cette surveillance au conseil municipal ; mais c'est encore là une erreur. Parce qu'il y a dans la commune une autorité déjà établie, il ne s'ensuit nullement que cette autorité convienne à ce nouvel objet , pour lequel elle n'a pas été faite. Un conseil municipal n'est pas l'autorité universelle de la commune : il n'y est pas chargé de la justice de paix; il n'y est pas chargé du recensement de la garde natioiiale, etc. Pourquoi donc serait-il chargé d'une fonction qui, par sa nature, lui est plus étrangère encore que toutes celles-là , d'une fonction qui exige des connaissances et des qualités d'un genre tout particulier? Loin de là, dès qu'on y réfléchit sérieusement et sans préjugés, le bon sens conduit forcément à établir dans la commune une autorité spéciale pour une matière aussi spéciale que l'instruction primaire.
Mais quelles sont les personnes qui, dans une commune.
sont capables de la surveillance de l'école? Il s'en présenté deux tout naturellement : le maire et le curé, ou le pas* teur. Il est impossible de concevoir un comité communal de surveillance où ces deux fonctionnaires n'entrent pas de plein droit; l'un plus particulièrement pour la partie matérielle et administrative, l'autre pour la partie morale et religieuse. Il est évident qu'exclure le ministre de la religion du comité de surveillance, ce serait supprimer la surveillance même de l'éducation morale et religieuse dont lui seul est capable, et l'éducation morale et religieuse est précisément la fin de l'instruction primaire. Qu'on nous cite un pays sur la terre où l'éducation du peuple fleurisse sans être liée plus ou moins à la religion, et par conséquent sans la surveillance des ministres de la religion ? Grâce à Dieu, cette vérité est sortie triomphante de la discussion ; elle honore la loi qui la consacre et le gouvernement qui l'a proclamée et défendue.
Mais si le maire et le ministre de la religion font nécessairement partie du comité communal de surveillance, ils ne suffisent pas pour le composer. Un trop grand nombre de membres dans un comité est un inconvénient, mais un trop petit nombre est un inconvénient aussi. Un comité ne peut pas être composé seulement de deux membres; et vous aviez approuvé la disposition du projet primitif du gouvernement , qui, pour former le comité communal, ajoutait au maire et au ministre de la religion trois notables de la commune choisis par le conseil municipal dans son sein ou hors de son sein. Cette disposition était fort sage. Un comité de cinq personnes avait plus d'autorité. Les trois nouveaux membres s'interposaient utilement entre le maire et le ministre du culte pour écouter et peser leurs raisons, et faire pencher la balance tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. La chambre des dépu-
tés a substitué à ces trois membres un ou plusieurs luMn tants 'de la commune ; et un honorable député ayant reproduit comme amendement Tarticle du proJQt du gouvernement qui exigeait trois membres au moins, la chambre, en rejetant cet amendement, a semblé trouver excessif le nombre de trois ; de sorte qu'en se conformant et au texte et à l'esprit de la loi, on pourra très-bien n'avoir qu'un seul membre dans le comité communal avec le maire et le curé. Et cependant, comme la chambre a maintenu le paragraphe de l'article 20 qui exige la présence de trois membres pour qu'il puisse y avoir délibération du comité communal, it s'ensuit que l'absence d'un seul membre pourra paralyser l'action de ce comité. On a, dit-on, voulu diminuer par là l'autorité du ministre de la religion. Mais cette autorité était-elle donc excessive dans un comité où le ministre de la religion avait en face de lui le maire investi de la présidence, avec trois membres ou trois délégués du conseil municipal? L'influence laïque avait quatre membres sur cinq dans ce comité; sera-t-elle plus assurée lorsqu'elle n'y aura que deux membres, et qu'il suffira de l'absence d'un membre opposant pour la rendre vaine? Au lieu de concilier, comme elle prétend le faire, les justes droits de l'autorité municipale et de l'autorité religieuse, cette combinaison, ou plutôt ce défaut de combinaison les met aux prises Tune avec l'autre, sans les contrepoids et les intermédiaires que la loi primitive avait établis, et qui avaient obtenu votre approbation. Nous douions que de cet amendement de la chambre des députés il puisse sortir autre chose que des collisions fâcheuses.
Le même amendement attribue au comité d'arrondissement la nomination du membre ou des membres qui doivent, avec le ministre du culte et le maire, composer le comité communal de surveillance. L'avantage qu'on se pro-
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pose de cette mesure est de placer dans le comité communal des membres qui devront y apporter plus de lumières, puisqu'ils auront été choisis par une autorité plus élevée et plus éclairée que le conseil municipal. Cet avantage «st réel, mais il est bien surpassé par les inconvénients qu'entrainera cette mesure. C'est toujours une anomalie que l'intervention d'un comité d'arrondissement dans la nomination des membres d'un comité communal. 11 semblerait équitable que le conseil municipal, sans être exclusivement chargé de la surveillance de l'école, y participât en un certain degré. Lui ôter toute participation à cette surveillance n'est pas juste en soi, et n'est pas sans danger. En effet, c'est mettre en état de suspicion tous les conseils municipaux. Or, remarquez qu'après avoir fondé une école dans une commune, il reste une grande difficulté, c'est de procurer à cette école des écoliers. Pour cela il faut attirer les familfes à l'instruction primaire. Mais c'est le conseil municipal qui représente les familles d'une commune. Il importe donc de ménager ce conseil. Il était vraisemblable qu'il trouverait dans son sein trois membres capables d'entrer dans le comité de surveillance. En tous cas il pouvait choisir hors de son sein. Par ces liens avec le comité, le conseil s'affectionnait à l'école communale, et il devenait plus enclin à faire pour elle des sacrifices. L'amendement de la chambre des députés court le risque d'indisposer le conseil municipal contre le comité de surveillance, en ne l'y faisant pas représenter suffisamment. Ces membres choisis d'en haut pourront bien, par cela même, ne plaire à personne. Le comité et l'instruction primaire n'y gagneront ni en faveur ni en autorité. Vous venez de voir. Messieurs, à quel prix on s'est efforcé de procurer la meilleure composition du comité cojnmunal, apparemment afin de le rendre plus propre
aux foneticMis délicates et importantes dont le chargeait le projet du gouyemement. De toutes les attributions du comité, la plus effective était le droit de présenter des candidats pour la place de maître d'école. Un amendement de la chambre des députés lui enlève ce droit. Cependant, jamais comité n'avait été si laborieusement composé. Il remplissait toutes les conditions requises pour présenter les candidats les plus convenables. Par la diversité de ses éléments, il était forcé d'envisager un candidat sous les différents points de vue qui importent à l'instruction primaire. Le curé ou le pasteur lui demandait les habitudes morales dignes d'un instituteur de l'enfance; le maire en exigeait la fermeté et l'activité, qui seules peuvent assurer la bonne tenue de l'école. Un pareil comité offrait donc toutes les garanties d'une présentation raisonnable. D'ailleurs, avoir concouru à la nomination du maître d'école était nécessaire au comité pour le sur« veiller utilement. Quelle peut être en effet l'autorité d'un comité sur tin maître à la nomination duquel il n'a contribué en rien , et sur le sort duquel il n'a aucune influence? Le maître d'école ne comptera qu'avec ceux qui l'auront présenté et qui pourront le révoquer. S'il est sûr de leur appui, il s'inquiétera médiocrement de la surveillance d'un comité sans puissance, et il est k craindre que de son côté le comité ne se décourage et ne se dégoûte de fonctions qui ne lui donnent pas grande importance.
Mais à qui donc confie-t-on ce droit de présenter des candidats que Ton juge au-dessus de la capacité d'un comité spécial composé des deux fonctionnaires les plus éclairés de. la commune, le maire et le curé, et d'un ou de plusieurs membres choisis par le comité d'arrondissement? A qui, Messieurs? au conseil municipal de
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la commune, à ce conseil municipal que tout à l'heure on avait cru incapable d'entrer pour quelque chose dans la surveillance de Técole, ou même de choisir des délégués en état de la bien exercer. La contradiction est un peu trop forte : si le conseil municipal n'a pas assez de lumières pour surveiller rinstruction primaire, comment peut-il en avoir assez pour apprécier celui qui doit la donner? L'instruction primaire se compose de beaucoup d'objets dont le conseil municipal n'est pas toujours juge ; on l'a reconnu. Il est évident surtout qu'il ne peut être juge de la bonne instruction morale et religieuse. Comment peut-il donc savoir si quelqu'un possède ou non cette instruction ? Ce discernement difficile appartient incontestablement au comité spécial de surveillance 9 et surtout au membre de ce comité chargé de tout ce qui concerne l'instruction religieuse. Il est vrai que le conseil municipal devra prendre l'avis du comité communal; mais cet avis est-il obligatoire? Non; on écoutera le comité communal, sauf à faire ensuite tout ce qu'on voudra. Dans ce cas, l'avis préalable est vain ; il n'est guère bon qu'à constater l'indépendance et l'autorité supérieure du conseil municipal, et la nullité du*comité spécial de surveillance.
Nous ne reproduirons pas ici les objections que le premier rapport de votre commission vous avait soumises contre la présentation du maître d'école par le conseil municipal. Ces objections avaient obtenu vos suffrages , et nous croyons qu'elles sont demeurées sans réponse. Nous nous contenterons de vous faire remarquer que les amendements de la chambre des députés t^ont ici deux choses également fâcheuses. D'un côté, on ôte au conseil municipal sa part naturelle d'influence dans la surveillance de l'école de la commune, et de l'autre on enlève au comité spécial d'instruction primaire son intervention légitime
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dans la présentation des candidats; on divise des attributions qui doivent être réunies; on donne au conseil mu» nicipal une Attribution énorme» mais isolée» dont il est peu capable» et on ne laisse au comité spécial de surveillance que des attributions trop insignifiantes pour qu'elles puissent l'intéresser; enfin on choque à la fois et le co* . mité communal et le conseil municipal en faisant intervenir le comité d'arrondissement dans la nomination du comité communal. Il est permis de redouter que cette dissémination et pour ainsi dire cette dislocation d'a^ tributions ne donne pas des résultats fort heureux, et qu'une machine composée de tant de rouages ne marche pas avec la facilité désirable. Le projet primitif du gouvernement concentrait toute l'influence locale» en matière d'instruction primaire» entre les mains d'un seul et môme comité spécial» qu'il composait de toutes les notabilités communales qui pouvaient être utiles à l'école. Au lieu de placer en face l'un de l'autre» comme des pouvoirs rivaux» le conseil municipal et le comité de surveillance» il mettait une représentation convenable du conseil municipal dans ce comité. Il n'avait peur ni de l'influence ecclésiastique» ni de l'influence municipale; il les appelait toutes deux » et les liait l'une à l'autre en leur conférant des attributions communes. Ainsi organisé» composé de membres divers» et chargé d'attributions suffisantes» le comité communal d'instruction primaire avait de l'unité» de la force et de la vie. De ce comité» Messieurs» il ne reste plus qu'une ombre.
Et cette ombre a paru trop redoutable encore. 11 s'est trouvé des personnes qui ont craint que ces simulacres de comités communaux ne suscitassent par leur puissance anarcbique de graves embarras a l'autorité centrale; et par suite de ces alarmes a été adopté un amen-
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dément qui confère au ministre de l'instruction publique, sur le rapport du comité d'arrondissement, le droit de dissoudre un comité de surveillance, et de le remplacer par un comité spécial dans lequel personne ne sera compris de droit. En vérité, Messieurs, après avoir mutilé et appauvri les comités de surveillance, il pouvait paraître superflu de se ménager encore contre eux des armes dont on n'aura guère besoin de faire usage ; car le découragement et la langueur sont bien plus à craindre de leur part qu'une orageuse indépendance. Il ne serait pas même aussi facile qu'on peut le croire d'exécuter ce sévère amendement. En effet, supposez qu'un comité communal de Surveillance, presque uniquement composé du maire et du curé , provoque l'application du paragraphe 5 de l'article 17, il sera très-aisé certainement de détruire ce comité, mais il ne le sera pas de le remplacer; car le maire et le curé, quoique exclus du c>omité communal, demeureront avec toute l'autorité attachée à leur carac-' tère; et quelle force pourrait avoir un comité nouveau dont ces deux personnages ne feraient pas parlie, et auquel même ils feraient la guerre? Ce qu'il y a de plus sûr, c'est que la pauvre école succomberait dans ces tristes débats.
Nous venons de vous rendre compte des principaux amendements introduits par la chambre des députés. Nous ne vous avons point dissimulé les défauts que nous y avons aperçus. Nous pensons que les amendements qui viennent de vous être exposés , au lieu d'améliorer la loi , l'altèrent dans son principe général, et la rendent d'une application pénible. Mais enfin cette loi contient d'autres parties qui sont excellentes, et même dans ce titre lY il subsiste des dispositions fécondes qui, sous une main habile, peuvent encore porter d'heureux fruits. Celte loi est depuis longtemps promise , et elle est impa-
tiemraent attendue. Il a paru à votre commission qu'il pouvait suffire à cette chambre d'avoir marqué la légitime influence qui lui appartient en rappelant dans la loi un principe tutélaire; et après avoir loyalement averti le gouvernement des difficultés que rencontreront dans la pratique les nouveaux amendements de la chambre des députés, nous vous proposons, à l'unanimité, d'adopter la loi telle qu'elle nous est représentée, avec ses mérites et avec ses défauts.
I401 DU ts jviiv isas.