‹ Instruction publiqueChapitre 7 sur 42 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

L'instruction primaire est élémentaire où supérieure.

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités. Tin-

stniotion primaire pourra ree&mt \ef développements qui seront jugés convenables.

Le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à rinstruction religieuse.

L4nstruction primaire est ou privée ou puWique.

TITRE n.

Des Écoles prvmavres privées.

Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

1* Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;

2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

Sont incapables de tenir école :

V Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2* Les eondamoés pour vol, escroquerie» banqueroute,

abus de confiance, ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés, pac jugement, de toutou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Gode pénal;

S"" Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.

Quiconque aura ouvert une école primaire, en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnelle du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs; l'école sera f^rmée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de cent à quatre cents francs. ^

Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. 11 en sera de môme sur l'appel qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.

Le tout, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.

TITRE m.

Des Écoles primaires jnMi^m.

Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements, ou l'État.

ToutQ commuae eit tenue, soit par dle-méme» soit en se réunissant a une ou plusieurs communes voisines» 4'«otretenir au moins une école primaire éléooientaire.

Dans le cas où les circontances locales le permettraient, le ministre de Tinstruction publique pourra, après avoir entendu le^ conseil municipal, autoriser, à titr^ d'école communale^ des écoles plus particulièrement affûtées à l'un des cultes reconnus par l'État.

Les communes, chefsr-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre, une école primaire supérieure.

Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Us délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une ^eule école normale. Cett^ réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

11 sera fourni à tout instituteur communal :

1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves.

2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

A défaut de fondations, donations o\i legs, qui assurent un local et un traitement conformément à Tarticle précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires conununales, élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposi*tion spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Lorsque des conununes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux oen*

times additionnels au prihcipal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de Tinstruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour Finstruction primaire au budget de rÉtat.

Chaque année il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur Temploi des fonds alloués pour Tannée précédente.

En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra uiie rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et ^lon les mêmes règles que les contributions pu^ bliques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfet.

Le recouvremeiit de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception.

Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune, ou des com- • munes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminées par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui sont hors d'état de payer la rétribution.

Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.

Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'Etat, à cette caisse d'épargne et de prévoyance ; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites, pour les établissements d'utilité publique, recevoir des dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.

Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'article 4 de la présente loi , ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5.

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