‹ Instruction publiqueChapitre 8 sur 42 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des Autorités préposées à l' Instruction primaire,

Il y aura, près de chaque école communale , un comité

local de surveillance composé du maire ou adjoint , président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement.

Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par TÉtat, le curé, ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.

Lorsqu'en vertu de î'article 9 plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fora, en outre, partie du comité.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un. comité local de surveillance, et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.

Il sera formé, dans chaque arrondissement de souspréfecture, un comité 'Spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il , déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

Sont membres des comités d'arrondissement :

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription ;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi qui exercera dans la circonscription , et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de Fartifcle 17 ;

Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;

Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique :

Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil.

Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du co- *mité.

Le' préfet préside de droit tous les comités du département , et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement : le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur h

demande d'un dél^é du ministre : ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage , le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.

Le comité communal a inspection «ur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la dicipline , sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

11 fait connaître aux comités d'arrondissement les divers, besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative. •

Lorsqu'il le juge nécessaire , il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.

11 envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique, l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

U donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.

U provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

U nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'instituteur communal,. le comité d'arrondissement ou d'office ou sur la plainte adressée par le comité communal , mande l'instituteur inculpé; après l'avoir enteiadu, ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou môme le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir

82 INSTRUCTION PRIMAItlE.

devant le ministre de l'instruction publique en conseil royal. Ce pourvoi devra élre formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de Tinstituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissera la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

Les dispositions de l'article 7 de la présente loi relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

11 y aura dans Chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruclion primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets, sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire l#s examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le Si juin 1833.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique,

Signé GuizOT.

Telle est la loi de 1833. Cette loi, à peine promulguée, fut promptement développée et vivifia par une suite d'ordonnances royales, de statuts et de règlements du conseil de l'instruction publique. Les votes successifs des chambres y incorporèrent un vaste système d'inspection , à l'imitation de la Prusse et de la Hollande; d'abord tout département, puis peu à peu presque tous les arrondissements eurent leur inspecteur ou sous-inspecteur primaire chargé de surveiller les maîtres d'école, d'exciter, de servir et de concilier les diverses autorités, d'être partout l'âme des comités d'arrondissement, l'œil et le bras des recteurs. Je ne puis parler des comités d'arrondissement sans rendre justice à leur zèle, à leurs lumières, à leur fermeté. C'est une institution qui a répondu admirablement au vœu de la loi : placée à une juste distance, ni trop loin ni trop près, des écoles communales, présidée par le sous-préfet, forte de l'assistance d'un ecclésiastique dont le choix pourrait être laissé à l'évêque, elle a partout appliqué à l'instruction du peuple le gouvernement qui lui convient. Encore aujourd'hui, au milieu de l'ébranlement universel, elle est debout, et elle a gardé l'autorité et l'ardeur des premiers jours. L'examen de capacité imposé à tout candidat a relevé rapidement le niveau de l'instruction. Les écoles normales, longtemps renfermées en de sages limites, ont rendu d'incontestables services. Les congrégations religieuses, ignorées par la loi, couvertes par le droit commun , concouraient au bien public sans défaveur comme sans privilège. Le brevet de capacité, accordé sans distinction d'origine à tous les candidats qui s'en montraient dignes, protégeait également l'instituteur laïque et l'instituteur ecclésiastique, condamnés à une riva-

lité heureuse et à se disputer la confiance des familles y des communes et de l'État. Peu à peu le pays se couvrait d'écoles ; et la preuve qu'en général ces écoles étaient bonnes, c'est qu'elles ne faisaient pas de bruit, qu'aucun parti ne les célébrait, et qu'aucun des pouvoirs, civils et religieux , préposés à leur surveillance , n'élevait de plaintes contre elles.

On songeait dans les derniers temps à améliorer le sort des instituteurs. Malheureusement la pensée si juste et si politique de la chambre de 1845 fut compromise, en 1846, par un premier projet de loi devant lequel le bon sens de la commission nommée par la chambre recula. La base principale des combinaisons proposées était une transformation de la rétribution scolaire dont on attendait un produit nouveau de 4,334,200 fr. Plus tard le projet de loi de M. Camot abolissait au contraire toute rétribution scolaire. Des deux côtés, égal excès, égal danger. Un second projet de loi présenté en 1847, selon le vœu exprimé par la commission de 1846, ménageait la rétribution scolaire et répartissait les charges nouvelles, à l'exemple de la loi de 1833, entre les communes, les départements et l'État, dont la part eût été au moins de 3,346,696 fr. Une commission bienveillante avait agréé cette combinaison. Mais M. le ministre des finances, appelé dans le sein de la commission, déclara que, dans la situation du trésor, non-seulement il ne pouvait porter au budget de 1849, comme le demandait le ministre de l'instruction publique, la somme jugée nécessaire à l'amélioration du sort des instituteurs , mais qu'il ne pouvait même fixer l'époque où il pourrait imposer au budget un tel fardeau. Cette déclaration frappait d'impuissance et ajournait le projet de loi ; on eût donc mieux fait do ne pas le présenter ; car mieux valait encore ne rien promettre que de promettre sans pouvoir

tenir; et on se trouva ainsi avoir agité l'instruction primaire, sans avoir eu le temps de l'apaiser par quelque satisfaction équitable. De là ce trouble, ce mécontentement qui éclatèrent bientôt à la révolution de février, et grâce à une célèbre circulaire se firent jour presque partout par un débordement de discours et d'actes insensés ; en sorte que aujourd'hui la société voit un péril là où elle avait espéré un secours.

Dans ces graves conjonctures, il appartient à ceux qui ont longtemps médité sur ces matières délicates, de conserver leur sang-froid et de proposer des mesures qui remédient au mal au lieu de l'accroître.

Dès les premiers jours j'ai hautement et vivement recommandé de ne pas détruire de fond en comble la loi de 1 iB33, mais de la réparer dans celles de ses parties dont une expérience récente a découvert la faiblesse.

I. Un cri s'élève contré les trop fortes garanties assurées aux maîtres d'école dès leur début, quand ils sortent à peine d'une école normale, qu'ils viennent de soutenir leur examen, c'est-à-dire souvent à vingt ans, et avant d'avoir donné aucune preuve certaine de leur vraie capacité, qu'il faut bien distinguer de leur instruction. Je propose de soumettre les candidats, qui ont heureusement subi leur examen et obtenu le certificat requis par la loi, à un stagç de six ans au moins, de dix ans au plus, pendant lequel ils seront sous la main des recteurs et pourront être réprimandés, suspendus, révoqués même, sans appel, comme dans l'instruction secondaire les jeunes gens sortis de l'école normale de Paris et du concours de l'agrégation, nç reçoivent l'institution définitive qu'après un certain nombre d'années d'exercice. Quand les maîtres d'école nommés à titre provisoire auront exercé, souvent en divers endroits, d'abord comme sous-

maîtres et ensuite comme maîtres , pendant six ou dix aimées, ils seront parfaitement connus, ils pourront être institués selon les prescriptions de la loi de 1833, et une fois institués, ils jouiront des garanties que cette loi leur assure. Leur refuser à jamais ces garanties, môme lorsqu'ils se sont montrés dignes de les obtenir, serait une rigueur excessive aussi imprudente en sens contraire que Texcessive générosité de la loi de 1 833 ; car elle aurait pour effet certain de décourager les instituteurs laïques, et de livrer Finstruction primaire à peu près exclusivement aux congrégations religieuses, monopole redoutable qui les rendrait odieuses et bientôt les accablerait. Une libre et loyale concurrence, voilà le régime qui les a relevées dans Topinion publique, et qui seul peut les soutenir.

IL En exagérant follement les études des écoles normales, on les a presque perdues dans Tesprit des hommes sages. Il n'est possible de les sauver qu'en les réformant. Deux sortes de mesures sont ici nécessaires. Il faut décider législativement que les écoles normales, au lieu d'être obligatoires pour les départements, seront seulement facultatives; changement qui paraît peu de chose, mais qui est immense par ses conséquences pratiques, car il condamne les écoles normales à produire de bons résultats ou à courir le risque d'être supprimées par un vote des conseils généraux de département. Quand on le voudra, en vingt-quatre heures, par la voie administrative, on fera rentrer les écoles normales dans les limites qu'elles n'auraient jamais dû franchir. Prescrivez qu'en général, et sauf de rares exceptions, elles préparent seulement à l'instruction élémentaire, que leurs cours n'excèdent jamais deux [années, et que les élèves, en les quittant, et après avoir subi l'examen et obtenu le diplôme de capacité, débutent toujours, autant que possible, par des emplois de sous-maîtres

où ils se forment à la pratique de renseignement, et apprennent à considérer comme un heureux avancement le titre de premier maître dans une école de village.

III. En même temps que je conseille ces austères réformes, je prie qu'on s'applique à améliorer le sort des bons instituteurs. Après un stage nécessaire , ils ont droit à une situation entourée de convenables garanties. Ce n'est pas assez : il faut que cette situation puisse tenter des hommes honnêtes et de quelque mérite, comme en Allemagne et surtout en Hollande. Sans augmenter le traitement fixe et uniforme des maîtres d'école , et en maintenant à un taux modéré la rétribution scolaire, il est indispensable d'y ajouter un traitement supplémentaire, variable suivant les provinces, la population, le prix des subsistances , les ressources du pays, et chaque année délibéré et arrêté en conseil de département, sur le rapport des inspecteurs et des comités. Toute uniformité est ici impossiblcv On ne peut traiter le maître d'école d'un village de la Basse-Bretagne comme les instituteurs de Lyon ou de Paris. Des différences sont inévitables et utiles. Il importe de tenir compte dans ce traitement supplémentaire de la bonne conduite et des succès du maître , et ce serait là un . heureux motif d'émulation , un puissant encouragement au travail et à l'honnêteté. Il faut arriver à ce résultat que nulle part un instituteur, recommandé par les autorités compétentes comme bien méritant, n'ait un revenu moindre de 500 à 600 francs, à l'aide de son traitement fixe, de la rétribution scolaire et du traitement supplémentaire. Ce revenu, avec le logement dans la maison d'école, et le jardin annexé à cette maison dans les communes rurales, composerait à tout bon instituteur une existence humble, comme elle doit être, mais suffisante et convenable dans l'état présent des choses. J'adopte donc entièrement sur ce point

88 INSTRUCTION MUBIAIRE.

les combinaisons du projet de loi de M. deFalIoux. La seule modification que j'y apporte est la condition que je mets à robtention du traitement supplémentaire. Selon moi, ce traitement ne doit pas être accordé à tous les maîtres d'école qui ne seront pas révoqués de leurs fonctions, mais à ceux-là seulement qui les auront remplies à la satisfaction des diverses autorités. On doit pouvoir, chaque année, Tôter ou le maintenir. C'est un prix perpétuellement offert au zélé e,t à la bonne conduite.

Ces mesures très-simples, et qui changent à peine quelques articles de la loi de J833, ramèneraient en peu de temps l'ordre et le calme dans l'instruction primaire. En imposant aux instituteurs un noviciat nécessaire, elles leur laisseraient le pouvoir de conquérir eux-mêmes une condition meilleure. Elles exciteraient dans les cœurs, au lieu d'une folle ambition qui déclare la guerre à. Ja société, l'espérance d'un avenir de plus en plus favorable, et l'espérance est une grande pacificatrice, tandis que la misère est une sinistre conseillère.

Loin donc de détruire la loi de 1833, affermissons-la en la perfectionnant; surtout n'oublions pas la grande maxime qui sort de toutes parts des cinquante dernières années de notre histoire : ce n'est pas par des mesures contre-révolutionnaires qu'on vient à bout de l'esprit de révolution.

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