DEGRÉ DE MYOPIE ACCEPTABLE I
correction, et dont M ne sera pas supérieure à 7 , doit être admis : dans les mêmes conditions celui dont V sera au-dessous de- et M au-dessus de 7 (9 dioptries),
sera exempté.
A ce degré le soldat ne remplirait que bien imparfaitement les conditions qu*on exige de lui, s'il n'était autorisé à porter lunettes (dépêche ministérielle du 12 mai 1877), car, dans la vision au loin, qui lui est infiniment plus nécessaire que la vision de près, un myope de
ce degré, et même de ^ (4,50 dioptries), sans ses verres
correcteurs, est presque frappé d'impuissance. Son amblyopie réfractionnelle, comme on l'a appelée, est bien au-dessus de celle qui a été acceptée. Ce n'est
plusV= - , qui la représente, car à 50, 100, 150 mètres
l'acuité a diminué hors de toutes proportions, et peut même devenir égale à zéro, c'est-à-dire insuffisante à donner même la notion des objets.
Sous peine d'exclusion des myopes, le port des lunettes était donc une nécessité, et aujourd'hui on commence à ne plus s'étonner de voir, de loin en loin, briller dans les rangs , l'éclat d'une paire de verres concaves, ou de passer devant un factionnaire qui les porte.
Dans la marine, au contraire, sauf pour l'officier, il y a, en quelque sorte, incompatibilité entre leur usage et la profession, comme le disait avec raison Le Roy de Méricourt, dans la discussion de 1875, à l'Académie de médecine. S'imagine-t-on, en effet, un gabier serrant
les voiles en lunettes, un canotier manœuvrant sa mobile embarcation sur le plus mobile des éléments, ou le dernier même des matelots de pont, usant de cet appareil si fragile, si facile à déplacer, rendu inutile par une goutte d'eau qui le mouille et en trouble la transparence ! Comme je Tai dit, à propos de Tacuité,. trop de dangers menacent déjà le marin pour y ajouter encore ceux qui résultent d'une vue trop courte.
Aussi, si le chiffre de 7, fixé pour l'armée, est acceptable pour nos soldats et nos artilleurs de marine, il faudrait peut-être repousser la myopie, quel qu'en soit le degré, pourle marin, qu'il provienne des classes ou du recrutement. Cette proposition a paru sans doute trop absolue, et l'instruction pour la marine de 1879 s'est contentée de modifier ainsi l'article 150:
« La myopie, vraie ou régulière, ne rend impropre « au service qu'autant qu'elle est supérieure à 1/6, « lorsqu'il s'agit d'hommes provenant du recrutement,. « à 1/24 lorsqu'il s'agit de marins provenant de l'ins- « cription maritime ; » du moins en rétablissant dans le texte le chiffre réel, car, par suite d'une erreur typographique, c'est seulement 1/2 qui a été inscrit (i)*
Cette mention d'un chiffre déterminé eût d'ailleurs été inutile si l'examen de l'acuité devait être réglementairement fait de loin ; car, si le marin ne peut porter lunettes, si on exige de lui V =2/5, cette seule épreuve de l'acuité à distance suffit, comme je vous le dirai plus tard en vous parlant des conditions vi-
(i) A moins que l'erreur ne tienne à Toubli de quelques mots qu'il faudrait rétablir ainsi : « ou qu'elle abaisse l'acuité à 1/2 lorsque... »