‹ Instruction raisonnée pour l'examen de la vision devant les conseils de révision et de réformeChapitre 44 sur 71 · MARINE : MYOPIE · texte numérisé non relu

MARINE : MYOPIE

de i/i6 n'arrive qu'à une acuité égale à 2/5, et celui de 1/12 à 1/13 n'a déjà plus que i/io d'acuité. Et, comme la décroissance de 1 acuité effective au loin suit une progression bien autrement rapide que ne le fait l'accroissement de l'excès de réfraction myopique, il arrive un degré à 1/7, 1/8, même i/io où le marin, sans lunettes, eût été à bord exposé aux plus cruelles méprises et pour lui et pour les autres.

Ce qui aggrave encore les conséquences de cette diminution de l'acuité effective au loin, c'est la décroissance rapide chez le myope de l'acuité réelle et physiologique qui vient s'y ajouter. Ainsi, de près, même avec correction, on trouve que le nombre pour cent de myopes jouissant de l'intégrité de leur acuité va en diminuant rapidement avec le degré de myopie à tel point que, si au-dessous de 1/12^ on n'en compte plus que trente, au-dessous de 1/6, il n'en est plus que trois dont l'acuité soit égale à i. •

Or, si la vision au loin est la condition normale de la vie maritime, comment accepter ces faux amblyopes qui ont perdu les 3/4, les 9/10 de leur acuité alors qu'on refuse les amblyopes vrais de 2/5? Le résultat n'est-il pas le même, si on ne peut les autoriser à rectifier leur réfraction par le port des lunettes (note 3).

Ainsi se trouve expliquée la portée de l'alinéa 150 de Tinstruction de 1879, qu'il serait désirable de voir appliqué non seulement aux inscrits, mais aussi aux engagés volontaires des équipages de la flotte, et, en particulier, aux chauffeurs et mécaniciens :

§ 150. « La myopie vraie ou régulière ne rend im-

« propre au service qu'autant qu'elle est supérieure à « 1/6 lorsqu'il s'agit d'hommes provenant du recnite- « ment^ à 1/24 lorsqu'il s'agit de marins provenant de « l'inscription maritime (i). »

Si ce desiratum s'explique facilement pour les uns, il existe, pour l'appliquer aux autres, des raisons non moins puissantes. Les premiers ne peuvent porter lunettes parce qu'ils doivent, pour ainsi dire, être aussi lestes de corps que de vue ; les seconds, parce que leurs fonctions les condamnent à vivre dans le milieu obscur de la machine, dans une atmosphère brûlant de charbon, de poussière, chargé d'une buée humide, couverts de sueur, obligés à des ablutions fréquentes, agissant au milieu des organes d'une machine, surveillant leurs mouvements et menacés sans cesse, à la première inattention, des accidents traumatiquesles plus redoutables. En vérité, les lunettes pourraient-elles être tolérées pour eux? et si elles le sont peuvent-ils s'en servir (2) ? Et cependant, dans l'état actuel de nos règlements, ces hommes doivent encore bénéficier de la tolérance établie pour le recrutement I

Conditions de la vision suivant les professions. — La différence des conditions visuelles imposées au soldat et au marin s'explique par la différence même des exigences de leur service habituel. Mais ne doit-il pas en être encore ainsi pour les différentes professions, aussi bien dans l'armée que dans la marine?

(i) Voir la note de la page 1 04, au sujet de l'crTCur du texte officiel.

(2) Les myopies moyennes, même faibles et le port des lunettes ne sont P** acceptés dans certaines compagnies de chemins de fer, pour les mécaniciens et Il's chauffeurs (Voir l'Appendice).

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