LETTRE DIXIEME
J-^E sens que le deuxième article de la déclaration donne au Concile de Constance , est compris dans cette proposition absolue : le Pape est tenu d' obéir aux Conciles générauoc. Mais cette proposition peut s'entendre de plusieurs manièies.
Premièrement on pourroit Ten tendre des Conciles tenus séparément du Pape ^ mais ce sens est tiop mauvais et trop absurde pour le supposer à rassemblée : ini Concile n'est jamais général sans le Pape^ aussi Bossuet même , qui a défendu la doctrine de la déclaration, a averti, dans la GalL orlhod.^ Quod attinet ad sjuodos habitas secluso Roiiiano Pontifice^ Pajisienses ultro fatentur eoc antiquissimis regulis ahsque Romano Pontifice irritas esse et nullas. D'ailleurs, l'exposition seule de rarticle suffît pour écarter cette idée.
En second lieu, on pounoit lui donner ce sens, qne le Pape est tenu d'obéir aux décrets approuvés et sanctionnés par lui-même dans les Conciles généraux. Ce sens seroit le meilleur, et je suis convaincu que c'est dans de très-bonnes intentions que Fabbé Barruel, dans son ouvrage du Pape^ etc., s'efforce d'expliquer le second article de cette manière , et s'étonne de l'extravagance de ceux qui le désapprouvent, parce qu'ils voudroieut, dit-il, que le Pape restât maître de la loi après l'avoir portée lui— même, ou bien après avoir sanctionné celle des Conciles. Je me persuaderois volontiers , avec l'abbé Barruel , que c'est ainsi qu'on doit entendre le second article. Il faut cependant observer que, quoiqu'il soit vrai de dire que personne nest plus obligé que le Pane d'être l'exécuteur, le gardien et défenseur des saints Canons, cependant, par rapport à la discipline, son autorité n"est jamais liée, ensorte qu'il ne puisse dispenser ou changer les lois selon les circonstances , quand la nécessité ou l'utilité l'exige. Ce pouvoir ne lui a pas même été contesté par les pères de Baie : Per Concilium statuta in nullo derogant suœ potestati^ quin pro tempore ^ loco causisque etpersonis^ utilitate i^el necessitate suadente^ moderari^ dispeiisareque possit atque uti siiinmi Pontijicis Eplkeid ^ quœ al? ipso miferrinequit. Conc. Bas., Epis. 5 Syn. Enfin, comme la puissance de lier et de délier, accordée à Pierre, a été donnée sans restriction , quodcumque Ugaveris , quodcumque soheri^ ,^ Bossuet même ne fait pas difficulté de dire, qu'il n'y a rien que le Pape ne puisse faire par rapport aux lois ecclésiastiques , si la nécessité l'exige : Concedimus injure quidem Ecclesiastico Papam niliil non posse ^ ciim nécessitas id pnstulaverit. Def. declar. par. Il, 1. XI, c. 20. ÎVonobstant cette observation, je vous drs que je serois bien aise de
donner ce sens au cleuxième article, mais je crois qnon ne le peut pas, et que ce n'est pas même celui du Concile de Constance. En effet, quel étoit F objet de ce Concile f D'éteindre un malheureux schisme qui afïligeoit FEglise depuis longtemps , et contre lequel on avoit assaye inutilement d'autres remèdes. Il falloit pouvoir contraindre les trois prétendants à renoncer à leurs titres , qui ëtoient tous très— incertains et trèsdouteux, pour passer ensuite à la création d'un Pape dont on ne pût contester la légitimité. D'après les expériences faites , il n'y avoit aucun espoir qu'aucun de ces trois Papes se démît volontairement de sa dignité.
Mais si le Concile avoit dit que chacun des trois prétendants étoit tenu d'obéir aux décrets sanctionnés par lui-même, il auroit fait un décret inutile, qui ne remplissoit pas son but. Je ne crois pas non plus que ce sens soit celui de l'assemblée de 1682, par ce qu'on ne se donne pas la peine de faire une déclaration pour dire une chose si simple , qui n'admet aucun doute, et n'a d'autre besoin que d'être expliquée par l'observation que j'ai faite plus haut. Et puis je vois que les auteurs français, qui soutiennent la déclaration, en tirent la conséquence, que le Pape peut être contraint, jugé et même déposé par un Concile. Voyez le discours de Fleury, déjà cité.
Il ne reste donc qu'un troisième sens qu'on puisse attribuer à la déclaration de l'assemblée de 1 682 , savoir 5 que le Pape est tenu d'obéir aux décrets d'un Concile général, quand même ils ne seroient pas approuvés et confirmés par lui. Je crois cette proposition vraie dans le cas d'un schisme, lorsque le Pape est douteux, et je soutiens que c'est ce que le Concile de Constance a voulu dire. L'assemblée de 1682 l'entend absolument , même dans le cas où le pape est certain.
Comme
(.33 ) Comme on suppose toujours que le devoir (fobeîs-^ sance dans le Pape dérive de Tautorité des Conciles généraux , on peut changer la proposition ci-dessus , le Pape est tenu , etc. , en un autre acte : le Concile général a autorité sur le Pape, ou bien le Concile général est supérieur au Pape.
A oilà la proposition que je dois encore réduire à des termes plus précis dans la lettre suivante, et que je tâcherai de combattre.